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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 24 juin 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202482
pub.
24/06/2019
prom.
28/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/28/2019202482/moniteur
moniteur
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28 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l) modifié par les lois du 10 août 2001 et 22 décembre 2003;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 100, alinéa 3, l'article 100bis, § 4, alinéa 2, l'article 102, § 1er, alinéa 3, l'article 102bis et l'article 103quater, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu les avis n° 2.129 et 2.131 du Conseil national du travail, donnés le 23 avril 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2019;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 avril 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Dans le paragraphe 2 de l'article 6/2 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017 et modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2019, le montant de « 800,63 euros » est remplacé par le montant de « 836,66 euros ».

Art. 2.- Dans le paragraphe 2 de l'article 6/3 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017 et modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2019, les montants de « 400,32 euros » et « 160,12 euros » sont respectivement portés à « 418,33 euros » et « 167,33 euros ».

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 4.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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