Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 mai 2003
publié le 30 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012391
pub.
30/06/2003
prom.
28/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/28/2003012391/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i) , remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et les lois des 29 décembre 1990, 30 mars 1994 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, notamment les articles 1er, modifié par les arrêtés royaux du 6 avril 1995, 3 avril 1997, 30 avril 1999 et 19 juin 1999, 5, 7 et 8;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les partenaires sociaux ont conclu un accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 le 12 décembre 2002;

Que l'exécution de cet accord doit partiellement être réalisée via des dispositions réglementaires;

Que cet accord interprofessionnel entre en vigueur le 1er janvier 2003;

Que les partenaires sociaux, au moment des négociations au niveau sectoriel et d'entreprise, doivent connaître avec certitude la portée exacte de cette modification;

Que toutes les parties concernées doivent donc être informées sans délai de la portée de ces mesures afin de pouvoir garantir la sécurité juridique;

Vu l'avis 35.354/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 3ter , de l'arrêté royal du du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, les mots « ou pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ou pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 » sont insérés entre les mots « pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 » et les mots « l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans »;

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, le montant de « 37 500 francs » est remplacé par le montant de « 937,50 euro ». b) dans l'alinéa 2, le montant de « 375 000 francs » est remplacé par le montant de « 9.375 euro ». c) dans l'alinéa 3, le montant de « 66 francs » est remplacé par le montant de « 5,70 euro ».

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le montant de « 136 francs » est remplacé par le montant de « 11,75 euro ».

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le montant de l'indemnité compensatoire forfaitaire visée à l'article 5 et le montant de l'allocation visé à l'article 7 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).

Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de quatre chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5. » b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsque les montants calculés conformément au paragraphe précédent comportent une fraction de cent, ils sont arrondis au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets, en ce qui concerne les dispositions de l'article 1er, le 1er janvier 2001, et en ce qui concerne les articles 2, 3 et 4, le 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l''exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^