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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 19 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la cotisation de l'employeur pour le financement de mesures visant à promouvoir l'emploi des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202120
pub.
19/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la cotisation de l'employeur pour le financement de mesures visant à promouvoir l'emploi des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la cotisation de l'employeur pour le financement de mesures visant à promouvoir l'emploi des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 janvier 2019 Cotisation de l'employeur pour le financement de mesures visant à promouvoir l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150607/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027. CHAPITRE II. - Cadre juridique et cotisations

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 3.A partir du premier trimestre de 2019 et jusqu'au quatrième trimestre de 2020 inclus, les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la masse salariale à 108 p.c. des travailleurs. La cotisation susmentionnée est comprise dans la cotisation due au fonds social, comme stipulé dans la convention collective de travail du 17 janvier 2019 fixant la cotisation des employeurs. CHAPITRE III. - Définition

Art. 4.Par "groupes à risque" on entend : les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, soit dans une formation à temps plein, soit dans le cadre d'un stage de transition;2. les travailleurs du secteur, occupés par des entreprises qui font appel au chômage temporaire pour raisons économiques;3. les travailleurs à faible qualification ou à qualification insuffisante dans le secteur;4. les travailleurs du secteur qui ont au moins 50 ans;5. les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à cette évolution. CHAPITRE IV. - Projets

Art. 5.La contribution de 0,10 p.c. sur la masse salariale à 108 p.c. sera utilisée par le fonds social au niveau du secteur pour des initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à conserver l'emploi de salariés considérés comme des groupes à risque, comme stipulé à l'article 4 de cette convention collective de travail.

Art. 6.La moitié du produit de la contribution visée à l'article 3 sera utilisée dans le secteur pour le financement d'initiatives en faveur de la formation et de l'emploi de jeunes visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013 et aux personnes mentionnées à l'article 1er, 3° et 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 n'ayant pas encore atteint l'âge de 26 ans. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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