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Arrêté Royal du 28 mars 2001
publié le 16 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012243
pub.
16/05/2001
prom.
28/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/28/2001012243/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée du travail et réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, notamment l'article 18;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 4 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 août 1999 Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53169/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 18 de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail, est remplacé par ce qui suit : « Les travailleurs qui sont occupés au travail le dimanche dans les stations balnéaires et thermales, ainsi que dans les centres touristiques, ont droit, en vertu de l'article 66, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à un repos compensatoire.

Si l'occupation a eu lieu entre le 15 juin et le 31 juillet, le repos compensatoire est octroyé entre le 15 juin et le 31 août de la même année civile que celle pendant laquelle a eu lieu l'occupation.

Si l'occupation a eu lieu entre le 1er août et le 15 septembre, le repos compensatoire est octroyé entre le 1er août et le 15 octobre de la même année civile que celle pendant laquelle a eu lieu l'occupation.

Dans tous les cas, le repos compensatoire doit être octroyé avant l'échéance du contrat de travail. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en application le 1er juillet 1999.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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