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Arrêté Royal du 28 mai 2003
publié le 30 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012390
pub.
30/06/2003
prom.
28/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/28/2003012390/moniteur
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28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et les lois des 29 décembre 1990, 30 mars 1994 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment les articles 1ter, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, 2ter, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, 4, modifié par les arrêtés royaux du 6 avril 1995, 11 avril 1999 et 30 novembre 2001, 6, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et 15, modifié par les arrêtés royaux du 6 avril 1995 et 21 mars 1997;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les partenaires sociaux ont conclu un accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 le 12 décembre 2002;

Que l'exécution de cet accord doit partiellement être réalisée via des dispositions réglementaires;

Que cet accord interprofessionnel entre en vigueur le 1er janvier 2003;

Que les partenaires sociaux, au moment des négociations au niveau sectoriel et d'entreprise, doivent connaître avec certitude la portée exacte de cette modification;

Que toutes les parties concernées doivent donc être informées sans délai de la portée de ces mesures afin de pouvoir garantir la sécurité juridique;

Vu l'avis 35.353/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1erter de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, la date du « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2004 ».

Art. 2.A l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1997 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, alinéa 1er, la date du « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2004 »;b) le § 2 est complété par la disposition suivante : « ou pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et ce, pour les travailleurs âgés de 56 ans ou plus au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ou pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 et ce, pour les travailleurs âgés de 56 ans ou plus au cours de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.»

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 6 avril 1995, 11 avril 1999 et 30 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 3, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° Les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en vertu des dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.» b) le § 4, 8°, est remplacé par la disposition suivante : « 8° en tant que travailleur occupé à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus en vertu des dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;».

Art. 4.Dans l'article 4, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « résidence » est remplacé par les mots « résidence principale ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, le montant de « 75 000 francs » est remplacé par le montant de « 1.875 euro »; b) dans l'alinéa 2, le montant de « 750 000 francs » est remplacé par le montant de « 18.750 euro »; c) dans les alinéas 3 et 4, le montant de « 131 francs » est remplacé par le montant de « 11,30 euro »;d) les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée aux alinéas 3 et 4 est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).Ce montant est adapté conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de quatre chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant de l'indemnité compensatoire calculé conformément aux alinéas précédents comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. »

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 6 avril 1995 et 21 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Peut toutefois bénéficier des dispositions du présent arrêté, le travailleur visé à l'alinéa précédent, 2°, qui est considéré comme apte au travail conformément à l'alinéa précédent, 2°.Dans ce cas, l'article 130 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 est applicable. » b) le § 2 est complété d'un alinéa 3, rédigé comme suit : « Peut bénéficier des dispositions du présent arrêté, le travailleur visé à l'article 1er, l'article 1bis ou l'article 1ter , qui perçoit une indemnité accordée en vertu d'une législation étrangère relative aux accidents de travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail ou aux maladies professionnelles, à condition que ce travailleur soit considéré par le directeur du bureau de chômage, sur avis du médecin affecté au bureau de chômage, comme apte au travail au sens de la législation belge en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.»

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003, à l'exception des dispositions des articles 1er et 2, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l''exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003 ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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