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Arrêté Royal du 28 mai 2003
publié le 28 juillet 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire

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service public federal mobilite et transports
numac
2003014169
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28/07/2003
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28/05/2003
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28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment les annexes 14 et 17;

Vu le règlement n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, article 38 modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'article 39 modifié par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loidu 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le règlement n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile est entré en vigueur le 19 janvier 2003;

Considérant que l'article 5, § 1er de ce règlement dispose que chaque Etat membre adoptera un programme national de sûreté de l'aviation civile, incluant la certification du personnel de sûreté, endéans les trois mois de l'entrée en vigueur de ce règlement, c'est-à-dire le 19 avril 2003.

Considérant qu'en vue de la certification du personnel de sûreté de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire doit être adapté immédiatement aux dispositions de la loi programme du 30 décembre 2001 modifiant la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Considérant qu'en exécution d'une décision du 19 juillet 2001 du Conseil des Ministres, l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National a procédé à la sélection et au recrutement de 41 membres du personnel en vue d'améliorer la sûreté de cet aéroport;

Considérant que la formation de base de ces membres du personnel et momentanément terminée de sorte qu'ils entrent en ligne de compte pour la certification en tant qu'inspecteurs de l'inspection aéroportuaire;

Considérant qu'en raison des circonstances politiques internationales et la menace actuelle qui s'ensuit contre l'aviation civile, il est indispensable de certifier au plus vite le personnel de sûreté conformément au règlement européen précité et de leur délivrer les qualifications de type pour les nouveaux appareils de détection en usage à l'aéroport de Bruxelles-National;

Considérant que les critères de certification de ce personnel doivent être alignés sur les critères de certification technique de ces nouveaux appareils;

Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte actuel, qui formera le § 1er, la définitionsuivante est insérée en fin de liste : « Directeur-général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien.»; 2° dans le texte français, sous la définition « Mandat », le mot « portant » est remplacé par les mots « relative à la »;3° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Chaque fois qu'il est mentionné « Directeur général de l'administration de l'aéronautique » dans le présent arrêté, il faut comprendre « Directeur général ».

Art. 2.Dans le texte français de l'article 3 du même arrêté, le mot « portant » est remplacé par les mots « relative à la ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les qualifications de types pour les membres de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté sont : 1° le contrôle d'accès;2° le contrôle de sûreté ou fouille du passager et de ses bagages à main;3° le contrôle de sûreté avec appareil à rayons x conventionnels;4° le contrôle de sûreté des bagages de soute;5° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Heimann 10080 2is;6° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil Invision CTX5500DS;7° le contrôle de sûreté à l'aide d'un appareil de détection de traces Barringer lonscan;8° le contrôle de sûreté à l'aide d'une chambre de décompression.». 2° le § 3 devient le § 4;3° un nouveau § 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Le Ministre chargé du Directeur général Transport aérien ou le Directeur général peut déterminer des qualifications de type complémentaires pour le contrôle de sûreté, en fonction des spécifications techniques des appareils de détection utilisés.

Il détermine les programmes de formations et d'examens pour ces qualifications de type complémentaires. »

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté accorde à son titulaire les compétences déterminées par l'article 38, § 1er et §§ 3 à 5, de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne,en ce qui concerne : 1° les infractions aux règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;2° les infractions à la loi précitée du 27 juin 1937 constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers la côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;3° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sûreté de l'aéroport de Bruxelles-National, approuvé par le Directorat général Transport aérien;4° la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.»

Art. 5.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Le mandat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sécurité accorde à son titulaire les compétences déterminées par l'article 38, § 1er et §§ 3 à 5, de la loi du 27 juin 1937 relative à la réglementation de la navigation aérienne en ce qui concerne : 1° les infractions aux règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;2° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;3° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sécurité de l'aéroport de Bruxelles-National, approuvé par le Directorat général Transport aérien;4° la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.»

Art. 6.Dans les articles 13, 2°, 18°, 3°, 20, 2° et 25, 3° du même arrêté le mot « statutaire » est supprimé.

Art. 7.L'annexe 1re au même arrêté est remplacé par l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Ministre chargée de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re Formation et examen pour l'obtention du certificat d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté I. La formation théorique comprend un cours d'une durée totale de 252 heures, donné par le Centre de formation national à la sûreté aérienne, dont le programme est défini comme suit : La formation de base de sûreté aérienne comprend un cours d'une durée de 88 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de l'accès comprend un cours d'une durée de 24 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de sûreté du passager et de ses bagages à main comprend un cours d'une durée de 24 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type rayons-X conventionnels comprend un cours d'une durée de 24 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type contrôle de sûreté bagages de soute comprend un cours d'une durée de 16 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type Heimann 10080 2is comprend un cours d'une durée de 8 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type INVISION CTX 5500 DS comprend un cours d'une durée de 56 heures.

La formation de spécification avec qualification type Détection de traces Barringer lonscan comprend un cours d'un durée de 8 heures.

La formation de spécialisation avec qualification type décompression comprend un cours d'une durée de 4 heures.

Ces formations sont donnée successivement selon l'ordre indiqué ci-dessus, à l'exception, en ce qui concerne cet ordre, de la formation en matière de décompression, par le Centre national de formation à la sûreté aérienne dont les programmes sont définis comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

II. Les épreuves et les examens comprennent : A. Une épreuve psychotechnique organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.

B. Un examen théorique organisé par le Centre national de formation à la sûreté aérienne.

Le candidat doit, au cours d'un examen, endéans un temps déterminé, faire preuve de ses connaissances dans les branches suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mai 2003 modifiant Notre arrêté du 3 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs principaux de l'inspection aéroportuaire.

ALBERT Par le Roi : La Ministre chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX

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