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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 26 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, remplaçant la convention collective de travail du 28 février 2001 relative à la prime syndicale en Région de Bruxelles-Capitale - Commission communautaire française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019011612
pub.
26/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, remplaçant la convention collective de travail du 28 février 2001 relative à la prime syndicale en Région de Bruxelles-Capitale - Commission communautaire française (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, remplaçant la convention collective de travail du 28 février 2001 relative à la prime syndicale en Région de Bruxelles-Capitale - Commission communautaire française.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 21 décembre 2018 Remplacement de la convention collective de travail du 28 février 2001 relative à la prime syndicale en Région de Bruxelles-Capitale - Commission communautaire française (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150354/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale - Commission communautaire française.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3.Les parties rappellent que : - Une A.S.B.L. "Primes syndicales NM Bruxelles" pour le paiement d'une prime syndicale au personnel du secteur repris à l'article 1er a été instituée le 4 avril 2002 au Moniteur belge (Moniteur belge du 4 avril 2002, page 3397); - Dans le but de réaliser l'objet unique du paiement de la prime syndicale tel que fixé à l'article 4, l'A.S.B.L. "Primes syndicales" est approvisionnée par subvention émanant du budget de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, en fonction des arrêtés qui lui sont propres.

Art. 4.Modalités 1. Afin de permettre le paiement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en service au cours de l'année de référence, un formulaire complété de "demande de prime syndicale".2. Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier de l'année suivant l'exercice couvert par la prime. Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le formulaire, complété par l'employeur, sera remis en même temps que les documents sociaux de sortie, contre accusé de réception. 3. Le modèle de formulaire de "demande de prime syndicale" est repris à l'annexe de la présente convention.4. Les organisations syndicales assureront le paiement de la prime syndicale en accord avec les dispositions en vigueur.

Art. 5.Si l'A.S.B.L. "Primes syndicales NM Bruxelles" constate qu'un employeur n'a pas diffusé le formulaire visé à l'article 4 à l'ensemble du personnel, elle lui adresse un courrier de rappel, avec copie au président de la commission paritaire.

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à dater de la réception du rappel, pour envoyer ledit formulaire. A défaut, le président de la commission paritaire convoque un bureau de conciliation. En cas de carence de l'employeur ou en l'absence d'accord, l'employeur sera tenu de verser à l'A.S.B.L. "Primes syndicales NM Bruxelles" le montant correspondant au nombre de primes qui n'ont pas pu être prises en compte par le pouvoir subsidiant.

Le cas échéant, l'employeur pourra obtenir, auprès de l'A.S.B.L. "Primes syndicales NM Bruxelles" le remboursement du montant s'il s'avère que ce montant est finalement pris en compte par la Région de Bruxelles-Capitale (Commission communautaire française).

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, contenant ou prévoyant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 7.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 28 février 2001, enregistrée sous le numéro 57816/CO/305.02, et reprise par la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé par la convention collective de travail du 23 octobre 2007, enregistrée sous le numéro 85891/CO/332.

Elle produit ses effets à dater du 21 décembre 2018.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 21 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, remplaçant la convention collective de travail du 28 février 2001 relative à la prime syndicale en Région de Bruxelles-Capitale - Commission communautaire française A.S.B.L. "Primes syndicales NM Bruxelles" - Secteur Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé - Commission communautaire française

Demande de prime syndicale : Exercice 20....... - payable en 20........(1)

La prime ne peut être payée qu'aux conditions suivantes :

- La demande doit être rentrée, par envoi postal ou support électronique, par le travailleur à son organisation syndicale avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice couvert par la prime;

- L'attestation d'occupation (verso) doit être préalablement complétée par l'employeur.

Identification du travailleur(2)

(à remplir par l'organisation syndicale et/ou le travailleur)

Nom : . . . . . Prénom : . . . . .

N° registre national : . . . . .

Adresse : . . . . .

Adresse électronique : . . . . .

Organisation syndicale : . . . . .

N° d'affiliation : . . . . .

Date d'affiliation . . . . .

N° de compte (pour remboursement) : BE . . . . .

Cotisation syndicale : O temps pleinO temps partiel

Je déclare n'avoir introduit pour l'année 20......(1) qu'un seul formulaire de demande par période de travail.

Je certifie que les informations communiquées sont sincères et complètes.

Date : . . . . .

Signature : . . . . .

Attestation d'occupation : A remplir par l'employeur (obligatoirement remplie et remise par l'employeur annuellement, selon les modalités définies par l'article 4 de la convention collective de travail du 21 décembre 2018 relative à la prime syndicale, à tous les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et occupés au cours de l'année dans un établissement agréé par la Commission communautaire française)

Je, soussigné, représentant le service :

Nom : . . . . .

Adresse: . . . . . . . . . .

N° d'identification : . . . . .

N° ONSS : . . . . .

Secteur d'activité (Commission communautaire française) : . . . . . . . . . .

Déclare que(1) :

Nom : . . . . . Prénom : . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . .

a été occupé(é) par le service précité pendant l'année 20....... du ................... au .......................(1)

Cachet de l'institution

Date : ................................

Signature : .........................

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Compléter.(2) En vue de protéger la vie privée, les nouvelles règles européennes relatives au Règlement général sur la protection des données (RGPD - règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen) sont respectées.Les informations transmises sur le présent formulaire ne peuvent être utilisées que dans le cadre du traitement de la prime syndicale telle que prévue par la convention collective de travail du 21 décembre 2018.

Le soussigné donne son consentement formel à cette utilisation.

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