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Arrêté Royal du 28 mars 2001
publié le 01 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012221
pub.
01/05/2001
prom.
28/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/28/2001012221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999, notamment l'article 104;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 septembre 1998 Modification de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998 (Convention enregistrée le 9 mars 1999 sous le numéro 50230/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité du régime "travail-formation" tel que fixé par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999) et exécuté par la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime de "travail-formation".

Art. 2.Article 104, alinéa 2 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée, est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions du chapitre II du titre Ier, de la section 1re du chapitre Ier du titre II et de la section 1re du chapitre II du titre II prennent fin le 1er juillet 2001. Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II expirent le 30 juin 1999. Les autres dispositions de la présente convention prennent fin le 31 décembre 1998, sans préjudice de l'application des dispositions transitoires, prévues par des conventions collectives de travail distinctes qui peuvent prolonger les effets de la présente convention au-delà de sa date d'expiration. »

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime du "travail-formation" est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1997 et expire le 30 juin 1999. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et prend fin le 30 juin 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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