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Arrêté Royal du 28 mai 2013
publié le 20 juin 2013

Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales

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service public federal securite sociale
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2013022284
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20/06/2013
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28/05/2013
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28 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet d'arrêté royal fait partie des mesures de l'accord gouvernemental. En matière d'activité autorisée, la réglementation est plus précisément adaptée dans le sens où l'on encourage le travail et le bénéfice de la pension, tout en tenant compte des implications budgétaires. 1. L'objet de l'arrêté royal Les mesures suivantes ont été intégrées dans le présent projet d'arrêté royal. Premièrement, la sanction en cas de dépassement des plafonds en raison du cumul d'une pension avec une activité professionnelle ou d'une pension au taux ménage avec une activité professionnelle dans le chef du conjoint est adaptée avec effet au 1er janvier 2013.

En outre, une pension pourra à l'avenir à partir de l'âge de 65 ans être cumulée de manière illimitée avec une activité professionnelle pour autant que le pensionné au moment de sa mise à la retraite ait une carrière d'au moins 42 ans.

Quiconque perçoit une pension de retraite et poursuit son travail dans le cadre de l'activité autorisée, ne pourra, en continuant à travailleur après la date de prise de cours de cette pension, se constituer de droit à pension complémentaire dans le même régime ou dans la même fonction que celle pour laquelle la pension a déjà été octroyée.

Le cumul d'une pension avec une prestation sociale reste en principe exclu. Le cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale, limité à un certain montant, est néanmoins possible durant une période de 12 mois consécutifs ou non, éventuellement cumulée avec une activité professionnelle autorisée à laquelle les plafonds sont applicables.

Par ailleurs, une définition adaptée du revenu professionnel est prévue ainsi qu'un certain nombre de dispositions adaptant les plafonds.

Le principe de base est et reste qu'une pension ne peut pas être cumulée avec un revenu du travail.

Ce principe de base est édicté entre autres par l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Il est vrai que le préambule de l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 précité attribue au Roi le pouvoir de prévoir certaines exceptions à la prohibition du cumul d'une pension et d'un revenu du travail et de fixer les conditions applicables à ces exceptions. Cette délégation au Roi ne peut toutefois aller jusqu'à permettre de porter atteinte au choix stratégique essentiel qui a été et est encore fait en cette occasion. En la matière, le choix stratégique essentiel a toujours été que quiconque bénéficie d'une pension de retraite légale ne peut recevoir que cette prestation et qu'il ne peut pas cumuler celle-ci avec une autre indemnité comme une autre allocation ou un revenu du travail.

Que le Roi doive respecter les choix stratégiques essentiels inhérents à des normes juridiques supérieures se déduit, entre autres, de l'article 108 de la Constitution.

Bien que le projet comporte diverses dispositions opérant une distinction entre les catégories de pensionnés sur base, entre autres, de l'âge, de la limite de revenus à prendre en considération, de la durée de la carrière professionnelle, il importe d'observer à cet égard que les critères distinctifs pris en considération se calquent sur les paramètres utilisés par la législation actuelle, notamment pour déterminer les montants limites en fonction de l'âge et de la pension perçue et qu'il n'y a dès lors au sein de ces catégories aucune discrimination.

Pour ce qui concerne spécifiquement la disposition prévue à l'article 64, § 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 en projet (article 2 du projet), le Conseil d'Etat ne décèle pas immédiatement une justification au fait qu'un pensionné qui a atteint l'âge de 65 ans, mais qui ne peut pas faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans au moment de sa mise à la pension, dispose sur le plan du cumul de moins de possibilités qu'une personne de 65 ans ou plus, mais qui peut faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans.

In casu, le Roi outrepasserait ses compétences s'il donnait à tous les pensionnés, à partir de l'âge de 65 ans, la possibilité de gagner un complément de revenu illimité. De cette manière, le Roi accorderait à la grande majorité des pensionnés une dispense d'application de l'article 25 de l'A.R n° 50, ce qui serait contraire à l'article 108 de la Constitution.

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir, outre la condition d'âge de 65 ans, une condition de carrière supplémentaire de 42 ans, de sorte que la prohibition du cumul d'une pension et d'un revenu du travail reste le principe de base.

Il ne faut pas s'étonner que le choix d'une condition d'application supplémentaire se soit porté sur une certaine durée de la carrière précédente, et plus précisément sur celle de 42 ans de carrière. Les conditions de carrière sont en effet déjà fréquemment utilisées dans la réglementation des pensions. En outre, on constate ces dernières années dans la réglementation des pensions une tendance à faire prévaloir les conditions de carrière sur les conditions d'âge. La condition de carrière requise pour prendre une pension légale anticipée a ainsi été relevée de 5 ans pour les salariés et les indépendants et a été portée de 35 à 40 ans pour le secteur public, tandis que la condition d'âge n'a été relevée que de 2 ans jusqu'à 62 ans. On retrouve la condition de carrière de 42 ans en ce qui concerne la pension anticipée à partir de l'âge de 60 ans : une très longue carrière permet encore exceptionnellement de prendre sa pension de retraite à l'âge de 60 ans. C'est cette condition de carrière très longue qui est également usitée en ce qui concerne le complément de revenu illimité. En outre, les conditions de carrière sont socialement plus équitables que les conditions d'âge.

En ce qui concerne la constitution de droits supplémentaires à pension, l'égalité entre les différentes catégories professionnelles est assurée dès lors que dans le régime des travailleurs salariés, la reprise d'une activité non autorisée ne génère jamais la constitution de droits supplémentaires à pension.

Je pense dès lors que cela répond de manière concluante à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 52.749/1 du 23 janvier 2013 en ce qui concerne le principe d'égalité (point 10 de l'avis du Conseil d'Etat). 2. Commentaire des articles L'article 1er remplace l'alinéa 3 de l'article 21quater de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés afin de le mettre en concordance avec le nouvel article 64bis du même arrêté, tel que remplacé par l'article 3 du présent projet d'arrêté royal. L'article 2 remplace l'article 64 du même arrêté.

Le paragraphe 1er, alinéa 1er, définit, comme actuellement, la notion de revenus professionnels, sur base du critère fiscal. L'alinéa 1er existant est toutefois complété par deux nouveaux alinéas aux fins d'harmonisation et/ou d'application de la réglementation. L'alinéa 2 nouveau est relatif à la prise en considération en tant que revenu professionnel de l'indemnité de départ ou de tout avantage en tenant lieu accordé aux membres du pouvoir législatif (Etat fédéral, Communautés et Régions). L'alinéa 3 nouveau prévoit que les indemnités de préavis, les indemnités de départ et les indemnités de licenciement sont réparties sur la période à laquelle elles se rapportent. Ces indemnités seront en vertu de l'article 10, alinéa 2, du présent projet d'arrêté royal prises en compte à partir du 1er janvier 2015 en tant que revenu professionnel.

Le paragraphe 2 est relatif aux plafonds.

Les plafonds prévus qui, en vertu de l'article 10, alinéa 1er, du présent projet d'arrêté royal, valent à partir du 1er janvier 2013 sont ceux en vigueur pour l'année 2012 majorés d'un index.

A partir du 1er janvier 2013, le plafond le plus élevé s'applique à l'année civile complète, à partir du 1er janvier de cette année, à l'exception de l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 65 ans visée au point E. Il n'arrivera donc plus que plusieurs plafonds soient appliqués au cours d'une seule année, excepté l'année au cours de laquelle l'on atteint l'âge de 65 ans.

Les points A, 1° à 3 concernent l'activité professionnelle exercée par les pensionnés qui ont atteint l'âge normal de la retraite, respectivement comme travailleur salarié, comme travailleur indépendant et toute autre activité, mandat, charge ou office.

Il résulte des 1° et 3° qu'à partir du 1er janvier 2013, d'une part, le pécule de vacances est imputé au cours de l'année où il a été payé, à l'exception du double pécule de vacances qui ne fait l'objet d'aucune imputation et que d'autre part, aucun arriéré de primes et traitements ou rémunérations (par ex. primes de compétences, à charge du secteur public, arriérés de majorations de rémunérations) n'est pris en considération comme revenu professionnel.

Le point 2° prévoit la répartition des revenus professionnels comme travailleur indépendant sur toute l'année : un fractionnement peut uniquement être opéré pour l'année au cours de laquelle la pension prend cours (en d'autres termes, la preuve du contraire est possible pour l'année où la pension prend cours s'il y a réduction ou cessation de l'activité comme indépendant à partir d'un certain mois).

Le point B concerne les plafonds applicables à partir du 1er janvier 2013 à l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions de retraite et de survie qui n'a pas atteint l'âge normal de la pension, respectivement comme travailleur salarié, comme travailleur indépendant et toute autre activité, mandat, charge ou office.

En ce qui les concerne, la limite inférieure est maintenue afin de ne pas stimuler le départ à la pension de retraite anticipée.

Le point C concerne les plafonds applicables à partir du 1er janvier 2013 à l'activité professionnelle exercée par le pensionné qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans, respectivement comme travailleur salarié, comme travailleur indépendant et toute autre activité, mandat, charge ou office.

Le point D concerne les plafonds applicables à partir du 1er janvier 2013 à l'activité professionnelle exercée par le pensionné qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans et qui, avant cet âge peut bénéficier d'une ou de plusieurs pensions de retraite, respectivement comme travailleur salarié, comme travailleur indépendant et toute autre activité, mandat, charge ou office.

Si quelqu'un perçoit uniquement une pension de survie et peut donc bénéficier d'un plafond supérieur, ce plafond reste d'application pour toute l'année, même si au cours de cette année-là, il prend sa pension de retraite anticipée et, de ce fait, tombe en principe sous un plafond inférieur.

Le point E concerne le calcul du plafond d'application pour l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 65 ans et bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite et d'une ou de plusieurs pensions de survie. Dans ce cas le plafond est fixé au pro rata conformément aux dispositions des points A et B de ce paragraphe.

Le point F prévoit que le revenu provenant d'une activité professionnelle scientifique ou artistique n'est moyennant déclaration préalable pas pris en compte comme revenu professionnel pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant.

Le paragraphe 3, alinéa 1er, fixe les plafonds en cas d'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées.

En outre, selon l'alinéa 2, ces plafonds sont majorés en cas de charge d'enfant.

L'alinéa 3 stipule que les montants visés par ce paragraphe et le paragraphe 2 sont adaptés au prorata lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile.

Le paragraphe 4 traite de la possibilité d'un cumul illimité, à partir du 1er janvier 2013, d'une pension avec une activité professionnelle à partir de 65 ans.

Le cumul illimité d'une pension avec une activité professionnelle à partir de 65 ans est prévu si le pensionné prouve une carrière d'au moins 42 ans au moment de sa mise à la retraite.

La condition d'âge ne doit pas être remplie au moment de la mise à la retraite. Par exemple, une personne qui part à la retraite à 64 ans et qui a 42 années de carrière peut, à partir de 65 ans, avoir un revenu complémentaire de manière illimitée.

Pour la prise en considération du nombre d'années de carrière, l'on applique la même condition de carrière que pour l'anticipation dans le régime des travailleurs salariés conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1966.

Le paragraphe 5 maintient la réglementation actuelle en ce qui concerne les plafonds applicables à l'activité professionnelle du conjoint lorsqu'une pension de ménage est en paiement.

Le paragraphe 6 traite des sanctions en cas de dépassement des plafonds à partir du 1er janvier 2013.

Pour ce qui concerne l'activité professionnelle du pensionné, la sanction en cas de dépassement des plafonds est adaptée. A l'avenir, la pension est réduite proportionnellement au pourcentage du dépassement en cas de dépassement du plafond d'un pourcentage inférieur à 25 %. Il est procédé à la suspension complète de la pension en cas de dépassement de 25 % (ou plus). Une exception est prévue au paragraphe 4 précité pour le pensionné qui justifie d'au moins 42 ans d'activité et est âgé de 65 ans.

Le paragraphe 7 traite de l'instauration d'une nouvelle sanction lorsque le(s) pensionné(s) ne répond(ent) pas aux demandes de renseignements de l'Office national des pensions.

Si le pensionné et/ou son conjoint, lorsque la pension de retraite est accordée au taux de ménage, ne donne pas suite dans un délai de 45 jours civils, aux informations demandées par l'Office national des pensions lors d'un examen des revenus professionnels ou des prestations sociales, la pension du bénéficiaire est suspendue pour l'année contrôlée et les années qui suivent aussi longtemps que les informations demandées n'ont pas été fournies.

En réponse à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis précité n° 52.749/1 du 23 janvier 2013, il convient de relever que cette sanction ne peut intervenir qu'après contrôle de ces revenus ou prestations sociales; ce contrôle intervient au cours de l'année civile suivant celle de leur perception. Cette sanction ne pourra intervenir au plus tôt qu'en 2014 pour ce qui concerne les revenus professionnels perçus à partir de 2013. Cette sanction ne peut donc pas concerner une période antérieure au 1er janvier 2013. Elle ne peut être relative qu'à des informations dont l'Office national des pensions ne peut disposer grâce à la consultation des banques de données.

Le paragraphe 8 dispose que le plafond est chaque fois déterminé au 1er janvier de chaque année et est d'application aux revenus de la nouvelle année. Une adaptation annuelle des plafonds a lieu sur base de l'indice des salaires conventionnels pour employés, qui porte sur le 3ième trimestre de l'année précédente. Cet indice est publié par le SPF Emploi, travail et Concertation Sociale et reflète non seulement la hausse d'index, mais également la hausse moyenne des rémunérations.

Cette adaptation récurrente est d'application à partir de 2014.

Le paragraphe 9 dispose qu'à partir du 1er janvier 2013, quiconque perçoit une pension de retraite et poursuit son travail dans le cadre de l'activité autorisée, ne peut, en continuant à travailler après la date de prise de cours de cette pension, se constituer aucun droit de pension complémentaire dans le même régime ou dans la même fonction pour laquelle la pension a déjà été octroyée.

Le paragraphe 10 prévoit le ministre compétent peut adapter les montants.

L'article 3 remplace l'article 64bis du même arrêté. Cet article contient les dispositions relatives à la déclaration de l'exercice d'une activité professionnelle ou du bénéfice de prestations sociales.

La règle générale est que le pensionné qui perçoit sa pension ne doit plus déclarer une activité comme salarié, indépendant ou fonctionnaire en Belgique. Cette dispense de déclaration s'applique aussi au conjoint du titulaire d'une pension de ménage.

Selon le paragraphe 1er ce n'est qu'en vue du premier paiement de la pension qu'une déclaration de l'intéressé est nécessaire (déclaration relative à la nature de l'activité professionnelle). Les organismes de pension sont libres de demander les informations nécessaires au demandeur de pension ou au pensionné sous la forme et de la manière qu'ils déterminent eux-mêmes. L'utilisation obligatoire du formulaire 'modèle 74' (dont le Ministre des Pensions doit approuver le texte) est supprimée.

Le paragraphe 2 stipule qu'un mandat politique ou autre mandat doit être déclaré étant donné qu'il n'existe pas de banque de données des mandataires. Une activité professionnelle à l'étranger et également les prestations de sécurité sociale à l'étranger doivent toujours être déclarées et ceci parce qu'aucun contrôle automatique n'est possible.

Selon le paragraphe 3, les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'activité professionnelle ou de prestations sociales faites auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et auprès du Service des Pensions du secteur publics sont valables à l'égard du régime de pension des travailleurs salariés.

Dans le paragraphe 4, il est stipulé que la déclaration du bénéficiaire ou de son conjoint, visée au paragraphe 2, doit être faite avant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale en cette qualité. Le dépôt dans les trente jours suivant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale ou de la date de notification de la décision d'octroi de la pension est aussi considéré comme préalable.

L'article 4 stipule que l'article 64ter du même arrêté est abrogé.

L'article 5 remplace l'article 64quinquies du même arrêté.

Ce nouvel article 64quinquies prévoit une exception au principe de l'interdiction du cumul d'une pension de survie avec des prestations sociales, en ce compris les indemnités pour cause d'interruption de carrière ou de crédit-temps et les congés thématiques.

Le cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale (en ce compris les indemnités pour cause d'interruption de carrière ou de crédit-temps et les congés thématiques) limité à un certain montant est possible durant une période de 12 mois consécutifs ou non, éventuellement cumulée avec une activité professionnelle autorisée à laquelle les plafonds sont d'application. Après cette période de 12 mois, aucun cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale (en compris les indemnités pour cause d'interruption de carrière ou de crédit-temps et les congés thématiques) n'est possible, sauf si l'intéressé renonce à cette indemnité.

L'article 6 remplace l'article 64sexies du même arrêté.

Selon cet article, les dispositions de l'article 64quinquies du même arrêté cessent d'être applicables si l'intéressé a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger, qui n'est pas cumulable avec une indemnité visée à l'article 64quinquies à partir de la date de prise de cours de cette pension de retraite.

L'article 7 remplace l'article 64septies du même arrêté.

L'alinéa 1er de cet article stipule que la pension de survie payable en application de l'article 64quinquies du même arrêté est limitée à 7.934,87 euros (indice-pivot 136,09) par an. Selon l'alinéa 2, ce montant annuel est adapté à l'index.

L'article 8 pourvoit à l'abrogation des articles 64octies et 64nonies du même arrêté.

L'article 9 stipule que les mois civils durant lesquels une pension de survie est, avant le 1er janvier 2013, cumulée avec une prestation sociale sont déduits de la période unique de 12 mois civils visée à l'article 64quinquies du même arrêté.

L'article 10 fait rétroagir la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er janvier 2013 et stipule que les dispositions du présent arrêté sont d'application aux revenus professionnels de l'année 2013, à l'exception de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de départ, de l'indemnité de licenciement ou de tout autre avantage en tenant lieu, visés à l'article 2.

L'alinéa 2 de cet article prévoit que l'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu doit à partir du 1e janvier 2015 être pris en considération en tant que rémunération pour les pensions qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er janvier 2015. Pour répondre aux attentes des bénéficiaires de pension qui ont déjà reçu une décision de pension avec une date de prise de cours jusque et y compris le 1e décembre 2014, une mesure transitoire est nécessaire parce que les intéressés ne pouvaient pas prévoir que ces indemnités seraient dorénavant prises en considération en tant que revenus professionnels.

Selon l'alinéa 3, l'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu, qui débute au plus tôt le 1er janvier 2015, est pris en considération à partir du 1er janvier 2015 pour les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2015. Pour ces intéressés, une mesure transitoire est également nécessaire parce qu'elles ne pouvaient pas prévoir que ces indemnités ayant pris cours avant le 1er janvier 2015 seraient prises en considération en tant que revenus professionnels.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

AVIS 52.749/1 DU 23 JANVIER 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU CUMUL D'UNE PENSION DANS LE REGIME DES TRAVAILLEURS SALARIES AVEC DES REVENUS PROFESSIONNELS OU DES PRESTATIONS SOCIALES' Le 16 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions, à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales.

Le projet a été examiné par la première chambre le 22 janvier 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 janvier 2013. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence de la demande d'avis est motivée comme suit : « Het advies wordt met hoogdringendheid gevraagd. In het regeerakkoord is immers opgenomen dat de genomen maatregelen van kracht worden in 2013. De verhogingen van de grensbedragen in het kader van toegelaten beroepsactiviteit en het onbeperkt bijverdienen zijn van kracht vanaf januari 2013.Bij de begrotingsopmaak 2013 werden hiervoor de nodige middelen voorzien. Het is belangrijk dat de burger zo snel mogelijk zekerheid heeft met betrekking tot deze materie en dat de programma's van de pensioeninstellingen aangepast kunnen worden aan de wijzigende regelgeving. ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique, ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à apporter diverses modifications aux conditions et aux limitations permettant le cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales.A cette fin, plusieurs modifications sont apportées, avec effet au 1er janvier 2013, principalement aux dispositions du chapitre X, « Des conditions de paiement », de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'. 4. On peut considérer que les dispositions en projet trouvent un fondement juridique dans les articles 25, 31 et 39 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', auxquels fait référence le premier alinéa du préambule du projet. Examen du texte Préambule 5. Le premier alinéa du préambule doit faire mention de toutes les modifications encore en vigueur qui ont été apportées dans le passé aux dispositions procurant le fondement juridique.Cet alinéa sera dès lors rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 21 janvier 2003, l'article 31, modifié par les lois des 27 juillet 1971 et 28 mars 1973, l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986, l'arrêté royal du 19 mars 1990 et la loi du 25 janvier 1999, et l'article 39, remplacé par la loi du 26 juin 1992 et modifié par les lois des 30 décembre 1992, 6 avril 1995 et 11 juillet 2005; ». 6. Le troisième alinéa du préambule fait référence à l'arrêté royal du 29 avril 1981 portant exécution des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.Cet arrêté royal n'est pas modifié par les dispositions en projet et ne procure pas davantage de fondement juridique à celles-ci. Une référence à cet arrêté royal dans le préambule du projet n'est pas non plus nécessaire à une bonne compréhension de celui-ci. Le troisième alinéa sera dès lors omis du préambule. 7. Il ne ressort pas des documents communiqués au Conseil d'Etat que le projet a été soumis pour avis au Conseil national du travail.S'il se confirme que cet avis n'a pas été recueilli, le cinquième alinéa du préambule sera omis. 8. Le préambule sera complété par un alinéa rédigé comme suit : « Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;». 9. Il ne ressort pas du huitième alinéa du préambule que la section de législation du Conseil d'Etat a été invitée à donner un avis urgent en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.En outre, en dépit de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, le préambule ne fait pas mention de la motivation de l'urgence de la demande d'avis, ce à quoi il convient de remédier.

L'actuel huitième alinéa du préambule sera dès lors remplacé par les deux alinéas suivants : « Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'accord de gouvernement prévoit en effet que les mesures adoptées s'appliquent en 2013. Le relèvement des plafonds dans le cadre d'activités professionnelles autorisées et l'acquisition sans restriction de revenus supplémentaires s'appliquent à partir de janvier 2013.Les moyens nécessaires à cet effet ont été prévus lors de l'établissement du budget 2013. Il importe que le citoyen soit fixé aussi rapidement que possible sur cette matière et que les programmes des institutions de pension puissent être adaptés aux modifications de la réglementation;

Vu l'avis 52.749/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».

Dispositif Observation générale 10. Le projet comporte diverses dispositions qui opèrent une distinction entre des catégories de pensionnés, notamment sur la base de l'âge, de la durée de la carrière professionnelle, du plafond des revenus à prendre en considération, de la nature de l'activité professionnelle et de la constitution des droits à la pension. Pareille différence de traitement doit évidemment pouvoir être justifiée au regard des principes d'égalité et de non-discrimination que consacrent les articles 10 et 11 de la Constitution.

Selon la jurisprudence, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Bien qu'on puisse considérer à première vue que la différence de traitement des catégories de pensionnés qui résulte des dispositions concernées du projet peut chaque fois être suffisamment justifiée au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, il est cependant recommandé, pour écarter toute incertitude à cet égard et dans un souci de clarté, de faire également mention de cette justification dans le rapport au Roi.

En ce qui concerne spécifiquement l'article 64, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre1967 (article 2 du projet), le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas immédiatement comment justifier le fait qu'un pensionné qui a atteint l'âge de 65 ans, mais ne peut pas faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans au moment de sa mise à la retraite, devrait disposer de moins de possibilités en matière de cumul qu'une personne âgée de 65 ans ou plus, mais qui peut, quant à elle, faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans. Le fait que - comme l'a déclaré le délégué - la différence ainsi opérée viserait à favoriser les personnes qui peuvent faire valoir une carrière professionnelle plus longue - et auraient donc plus largement contribué au régime de pension des travailleurs salariés dans le passé -, n'est pas de nature à justifier de manière suffisante cette différence, d'autant qu'il n'est pas aisé de déterminer de quelle manière cette justification peut s'inscrire dans le contexte général des dispositions en projet dont l'objectif, selon le rapport au Roi, d'une part, et le formulaire quick scan EIDDD, d'autre part, serait de toute façon, respectivement, d'encourager « le travail et le bénéfice de la pension » et « de [permettre] aux personnes disposant d'une pension plus faible d'arrondir plus facilement les fins de mois en travaillant ». En ce qui concerne cet élément de la réglementation, l'auteur du projet devra par conséquent prévoir une justification plus adéquate pour la différence concernée et, comme indiqué ci-dessus, compléter le rapport au Roi à cet effet. S'il s'avérait que cette différence ne peut pas être justifiée par d'autres motifs, plus adéquats, il faudrait revoir cet élément de la réglementation en projet à la lumière de ce qui précède.

Article 2 11. L'article 64, § 7, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 prévoit la suspension de la pension pour l'année contrôlée et les années qui suivent aussi longtemps que le pensionné ou le conjoint ne communique pas les informations visées dans cette disposition à l'Office national des pensions.Une telle disposition ne se prête pas à une application rétroactive. Il faut en tenir compte pour la rédaction de l'article 10 qui règle l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. 12. Les textes français (« ces montants sont adaptés chaque année ») et néerlandais (« zullen deze bedragen op 1 januari van elk jaar aangepast worden ») de l'article 64, § 8, alinéa 1er, en projet, présentent une discordance.Elle doit être éliminée.

Article 6 13. Dans l'article 64sexies, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, on n'aperçoit pas quelles dispositions vise précisément le membre de phrase « les dispositions de ces articles ». Le délégué a précisé que l'on entend ainsi viser les dispositions de l'article qui précède l'article 64sexies dans l'arrêté royal précité.

Le membre de phrase concerné de la dernière disposition citée sera par conséquent remplacé par les mots « les dispositions de l'article 64quinquies ».

Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme. 28 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 21 janvier 2003, l'article 31, modifié par les lois des 27 juillet 1971 et 28 mars 1973, l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986, l'arrêté royal du 19 mars 1990 et la loi du 25 janvier 1999, et l'article 39, remplacé par la loi du 26 juin 1992 et modifié par les lois des 30 décembre 1992, 6 avril 1995 et 11 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 17 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 28 mars 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'accord de gouvernement prévoit en effet que les mesures adoptées s'appliquent en 2013. Le relèvement des plafonds dans le cadre d'activités professionnelles autorisées et l'acquisition sans restriction de revenus supplémentaires s'appliquent à partir de janvier 2013. Les moyens nécessaires à cet effet ont été prévus lors de l'établissement du budget 2013. Il importe que le citoyen soit fixé aussi rapidement que possible sur cette matière et que les programmes des institutions de pension puissent être adaptés aux modifications de la réglementation;

Vu l'avis n° 52.749/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 21quater de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 11 mars 2002 et 15 septembre 2006, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sur la notification ou son annexe, l'Office national mentionne que le demandeur est obligé de communiquer : - chaque changement en matière d'état civil; - l'exercice de toute activité professionnelle, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent en vue du premier paiement de la pension de travailleur salarié; - l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de tout mandat, charge ou office, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent; - l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office, à étranger et un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent; - la perte de charge d'enfant; - la jouissance d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ou d'une indemnité similaire par application d'une autre législation belge ou étrangère, ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de crédit-temps ou de réduction des prestations, ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, par lui-même et/ou par le conjoint; - la jouissance de chaque pension ou avantage en tenant lieu octroyé en vertu d'un régime de pension belge, étranger ou international, autre que celui des travailleurs salariés, par lui-même et/ou par le conjoint. ».

Art. 2.L'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2002 et par les arrêtés royaux des 17 mars 2004, 5 mars 2006, 15 décembre 2006 et 21 août 2008, est remplacé par ce qui suit :

Art. 64.« § 1. Pour l'application des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 et l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 5 de l'arrête royal du 23 décembre 1996 il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire, selon le cas, un revenu visé à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4°, du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

L'indemnité de départ ou tout avantage en tenant lieu, accordé aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions sont considérés comme des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle visée à l'alinéa 1er.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, une indemnité de préavis, une indemnité de départ, une indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu est censé se répartir uniformément sur la durée du préavis. § 2. A. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et aux conditions reprises au présent paragraphe : 1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut payé durant l'année civile, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, ne dépasse pas 21.865,23 EUR par année civile; 2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 17.492,17 EUR par année civile.

Par revenus professionnels des activités visées au § 2, A, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée.

Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint aidant qui est soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, la rémunération accordée doit être prise en considération. Si l'activité comme aidant est exercée par le conjoint aidant qui n'est pas soumis à l'arrêté royal n° 38 précité du 27 juillet 1967, il faut prendre en considération la partie des revenus professionnels du conjoint-exploitant qui est attribuée à l'aidant, conformément au Code des Impôts sur les revenus.

La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint aidant conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 précité ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

Si l'activité en qualité de travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.

Si l'activité comme travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée. Les revenus professionnels de l'année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause; à moins que l'intéressé n'apporte la preuve du contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année de prise de cours de la pension. 3° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations, visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, ne dépassent pas 21.865,23 EUR par année civile.

B. L'intéressé qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions retraite et de survie et qui, n'a pas encore atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, peut, aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer, jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint un des âges visés par cet article 2, une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas : 1° 7.570,00 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ; 2° 6.056,01 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ; 3° 7.570,00 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.

C. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut aux conditions reprises au présent paragraphe et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas : 1° 17.625,60 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ; 2° 14.100,48 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ; 3° 17.625,60 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.

D. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas encore atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et qui, dans le courant de l'année civile, peut bénéficier d'une ou de plusieurs pensions de retraite, peut, par dérogation au § 2 B, aux conditions reprises au présent paragraphe, jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la prise de cours de la pension de retraite, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas : 1° 17.625,60 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ; 2° 14.100,48 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ; 3° 17.625,60 EUR pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.

E. Par dérogation au présent paragraphe, A et B, le montant limite pour l'intéressé qui bénéficie d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie, durant l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est fixée proportionnellement pour cette année civile. Le revenu professionnel pour cette année civile ne peut pas dépasser la somme d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, B et d'une fraction des montants visés sous A. La fraction des montants visés au présent paragraphe, B comporte au dénominateur le chiffre 12 et au numérateur le nombre de mois compris entre le 31 décembre de l'année civile précédente et le premier du mois qui suit le mois de naissance de l'intéressé.

La fraction des montants visés au présent paragraphe A comporte au dénominateur le chiffre 12 et au numérateur le nombre de mois compris entre le dernier jour du mois de naissance et le premier janvier de l'année civile suivante.

F. Le bénéficiaire d'une pension et/ou son conjoint est autorisé, moyennant déclaration simple et préalable à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce. § 3. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2°, et de 80 pour cent du revenu visé au § 2, A, 1° et 3°, ne dépasse pas respectivement 17.492,17 EUR, 6.056,01 EUR ou 14.100,48 EUR, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, visé au § 2, B ou visé au § 2, C ou D. Pour le bénéficiaire visé au § 2, E, les revenus ne peuvent dépasser, selon le cas, la somme de 6.056,01 EUR, multipliée par la fraction visée au présent paragraphe, E, alinéa 2, et de 17.492,17 EUR, multipliée par la fraction visée au présent paragraphe, E, alinéa 3.

Le montant visé au § 2, B, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 48, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A, 2° ou à l'alinéa 1er, le montant visé au § 2, B, 2° et à l'alinéa 1er est majoré de 3.028,00 EUR. Pour le bénéficiaire visé au § 2, A, les montants sont majorés respectivement de 4.731,27 EUR et 3.785,00 EUR. Pour l'application du présent alinéa, les conditions précitées doivent être remplies au 1er janvier de l'année concernée. Pour les intéressés visés au § 2, C et D, les montants sont majorés respectivement de 4.406,40 EUR et 3.525,12 EUR. Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension. § 4. Si le pensionné atteint l'âge de 65 ans et à la date de prise de cours de la pension de retraite, prouve une carrière d'au moins 42 années au sens de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, ses revenus professionnels ne sont plus soumis à la moindre limitation à partir du 1er jour du mois qui suit le mois de son 65e anniversaire. § 5. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et E qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui a atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ou qui l'atteindra dans le courant de l'année civile concernée, est autorisé, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, à exercer une activité professionnelle visée au § 2, Aou au paragraphe 3.

Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et E qui bénéficie d'une pension de retraite accordée sur base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et qui n'a pas atteint un des âges visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et n'atteindra pas celui-ci au cours de l'année civile concernée, est autorisé, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, à exercer une activité professionnelle visée au § 2, B ou au paragraphe 3. § 6. Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension, selon le cas, dépasse les montants fixés aux §§ 2 et 3 : 1° le paiement de la pension, pour l'année civile concernée, est suspendu intégralement si ces montants sont dépassés de 25 pour cent au moins;2° si ces montants sont dépassés de moins de 25 pour cent, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3. Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la 1ère décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

La pension de retraite accordée sur la base de 75 pour cent des rémunérations brutes visées aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est recalculée sur la base de 60 pour cent de ces rémunérations, lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse les montants fixés aux §§ 2 et 3. § 7. Si le pensionné et/ou son conjoint, lorsque la pension de retraite est accordée sur la base de 75 pour cent de la rémunération brute visée aux articles 10 de l'arrêté royal n° 50 ou l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, dans un délai de 45 jours civils, ne donne(nt) pas suite aux informations demandées par l'Office national des Pensions lors d'un examen des revenus suite à l'exercice d'une activité professionnelle ou au bénéfice de prestations sociales, la pension du bénéficiaire est suspendue pour l'année civile contrôlée et les années civiles qui suivent aussi longtemps que les informations demandées n'ont pas été fournies. § 8. Les montants annuels visés dans les §§ 2 et 3 sont applicables aux revenus professionnels perçus en 2013. A partir de 2014, ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par : 1° : l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° : montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2013;3° : nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2013 et des années suivantes;4° : indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2012. § 9. Dès que la pension de retraite de travailleur salarié a pris cours, aucune activité professionnelle à laquelle sont applicables les conditions de paiement telles que fixées dans le présent article, ne donne lieu à la constitution de droits de pension supplémentaires.

Cette activité professionnelle n'est pas non plus prise en considération pour la condition de carrière de 42 années prévue au § 4. § 10. A l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. »

Art. 3.L'article 64bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64bis.§ 1er. En vue du premier paiement de la pension de travailleur salarié, le bénéficiaire de la pension qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 64 ou qui bénéficie de prestations sociales ou dont le conjoint exerce une activité professionnelle ou bénéficie de prestations sociales est tenu de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ou du bénéfice de prestations sociales. § 2. Le bénéficiaire de la pension ou son conjoint visé à l'article 64 § 5, qui exerce un mandat, une charge, un office ou une activité professionnelle à l'étranger, visés à l'article 64, ou qui bénéficie de prestations sociales à l'étranger, est tenu de déclarer l'exercice de cette activité professionnelle ou le bénéfice de cette prestation sociale. § 3. Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'activité professionnelle ou de prestations sociales faites auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et auprès du Service des Pensions du secteur public sont valables à l'égard du régime de pension des travailleurs salariés. § 4. La déclaration du bénéficiaire ou de son conjoint, visée au § 2, doit être faite avant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale en cette qualité. Elle est aussi considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale ou de la date de notification de la décision d'octroi de la pension. ».

Art. 4.L'article 64ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 octobre 1992, 8 août 1997 et 11 juillet 2006, est abrogé.

Art. 5.L'article 64quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64quinquies.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage involontaire en application d'une législation belge ou étrangèreen matière de sécurité sociale ou une indemnité pour cause d'invalidité en application d'une législation belge en matière de sécurité sociale ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, dans le chef du bénéficiaire de la pension, peuvent être cumulées avec une pension de survie uniquement durant une période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non.

A l'issue de la période visée au premier alinéa, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période qui suit, au cours de laquelle l'intéressé perçoit des indemnités telles que visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, sauf si l'intéressé renonce aux indemnités susvisées. ».

Art. 6.L'article 64sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64sexies.Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'une indemnité visée à l'article 64quinquies, a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger, qui n'est pas cumulable avec l'indemnité précitée, les dispositions de l'article 64quinquies cessent de lui être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite. ».

Art. 7.L'article 64septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 est remplacé comme suit : «

Art. 64septies.Lorsque la pension de survie payable en application de l'article 64 quinquies est supérieure à 7.934,87 EUR par an, la pension de survie est ramenée à ce montant. ».

Le montant annuel mentionné à l'alinéa précédent est lié à l'indice-pivot 136,09 et sera adapté conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »

Art. 8.Les articles 64octies en 64nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 17 août 2007, sont abrogés.

Art. 9.Les mois civils, pris en application de l'article 64quinquies avant le 1er janvier 2013, sont déduits après le 31 décembre 2012 de la période unique de 12 mois civils.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013 et est d'application pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2013, à l'exception de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de départ, de l'indemnité de licenciement ou de tout autre avantage en tenant lieu, visés à l'article 2.

L'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu visés à l'article 2, doivent à partir du 1er janvier 2015 être pris en considération en tant que rémunération pour les pensions qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er janvier 2015.

L'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu visés à l'article 2, qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2015, sont pris en considération à partir du 1er janvier 2015 pour les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2015.

Art. 11.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

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