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Arrêté Royal du 28 mars 2001
publié le 09 mai 2001

Arrêté royal relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011161
pub.
09/05/2001
prom.
28/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/28/2001011161/moniteur
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28 MARS 2001. - Arrêté royal relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4;

Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par le Ministre, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a entendu les producteurs le 10 février 2000;

Vu l'avis 30.816/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001;

Considérant que la normalisation prend une place importante dans la sécurité des produits et que le respect des normes constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° équipement d'aires de jeux : un produit destiné à l'amusement ou à la détente, conçu pour ou manifestement destiné à être utilisé par des personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, où intervient exclusivement la pesanteur ou la force physique de l'être humain, et destiné à un usage collectif sur une aire de jeux temporaire ou permanente.2° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.

Art. 2.§ 1er. Un équipement d'aires de jeux peut uniquement être mis sur le marché lorsqu'il satisfait : 1° à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi et 2° aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication qui sont énumérés dans l'annexe du présent arrêté. § 2. Un équipement d'aires de jeux en conformité avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des équipements d'aires de jeux, est supposé, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité et/ou principes de sécurité.

Art. 3.Les équipements d'aires de jeux qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être exposés et présentés à l'occasion de foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les langue(s) de la région, que les équipements concernés ne sont pas conformes au présent arrêté et qu'ils ne peuvent être mis sur le marché ou exploités avant qu'ils n'aient été rendus conformes, par le producteur, aux dispositions du présent arrêté. Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes.

Art. 4.Chaque équipement d'aires de jeux doit porter, de manière non détachable, sur ou dans l'équipement, les inscriptions ou indications indélébiles suivantes : - le nom, la dénomination de la société ou la marque du producteur; - l'adresse du producteur; - l'année de production et, si d'application, le numéro-type.

Art. 5.Les prescriptions de montage et d'installation et les informations pertinentes, prescrites à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, doivent être fournies par le producteur sous forme d'un document accompagnant l'équipement d'aires de jeux.

Ce document doit au moins être rédigé dans la ou les langue(s) de la région linguistique où l'équipement de jeux est mis sur le marché.

Art. 6.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET

Annexe Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la fabrication : 1. l'équipement d'aires de jeux doit être fabriqué de façon à ce qu'il puisse fonctionner et être reglé et entretenu sans que l'on soit exposé à des dangers, au point de vue de la sécurité, lorsque ces actes sont accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant;2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger dans les conditions d'utilisation normales ou prévisibles, pendant la durée de vie escomptée de l'équipement;3. le degré de danger qu'entraîne l'utilisation de l'équipement d'aires de jeux doit être en rapport avec l'aptitude des utilisateurs. Afin de mettre ce principe en pratique, il y a lieu, là où c'est nécessaire, de fixer un âge minimum pour les utilisateurs de l'équipement d'aires de jeux; 4. pour choisir les solutions les plus adéquates, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué : 1° exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon optimale l'aspect de sécurité lors de la conception et la fabrication de l'équipement;2° prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les dangers ne pouvant être exclus;3° informer des dangers résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection prises, indiquer si une formation particulière est exigée et signaler que certains équipements de protection individuelle doivent être utilisés;5. lors de la conception et de la fabrication d'un équipement d'aires de jeux ainsi que de l'élaboration du mode d'emploi, le fabricant ne doit pas seulement envisager une utilisation normale de l'équipement mais aussi une utilisation raisonnablement prévisible;6. l'équipement d'aires de jeux doit être conçu de façon à éviter une utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers;7. lors de la conception et de la fabrication d'un équipement d'aires de jeux, ainsi que de l'élaboration du mode d'emploi, le fabricant doit tenir compte du comportement spécifique des enfants;8. lors de la conception et de la fabrication d'un équipement d'aires de jeux, le fabricant doit tenir compte des obstacles que celui qui va utiliser l'équipement peut rencontrer par l'utilisation, nécessaire ou prévisible, d'équipements de protection individuelle;9. l'équipement d'aires de jeux doit être livré avec tous les équipements et accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de l'entretien et de l'utilisation; 10. lors de la conception et de la fabrication d'un équipement d'aires de jeux, le fabricant doit prendre en compte les aspects de dangers suivants : 10.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'équipement, compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de déformation des matériaux utilisés; 10.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'équipement, compte tenu du soutènement de l'équipement et des sols possibles, ainsi que des charges éventuelles de l'équipement; 10.3. dangers résultant de l'utilisation de l'équipement, parmi lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du corps; 10.4. dangers résultant de l'accessibilité de l'équipement, y compris l'accessibilité en cas de pannes et d'états d'urgence et la possibilité d'évacuation; 10.5. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'équipement et des utilisateurs avec : - l'environnement potentiel et - le public; 10.6. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y compris le manque de ventilation et de luminosité; 10.7. dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien; 10.8. dangers résultant d'un incendie; 10.9. dangers résultant de rayonnements néfastes; 11. les composants et les parties détachables des équipements d'aires de jeux manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent être de dimension suffisante pour ne pas pouvoir être avalés et/ou inhalés;12. les équipements d'aires de jeux destinés à porter ou à supporter l'enfant sur l'eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire le plus possible, compte tenu de l'usage préconisé des équipements d'aires de jeux, les dangers de perte de la flottabilité de l'équipement d'aires de jeux et de perte de l'appui donné à l'enfant;13. les équipements d'aires de jeux doivent être composés de matériaux qui : - soit ne brûlent pas sous l'action directe d'une flamme, d'une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d'incendie; - soit sont difficilement inflammables (la flamme s'éteint dès qu'il n'y a plus de cause d'incendie); - soit s'ils s'enflamment, brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme; - soit sont traités, quelle que soit la composition chimique de l'équipement d'aires de jeux, de manière à retarder le processus de combustion.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2001, relatif à la sécurité des équipements d'aires de jeux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET

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