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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 19 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2012 relative à la procédure de licenciement pour faute grave

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201733
pub.
19/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2012 relative à la procédure de licenciement pour faute grave (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 19 décembre 2012 relative à la procédure de licenciement pour faute grave.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Modification de la convention collective de travail du 19 décembre 2012 relative à la procédure de licenciement pour faute grave (Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150348/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à la convention collective de travail du 19 décembre 2012 relative à la procédure de licenciement pour faute grave (n° d'enregistrement 113022/CO/328.02 - 21 janvier 2013) : L'article 1er est complété par l'ajout d'un 4ème alinéa : "On entend par "unité technique d'exploitation" (en abrégé UTE) : une des divisions de l'Opérateur de Transport de Wallonie, soit une des directions territoriales, soit le regroupement de l'ensemble des directions transversales.".

L'article 3 est modifié comme suit : les mots "au sein de l'entreprise" sont remplacés par "au sein de l'unité technique d'exploitation". Les mots "ces personnes sont désignées par chaque entreprise" sont remplacés par "ces personnes sont désignées par l'unité technique d'exploitation".

L'article 4, alinéa 4 est modifié comme suit : les mots "Directeur général" sont remplacés par les mots "Directeur territorial responsable de l'unité technique d'exploitation".

L'article 4 est complété par un 6ème alinéa inséré entre les alinéas 4 et 5 actuels : "Si l'agent décide de faire appel de la proposition de licenciement dans le cadre de l'article 4, alinéa 4, ledit appel sera interjeté devant le Directeur territorial. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur territorial, les fonctions qui lui sont dévolues et les délégations de pouvoir qui lui sont attribuées dans ce cadre pourront être exercées ou reprises par deux directeurs opérationnels agissant conjointement. Aucun de ces deux directeurs ne peut avoir participé à la procédure de première audition, telle que prévue par l'article 4.".

L'article 4, alinéa 5 est modifié comme suit : les mots "direction générale" sont remplacés par les mots "direction territoriale".

L'article 4, alinéa 5 devient l'article 4, alinéa 6 suite à l'ajout d'un nouvel alinéa.

L'article 5 est modifié comme suit : les mots "Directeur général" sont remplacés par les mots "Directeur territorial". Les mots "ou son adjoint" sont supprimés. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à la date de signature de la présente convention collective de travail.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne et prenant cours le troisième jour ouvrable suivant la date de l'expédition de la lettre recommandée. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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