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Arrêté Royal du 28 mai 2013
publié le 10 juin 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie

source
service public federal interieur
numac
2013000378
pub.
10/06/2013
prom.
28/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/28/2013000378/moniteur
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28 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 9, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 25 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2012;

Vu le protocole n° 2012/02 du 22 mai 2012 et n° 2013/01 du 6 février 2013 du Comité des Services publics Provinciaux et Locaux;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2012;

Vu l'avis n° 52.508/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2012 et l'avis n° 53.123/4, donné le 24 avril 2013;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un congé préalable à la mise à la pension pour les membres d'un service professionnel d'incendie, les mots « membres d'un service professionnel d'incendie » sont remplacés par les mots « membres professionnels du personnel opérationnel d'un service public d'incendie ».

Art. 2.Dans l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le Conseil » sont remplacés par les mots « l'organe compétent ».

Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots « durant une période de maximum neuf ans qui prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Au choix du conseil communal, ce congé peut être applicable aux membres du personnel de tous les grades ou de certaines catégories de grades.

Le conseil communal détermine si la durée maximale du congé est de 4, 3 ou 2 ans. »

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Pour entrer en ligne de compte pour le congé, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° compter au moins 25 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;2° être âgé d'au moins : a) 56,5 ans, si le congé débute en 2013;b) 57 ans, si le congé débute en 2014;c) 57,5 ans, si le congé débute en 2015;d) 58 ans, si le congé débute en 2016 ou plus tard;3° à la fin du congé, compte tenu de la durée maximale du congé visée au paragraphe 2, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.»

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « et au plus tôt un an » sont insérés entre les mots « au moins deux mois » et « avant la date »;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La décision du conseil communal d'introduire la possibilité du congé peut introduire cette possibilité pour une durée de 5 ans maximum à partir du premier jour du mois suivant la date de la décision du conseil communal.»

Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel est en congé jusqu'au mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.»; 2° dans le dernier alinéa, les mots « de 60 ans » sont remplacés par les mots « auquel il remplit les conditions de la pension anticipée ».

Art. 8.Dans l'intitulé du Chapitre III du même arrêté, les mots »transitoires et » sont insérés entre les mots « Dispositions » et « finales ».

Art. 9.Dans le Chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.§ 1er. Cet article s'applique aux membres professionnels du personnel des communes dans lesquelles un système de congé préalable a été introduit avant le 1er janvier 2013 et est en cours. § 2. Le membre professionnel du personnel qui introduit sa demande à partir du 1er janvier 2013 doit satisfaire, lorsque débute son congé, aux conditions fixées à l'article 3. § 3. Reste en congé jusqu'au mois où il satisfait aux conditions de départ à la pension anticipée, le membre du personnel professionnel qui a demandé congé après le 31 décembre 2011 et dont la demande a été approuvée entre le 5 mars 2012 et le 1er avril 2013 et qui, à l'âge de 60 ans, ne satisfait pas aux conditions de départ à la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Le membre du personnel est tenu de prendre sa pension anticipée dès qu'il satisfait aux conditions afférentes.

La commune paie au membre du personnel le traitement d'attente visé à l'article 6 pour la période de congé préalable à la pension. § 4. Sous réserve de l'article 88, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, les demandes qui ont été introduites plus d'un an avant la date de début du congé sont caduques. Le membre professionnel du personnel peut introduire une nouvelle demande, conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2. § 5. Sous réserve de l'article 88, alinéa 4, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, sous réserve du paragraphe 3 et sans préjudice du paragraphe 4, le membre professionnel du personnel dont le congé débute à partir du 1er janvier 2013 doit satisfaire, lorsque débute son congé, aux conditions fixées à l'article 3. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 11.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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