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Arrêté Royal du 28 mars 2003
publié le 23 avril 2003

Arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002

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service public federal securite sociale
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2003022353
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23/04/2003
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28 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Sa Majesté entend exécuter les articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Les articles 47, 56septies et 63 de ces lois coordonnées ont été modifiés par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 afin de donner la base légale nécessaire à la réforme du régime des allocations familiales majorées pour l'enfant malade ou atteint d'un handicap.

Le présent projet d'arrêté royal, pris en exécution des articles précités, instaure à partir du 1er mai 2003, un nouveau régime pour les enfants nés après le 1er janvier 1996.

L'ancien régime (arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales), qui reste d'application pour les enfants qui sont nés au plus tard le 1er janvier 1996, repose sur l'existence d'un handicap qui se traduit par une incapacité physique ou mentale de 66 %.

Ce régime a pour effet que certains enfants atteints d'un handicap plutôt modéré ne sont pas bénéficiaires d'allocations familiales malgré les graves conséquences qui découlent de ce handicap pour leur entourage familial. De plus, le bon traitement donné par les parents a parfois pour résultat que l'incapacité tombe en dessous du seuil de 66 % d'incapacité, ce qui a pour conséquence que l'enfant n'est plus bénéficiaire du supplément ou même des allocations familiales ordinaires (les jeunes de plus de 18 ans qui ne sont plus aux études).

Dans le nouveau régime, qui sera d'application pour les enfants nés après le 1er janvier 1996, les conséquences de l'affection de l'enfant sont mesurées. Il s'agit non seulement des conséquences pour l'enfant mais également des conséquences pour son entourage familial.

Les conséquences pour l'enfant concernent, d'une part, son incapacité physique ou mentale (pilier 1) et, d'autre part, son degré d'activité et de participation (pilier 2). L'incapacité physique ou mentale prévue dans l'ancien régime est par conséquent maintenue, mais la condition minimale de 66 %est abandonnée.

L'innovation importante du nouveau régime réside dans le fait qu'on tient dorénavant compte des conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant (pilier 3), par exemple sur le plan du suivi du traitement à la maison ou en ce qui concerne l'aide fournie à l'enfant.

Dans certaines conditions, l'arrêté royal du 3 mai 1991 (ancien régime) sera néanmoins appliqué pour l'enfant né après le 1er janvier 1996. Tel sera le cas lorsqu'une demande est introduite avant le 1er mai 2003, alors que la décision médicale qui en résulte prévoit une révision d'office à une date postérieure au 30 avril 2003.Dans pareil cas, l'ancien régime peut, le cas échéant, être appliqué pendant une période postérieure au 30 avril 2003 et ce pendant une période de 3 ans maximum après la date de cette révision prévue. Cette mesure permet ainsi de maintenir pendant une certaine durée les droits qui ont été acquis sur base de l'ancien régime.

Le nouveau régime est instauré par phases. Dans une première phase, seuls les enfants nés après le 1er janvier 1996 sont visés. Ceci présente l'avantage de pouvoir adapter éventuellement le régime par la suite en fonction des expériences acquises et d'éviter une surcharge administrative.

Le Conseil supérieur national des handicapés a donné son avis le 12 février 2003.

Le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés a donné son avis le 18 février 2003.

L'Inspecteur des Finances a donné son avis le 24 février 2003.

Le Ministre du Budget a donné son accord le 13 mars 2003.

Le projet a été délibéré en Conseil des Ministres.

Le Conseil d'Etat a remis son avis n° 35.093/1 le 20 mars 2003, dont une copie en annexe.

A cet égard, il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat, suivant laquelle l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 devait figurer dans le préambule du projet d'arrêté royal.

Le Conseil d'Etat considère également que la mesure transitoire visée à l'article 27 du projet d'arrêté royal, par laquelle il est fait référence à l'ancien régime (arrêté royal du 3 mai 1991), manque de clarté. Le Conseil d'Etat propose deux alternatives : soit reprendre dans l'arrêté royal en projet les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 de telle sorte que ce dernier arrêté pourrait être abrogé, soit supprimer dans le projet les dispositions concernant l'application de l'ancien régime (articles 2 à 5 du projet) et limiter les articles concernant la nouvelle procédure uniquement au nouveau régime.

En ce qui concerne la première alternative, il y a lieu d'observer que l'abrogation de l'arrêté royal du 3 mai 1991 n'est pas souhaitable dans la mesure où la réglementation des allocations familiales pour travailleurs indépendants se réfère à cet arrêté royal. Il s'agit de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, § § 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. La constatation de l'incapacité de l'enfant qui relève du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants est réalisée dès lors actuellement sur base des critères et conditions mentionnés dans l'arrêté royal du 3 mai 1991.

Par ailleurs, pour ce qui est de la seconde alternative, il est important de souligner que la nouvelle procédure concernant les demandes de constatation de l'incapacité de l'enfant se veut uniforme pour des raisons de faisabilité et de transparence. La création de deux procédures différentes rendrait plus complexe la gestion des données par les organismes d'allocations familiales qui doivent être prêts, dès le mois d'avril 2003, à appliquer la nouvelle procédure (article 25 du projet d'arrêté royal).

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

28 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 47, 56septies et 63, remplacés par la loi programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu la loi programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 88;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 18 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 12 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres;

Vu l'urgence motivée par le fait que les organismes d'allocations familiales doivent être informés à temps de la nouvelle législation et de sa date d'entrée en vigueur afin qu'ils puissent s'organiser dans les délais par rapport aux nouvelles nécessités, aussi bien sur le plan informatique que sur le plan de la nouvelle procédure; que les familles ont acquis l'idée que le nouveau règlement des allocations familiales entrerait en vigueur le 1er mai 2003. On peut dès lors s'attendre à ce que plusieurs demandes soient déjà introduites à partir du 1er mai 2003, précisément afin que soit appliquée la nouvelle législation.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.093 /1, donné le 20 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « lois coordonnées » : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;2° « Ministre » : le Ministre des Affaires sociales;3° « Service » : la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;4° « Service médical » : le service médical de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées du Service public Fédéral Sécurité sociale;5° « organisme » : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'allocations familiales agréées ou créées en vertu des lois coordonnées, l'Etat, les Communautés et les Régions ainsi que les organismes publics visés à l'article 3, 2°, des lois coordonnées, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel en exécution de l'article 18 des lois coordonnées;6° « arrêté royal du 3 mai 1991 » : l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales CHAPITRE II.- Exécution des articles 47, § 1er, 56septies, § 1er, et 63, § 1er des lois coordonnées

Art. 2.L'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée aux articles 56septies, § 1er et 63, § 1er, des lois coordonnées, ainsi que l'autonomie de l'enfant, visée à l'article 47, § 1er des mêmes lois, sont établies conformément aux règles fixées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.

Art. 3.§ 1er. Les montants fixés à l'article 40 ou 50bis des lois coordonnées sont majorés du supplément visé à l'article 47, § 1er des mêmes lois, aux conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, en faveur de l'enfant visé à l'article 63, § 1er des mêmes lois, qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins, constatée conformément aux règles fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991. § 2. Le supplément visé au § 1er est octroyé selon les modalités prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, en fonction du degré d'autonomie.

Art. 4.L'enfant visé à l'article 56septies, § 1er des lois coordonnées, qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins, constatée en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, est attributaire des allocations familiales pour lui-même selon les conditions, les règles et les montants fixés à l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.

Art. 5.Pour l'application de l'article 63, § 1er, des lois coordonnées, l'enfant doit être atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins, constatée conformément aux règles fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991. Cette incapacité doit avoir débuté avant que l'enfant ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales en raison du fait qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 62 des mêmes lois. CHAPITRE III. - Exécution des articles 47, § 2, 56septies, §§ 2 et 3, et 63, §§ 2 et 3 des lois coordonnées Section Ire. - Exécution des articles 47, § 2, alinéa 1er, 56septies,

§ 2 et 63, § 2 des lois coordonnées

Art. 6.§ 1er. Les conséquences de l'affection de l'enfant, visées aux articles 47, § 2, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées, se composent des piliers suivants : 1° le pilier 1 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant;2° le pilier 2 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'activité et la participation de l'enfant;3° le pilier 3 a trait aux conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant. § 2. Les conséquences visées au § 1er sont constatées à l'aide de l'échelle médico-sociale jointe en annexe 1 du présent arrêté. 1° Pour le pilier 1, les points sont attribués de la manière suivante, en fonction du pourcentage d'incapacité physique ou mentale de l'enfant, constatée conformément à l'article 7 : incapacité physique ou mentale - 0 % à 24 % : 0 point - 25 % à 49 % : 1 point - 50 % à 65 % : 2 points - 66 % à 79 % : 4 points - 80 % à 100 % : 6 points 2° Le pilier 2 comprend les catégories fonctionnelles suivantes qui sont, le cas échéant, subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués : a.apprentissage, éducation et intégration sociale; b. communication;c. mobilité et déplacement;d. soins corporels. Pour la totalisation des points du pilier 2, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des quatre catégories fonctionnelles, est totalisé. Pour ce pilier, le nombre maximum de points s'élève à 12. 3° Le pilier 3 comprend les catégories suivantes qui sont, le cas échéant, subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués : a.traitement dispensé à domicile; b. déplacement pour surveillance médicale et traitement;c. adaptation du milieu de vie et des habitudes de vie. Pour la totalisation des points du pilier 3, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des trois catégories, est totalisé et le nombre de points ainsi obtenu est multiplié par deux. Pour ce pilier, le nombre maximum de points, après multiplication par deux, s'élève à 18. 4° Le résultat final de la constatation des conséquences de l'affection s'obtient par l'addition des points totalisés pour chaque pilier et s'élève à 36 points au maximum. § 3. Pour l'application des articles 56septies, § 2, et 63, § 2, les conséquences de l'affection de l'enfant sont prises en considération lorsque l'enfant obtient comme résultat final visé au § 2, 4°, 6 points au minimum ou lorsque l'enfant obtient pour le pilier 1, visé au § 2, 1°, 4 points au minimum.

Art. 7.§ 1er. La constatation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée à l'article 6, est établie : 1° selon la « Liste des affections pédiatriques » jointe en annexe 2 du présent arrêté;2° selon le « Barème officiel belge des invalidités » approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946, à l'exception de la préface. La Liste visée au 1° contient une énumération limitative d'affections.

Le Roi peut la compléter.

Le Barème visé au 2° est utilisé pour toutes les affections ou fonctions qui ne sont pas reprises dans la Liste, ainsi que pour les affections de la Liste qui font référence à un article de ce Barème.

Lors de l'évaluation, la Liste doit être utilisée en priorité par rapport au Barème. Cela signifie que les critères et pourcentages d'incapacité mentionnant certains numéros de la Liste doivent être appliqués impérativement. § 2. Les règles suivantes sont d'application pour l'utilisation de la Liste et du Barème, visés au § 1er : 1° En cas d'incapacités multiples, le pourcentage global d'incapacité est calculé de la manière suivante.Dans le cas où aucune des affections partielles n'entraîne une incapacité totale, le pourcentage d'incapacité est attribué entièrement pour l'affection la plus grave et, pour chacune des affections supplémentaires, il est calculé proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les diverses affections seront rangées dans l'ordre décroissant de leur pourcentage réel d'incapacité. Ce mode de calcul n'est applicable que lorsque les affections partielles affectent des membres ou des fonctions différentes. 2° Un mode d'évaluation rationnelle est utilisé dans le cas où un membre ou une fonction est atteint(e) par des lésions multiples et lorsque le calcul visé au 1° conduit à un pourcentage plus élevé que la perte totale du membre ou de la fonction concerné(e) : le pourcentage d'incapacité ne peut jamais dépasser le pourcentage prévu pour la perte totale de ce membre ou cette fonction.3° La Liste et le Barème sont impératifs ou indicatifs suivant qu'ils indiquent un pourcentage fixe ou qu'ils laissent une marge dans l'évaluation.Toutefois, dans ce dernier cas, ils restent impératifs pour les pourcentages minima et les pourcentages maxima.

Art. 8.§ 1er. Les montants fixés à l'article 40 ou 50bis des lois coordonnées sont majorés du supplément visé à l'article 47, § 2 des mêmes lois, aux conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, en faveur de l'enfant visé à l'article 63, § 2 des mêmes lois, qui est atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots « l'incapacité physique ou mentale dont question à l'article 2 doit avoir débuté » repris à l'article 12, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 doivent se lire « les conséquences de l'affection, telles que visées à l'article 6, § 3 du présent arrêté doivent avoir débuté ». § 2. Le supplément visé à l'article 47, § 2, des lois coordonnées, est octroyé en fonction de la gravité des conséquences de l'affection.

Lorsque l'enfant obtient comme résultat final visé à l'article 6, § 2, 4°, 6 points au minimum, les montants suivants sont octroyés : - 60 EUR lorsque l'enfant obtient 6 points au minimum et 8 points au maximum; - 150 EUR lorsque l'enfant obtient 9 points au minimum et 11points au maximum; - 250 EUR lorsque l'enfant obtient 12 points au minimum et 14 points au maximum; - 350 EUR lorsque l'enfant obtient 15 points au minimum et 17 points au maximum; - 375 EUR lorsque l'enfant obtient 18 points au minimum et 20 points au maximum; - 400 EUR lorsque l'enfant obtient plus de 20 points.

Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de 60 EUR est également octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points au minimum pour le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°.

Art. 9.L'enfant visé à l'article 56septies, § 2, des lois coordonnées, atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, selon les conditions, les règles et les montants fixés à l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots « L'incapacité physique ou mentale visée au § 1er doit avoir débuté » repris à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 doivent se lire « Les conséquences de l'affection, telles que visées à l'article 6, § 3 du présent arrêté doivent avoir débuté ».

Art. 10.Pour l'application de l'article 63, § 2 des lois coordonnées, l'enfant doit être atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3. Ces conséquences doivent avoir débuté avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire des allocations familiales en raison du fait qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 62 des mêmes lois. Section II. - Exécution des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3

et 63, § 3 des lois coordonnées.

Art. 11.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° « les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard » : les articles 47, § 1er, 56septies, § 1er et 63, § 1er des lois coordonnées et le chapitre II du présent arrêté;2° « les dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996 » : les articles 47, § 2, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées et le chapitre III, section Ière du présent arrêté; 3°« la double évaluation » : la constatation, d'une part, de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie, visée au chapitre II du présent arrêté et, d'autre part, des conséquences de l'affection, visée au chapitre III, section Ière du présent arrêté, pour une même période; 4° « le médecin » : le médecin visé à l'article 20, alinéa 1er ;5° « plus avantageux » : lorsque l'application des dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard entraîne pour l'enfant l'octroi d'un montant supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996 ou lorsque seule l'application des dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard fait naître un droit pour l'enfant.

Art. 12.Pour l'application des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3, et 63, § 3 des lois coordonnées, l'enfant né après le 1er janvier 1996 bénéficie des allocations familiales visées aux articles 56septies et 63 des mêmes lois et du supplément visé à l'article 47, § 1er des mêmes lois, en application des dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, aux conditions fixées dans la présente section.

Art. 13.Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er mai 2003 pour les enfants nés après le 1er janvier 1996 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996 doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3, 4, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 sont appliquées.

Par « nouvelles demandes », il faut entendre les demandes introduites après le 30 avril 2003, à une date à laquelle une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003 n'est pas applicable, pour autant que ces demandes ne soient pas visées à l'article 15, § 3, ou ne donnent pas lieu à une décision visée à l'article 17, alinéa 1er, pour laquelle l'article 15, § 3 est applicable. Toutefois, lorsqu'une décision judiciaire concernant une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003, fait naître une décision applicable pour la période au cours de laquelle se situe la date de la demande introduite après le 30 avril 2003, cette dernière demande n'est pas considérée comme une nouvelle demande. Dans ce cas l'article 16 est applicable.

Art. 14.§ 1er. Lorsqu'une décision médicale concernant un enfant né après le 1er janvier 1996 et faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003, donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er mai 2003 au plus tôt, les dispositions du présent article sont appliquées pour cette dernière révision d'office. § 2. Pour la dernière révision d'office visée au § 1er, le médecin effectue la double évaluation en ce qui concerne la période à partir du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er.

L'organisme applique les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard à condition que l'application de ces dispositions soit plus avantageuse pour l'enfant le jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er, que l'application des dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996. L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er. § 3. Par dérogation à l'article 23, alinéa 3, la révision d'office visée au § 2, alinéa 1er a un effet rétroactif de trois ans, à compter de la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er, sans que cette révision d'office puisse produire ses effets avant le 1er mai 2003. Pour la période d'effet rétroactif, le médecin effectue uniquement la constatation visée à l'article 6 et l'organisme applique les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard si cette application génère pour l'enfant un montant supérieur au montant dont l'enfant bénéficiait déjà, et ce chaque fois que ce cas se présente au cours de cette période.

Art. 15.§ 1er. Les dispositions du présent article sont appliquées aux décisions médicales prises après la décision médicale résultant de la révision d'office visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er. § 2. Lorsque la décision médicale visée au § 1er est une décision résultant d'une révision d'office, cette décision produit ses effets à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel se situe la date de fin de validité de la décision précédente.

Le médecin effectue la double évaluation, à condition que les dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996 n'aient pas encore été appliquées depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er. Si la condition précédente est remplie, l'organisme applique les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, à condition que cette application soit, le jour après la date de fin de la précédente décision, plus avantageuse que l'application des dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996,.

L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, que pendant 3 ans maximum à compter du jour de la fin de validité de la décision médicale visée à l'article 14, § 1er. § 3. Lorsque la décision médicale visée au § 1er est une décision faisant suite à une demande en révision, les règles suivantes sont applicables à cette décision. 1° Lorsque la décision porte sur une période antérieure au 1er mai 2003, le médecin effectue pour cette période les constatations visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 et l'organisme applique les règles fixées aux articles 4, 12, 13 et 14 du même arrêté.Chaque fois que sur base de la dernière constatation un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence. 2° Pour la période qui commence au plus tôt le 1er mai 2003 et finit le jour précédant la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation, à condition que les dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996 n'aient pas encore été appliquées depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er.Chaque fois que sur base de cette double évaluation un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence. 3° Pour la période à partir de la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation, à condition que les dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996 n'aient pas encore été appliquées depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er.Lorsque la condition précitée est remplie, l'organisme applique les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard à condition que cette application soit plus avantageuse à la date de la demande, que l'application des dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996. 4° L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée à l'article 14, § 1er.

Art. 16.Lorsque la révision d'office visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, n'a pas lieu en raison du fait qu'elle est précédée d'une demande en révision, introduite après le 30 avril 2003 et qui donne lieu elle-même à une décision médicale, les règles suivantes sont applicables à cette décision. 1° Lorsque la décision médicale faisant suite à la demande porte sur une période antérieure au 1er mai 2003, l'article 15, § 3, 1° est applicable 2° Pour la période qui commence au plus tôt le 1er mai 2003 et finit le jour précédant la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation.Chaque fois que sur base de cette double évaluation un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence. 3° Pour la période à partir de la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation.L'organisme applique les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, à condition que cette application soit plus avantageuse à la date de la demande, que l'application des dispositions applicables à l'enfant né après le 1er janvier 1996. 4° L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée à l'article 14, § 1er.

Art. 17.Pour les décisions médicales prises après la décision médicale visée à l'article 16, l'article 15, §§ 2 et 3 est applicable.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots « depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1 » repris à l'article 15, § 2, alinéa 2 et § 3, 2° et 3°, doivent se lire « depuis la date de la demande de révision visée à l'article 16, alinéa 1er '.

Art. 18.Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande antérieure au 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003 est applicable le 1er mai 2003 et que cette décision produit ses effets jusqu'au moment où l'enfant né après le 1er janvier 1996 atteint l'âge de 21 ans, l'article 16 est appliqué lorsqu'une demande de révision de cette décision est introduite après le 30 avril 2003. Toutefois, les dispositions applicables à l'enfant né le 1er janvier 1996 au plus tard peuvent être appliquées jusqu'au moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans. CHAPITRE IV. - La procédure

Art. 19.Les demandes d'allocations familiales visées aux articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées sont, introduites auprès de l'organisme compétent.

Après avoir constaté que toutes les conditions d'octroi, à l'exception de celles concernant l'incapacité physique ou mentale et les conséquences de l'affection, sont remplies, l'organisme transmet au demandeur le formulaire de demande ainsi que le formulaire médical, dont les modèles sont fixés par le Service.

Le demandeur envoie ces formulaires dûment remplis à l'organisme ou au Service. Il peut déjà y joindre des rapports médicaux ou sociaux.

Art. 20.L'incapacité physique ou mentale, visée aux articles 56septies, § 1er, et 63, § 1er des lois coordonnées, le degré d'autonomie, visé à l'article 47, § 1er des mêmes lois et les conséquences de l'affection, visées aux articles 56septies, § 2, et 63, § 2 des mêmes lois sont constatés soit par un médecin du Service, soit par un médecin désigné par le Ministre.

Les médecins-directeur du Service médical sont chargés du contrôle des médecins, en ce qui concerne les examens visés à l'article 21, qu'ils ont effectués.

Le médecin se conforme à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient lorsqu'il effectue les examens visés à l'alinéa 2.

Art. 21.§ 1er. Le médecin sollicite auprès du demandeur les rapports médicaux, sociaux et autres, qu'il estime nécessaires.

Pour la prise d'une décision, le médecin compétent tiendra compte, non seulement de ses propres constatations médicales, mais également des rapports médicaux, sociaux et autres qui lui ont été transmis. Par ailleurs, il se basera sur des entretiens avec l'enfant et les personnes qui connaissent la situation de l'enfant.

Lorsque le demandeur n'envoie pas dans les 30 jours les documents ou les informations demandées, le médecin envoie une lettre de rappel. § 2. En vue de pouvoir effectuer les examens, une convocation est envoyée aux parents ou au représentant légal de l'enfant. S'ils ne se présentent pas à l'examen, une deuxième convocation est envoyée. S'ils ne se présentent toujours pas malgré la deuxième convocation, une décision est prise sur la base d'éléments dont dispose le médecin.

Si le médecin ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir prendre une décision au sujet du dossier, il le fera savoir à l'organisme. Celui-ci décide qu'il n'y a pas droit aux allocations familiales dans le cadre des articles 56septies et 63 des lois coordonnées ou au supplément visé à l'article 47 des mêmes lois.

Lorsque l'enfant ne peut se déplacer pour des raisons médicales, l'examen est effectué sur place.

Les parents ou le représentant légal de l'enfant et l'enfant ont le doit de se faire accompagner, lors des examens visés par cet article, par une personne de confiance, visée par la loi du 22 aôut 2002 relative aux droits du patient. § 3. Le résultat de la constatation visée à l'article 20, alinéa 1er, est communiqué au Service dans les nonante jours suivant la réception de la demande visée à l'article 19, par le médecin compétent.

Art. 22.Les bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées peuvent introduire une demande en révision auprès de l'organisme compétent.

La demande en révision implique une nouvelle évaluation de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie de l'enfant, ou des conséquences de l'affection de l'enfant.

Les données qui sont consignées sur le formulaire médical sont établies trente jours au plus avant l'envoi, par le demandeur, des formulaires visés à l'article 19, alinéa 2, à l'organisme ou au Service. Le formulaire médical mentionne la nature du changement dans l'affection et les conséquences pour l'enfant et la famille.

La révision peut aussi être effectuée à la demande de l'organisme compétent ou du médecin compétent, auquel cas la demande en révision est introduite après du Service.

Art. 23.Une révision d'office a lieu en cas de décision médicale pour une durée déterminée.

La procédure de révision d'office est entamée par l'organisme compétent, 150 jours au plus tard avant la date de fin de validité de la décision médicale.

La décision consécutive à la révision d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date de fin de validité survient.

Art. 24.Sans préjudice de l'article 22, alinéas 3 et 4, les demandes en révision visées à l'article 22 sont instruites conformément aux dispositions de l'article 19. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 25.La demande pour un enfant né après le 1er janvier 1996 qui est introduite dans le courant du mois d'avril 2003 doit être considérée comme une demande introduite le 1er mai 2003. En conséquence, l'article 16, 1°, 3° et 4° est applicable.

Art. 26.Les articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées, remplacés respectivement par les articles 85, 86 et 87 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, entrent en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 27.L'arrêté royal du 3 mai 1991 est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 16, 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 restent toutefois applicables, ainsi que les articles de l'arrêté précité auxquels il est fait référence dans le présent arrêté et dans l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté royal du 3 mai 1991 reste toutefois applicable : 1° aux demandes visées aux articles 5, alinéa 1er, et 9 de l'arrêté précité, introduites avant le 1er mai 2003 mais au sujet desquelles l'organisme n'a pas encore pris le 30 avril 2003 une décision concernant le droit aux allocations familiales;2° aux révisions d'office suite à une décision médicale dont la date de fin de validité est le 31 mars 2003 au plus tard, au sujet desquelles l'organisme n'a pas encore pris le 30 avril 2003 une décision concernant le droit aux allocations familiales.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.

Art. 29.Après une période de deux ans, le Ministre établit un rapport d'évaluation. Il soumet celui-ci au Conseil supérieur national des personnes handicapées.

Art. 30.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à, le 28 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

Annexe 1 à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 Echelle médico-sociale Préface L'Echelle médico-sociale est composée, d'une part, des piliers P1 et P2, spécifiques de l'enfant lui-même et, d'autre part, du pilier P3 spécifique de sa famille et de son entourage.

Le pilier P1 repose sur l'incapacité suivant la Liste des affections pédiatriques et le B. O. B. I., calculée suivant les dispositions du présent arrêté.

Suivant l'intervalle des pourcentages d'incapacité du tableau du pilier P1, un nombre de points, de 0 à 6, est attribué pour un pourcentage déterminé d'incapacité.

Le score des piliers P2 et P3 est la somme des scores obtenus suivant les sous-rubriques décrites dans les tableaux respectifs. Une sous-rubrique reçoit un score compris entre 0 et 3 points. Le score du pilier P2 est compris entre 0 et 12 points, celui du pilier P3 entre 0 et 9 points.

Le pilier P2 comprend les rubriques : 1) Intégration sociale, Education et Apprentissage, 2) Communication, 3) Mobilité/Déplacement, 4) Soins corporels. Le pilier P3 mesure l'effort investi par la famille de l'enfant et comprend les rubriques : 1) Traitements à domicile 2) Déplacements pour surveillance médicale et traitements 3) Adaptation du milieu et des habitudes de vie. A l'exception de la première rubrique du pilier P2 et des deux premières du pilier P3, chaque rubrique distingue différentes classes d'âge pour son application.

Pour chaque rubrique, les sous-rubriques indiquent les items qui sont impératifs en ce qu'ils déterminent le score attribué : 0, 1, 2 ou 3 points.

Les items de chaque sous-rubrique expriment le degré des déficits ou des efforts consentis pour des traitements et correspondent à des situations types pour chaque fonction décrite. Le score le plus élevé des scores attribués dans les sous-rubriques, donne le score de chaque rubrique des piliers P2 et P3.

L'application des items repose sur l'examen médical, l'entretien avec la famille et l'enfant ainsi que des données recueillies auprès des médecins spécialistes, du personnel paramédical, scolaire, social, etc. qui interviennent dans le cadre de l'affection ou du handicap de l'enfant.

Le score total est égal à la somme des scores du pilier P1 et P2 plus deux fois le score du pilier P3. Le nombre total de points ainsi déterminés est donc compris entre 0 et 36 points.

Si des difficultés d'ordre médical ou social se présentent à la famille en ce qui concerne les efforts mentionnés dans le pilier 3, l'évaluation doit être réalisée en tenant compte des efforts qui seraient accomplis de manière raisonnable pour cet enfant par des parents en bonne santé qui se trouvent dans une situation sociale moyenne.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F VANDENBROUCKE

ANNEXE 2 à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002.

Liste des affections pédiatriques visée à l' article 7, § 1, 1°, à utiliser pour la constatation des conséquences visées aux articles 47, § 2, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

PREMIERE PARTIE : OS et ARTICULATIONS 1. Fentes labio-palatines Durant la première année (0 à 12 mois) : Art.9 - 10 : pour les lésions physiologiques des os et des parties molles.

Art. 28ter : si les interventions principales de chirurgie esthétique n'ont pas été effectuées.

Lors de la révision à l'âge de 1 an, les répercussions fonctionnelles sont évaluées suivant : Art. 12 b) : en cas de persistance d'un pertuis palatin.

Cet article inclut les troubles du langage et de la déglutition.

Art. 548 a) : en cas de troubles de l'élocution sans pertuis palatin (évaluation selon l'âge et la rééducation).

Art. 758 : en cas de cicatrice adhérente fragile / l'art. 28ter n'est plus applicable.

Fente labiale ou labio-alvéolaire : Art. 758 : si cicatrice adhérente fragile / l'art. 28ter n'est plus applicable. 2. Micrognathie. Art. 23 a) : difficultés d'occlusion Evaluer les répercussions fonctionnelles (p. ex. l'incidence sur le poids ou sur la respiration) selon les articles correspondants du BOBI. 3. Scoliose ou cyphose sévère. Art. 29-30-31 : estimation rationnelle des répercussions du traitement (plâtre/corset/appareil de fixation,..) sur l'incapacité. Ces articles ne sont pas cumulables avec l'art. 32. 4. Luxation / Dysplasie de la hanche Nécrose de la tête fémorale ( Legg-Perthes, traumatique, infectieuse, tumorale,...) Art. 210 a) : unilatéral, traité par attelles ou par une immobilisation inférieure à 6 mois Art. 210 b) : bilatéral ou unilatéral mais traité pendant plus de 6 mois par immobilisation en chaise roulante. 5. Pied bot Art.300 : à évaluer selon la clinique en se référant à : - l'art. 297 pour un pied bot nécessitant un traitement conservateur (plâtres, / attelles /kinésithérapie / kinétec et/ou intervention percutanée). - l'art. 298 pour un pied bot sévère et rigide nécessitant plusieurs interventions chirurgicales en plus du traitement conservateur.

En cas de pied bot bilatéral une estimation rationnelle est indiquée sur base de l'examen de chaque pied et selon les critères définis ci-dessus. 6. Agénésie / Amputations - partielles ou totales - des membres A évaluer suivant les articles correspondants du BOBI L'apport d'une prothèse est évalué selon l'article 321.7. Achondroplasie Art.779/7 a) suivant la taille cf. N° 83 Art. 783 en se référant, d'après l'importance des troubles fonctionnels : Art. 29-30-31 pour la colonne vertébrale Art. 212 pour les affections de la hanche Art. 268-269 pour les lésions des genoux Art. 296 pour les lésions des pieds. 8. Arthrogrypose Art.783) : évaluation suivant l'importance des lésions ostéo-articulaires 9. Maladie de Lobstein ( osteogenesis imperfecta) A évaluer d'après le nombre et la nature des fractures, leur localisation et l'importance des conséquences fonctionnelles sur la base des articles correspondants du BOBI.10. Rachitisme vitamino-résistant Art.212 : pour les affections de la hanche Art. 29 -30 - 31 : pour les lésions au niveau de la colonne vertébrale Art. 477 : pour les affections rénales cf. N° 43 Art. 779/7 : en cas de retard de croissance cf. N° 83.

DEUXIEME PARTIE/ MUSCLES et APONEVROSES 11. Amyotrophie Art.342 - 342bis : l'évaluation se fait d'une manière analogue suivant les incapacités de lésions neurologiques décrites sous les art. 545 - 546 et les art. 580 à 605. 12. Myopathies Art.342 - 342bis : l'évaluation se fera par référence aux articles concernant les atteintes neurologiques entraînant des lésions analogues, notamment les art. 545-546 / 580 à 605.

TROISIEME PARTIE : APPAREIL CIRCULATOIRE. 13. Cardiopathie : Composante structurelle : Art.345 a) : 10 % : Perforation ou contusion d'une paroi du myocarde Art. 345 b) : 20 % : Rupture du septum Art. 345 c) : 20 % : Lésion de l'appareil valvulaire Art. 345 d) : 10 % : Troubles du rythme et/ou de la conduction Le pourcentage obtenu pour la composante structurelle peut être augmenté du pourcentage obtenu pour la composante fonctionnelle. 14. Cardiopathie : Composante fonctionnelle Art.359bis 1b : 10-30 % : NYHA - classe 2 * Art. 359bis 1c : 30-50 % : NYHA - classe 3 * Art. 359ter : 50-100 % : NYHA - classe 4 * Le pourcentage obtenu pour la composante fonctionnelle peut être augmenté du pourcentage pour la composante structurelle.

Les nourrissons bénéficiant d'une chirurgie à coeur ouvert ou palliative durant les 3 premiers mois de la vie se verront attribuer une incapacité de 66 % pour une période de 6 mois.

Les nourrissons avec décompensation cardiaque (difficultés d'alimentation évoluant vers un retard de croissance staturo-pondéral) ou les nourrissons atteints d'une désaturation artérielle (saturation inférieure à 90 %) bénéficieront d'une incapacité de 66 %pour une période de 12 mois. Après ces périodes, les critères généraux seront pris en compte pour déterminer la nécessité ou non de renouveler l'incapacité. 15. Pacemaker Art.345 d) : 10-20 % : Pacing sans complication Art. 345 d) : 20-50 % : Absence de rythme d'échappement 16. Défibrillateur automatique intracardiaque : toujours 66 %d'incapacité Art.647 b) : 20-50 % : Répercussions psychologiques Art. 345 d) : 20-50 % : Répercussions cardiaques 17. Anticoagulation : Art.471 b) : 20 % 18. Prothèse valvulaire. Art. 345 c) : 20 % : du point de vue structurel.

Du point de vue fonctionnel : à apprécier selon le classement NYHA* En cas d'anticoagulation : un pourcentage supplémentaire moyennant l'application de la règle des incapacités multiples. 19. Polyglobulie décompensée : Art.359ter : 80 % : s'il existe un syndrome prouvé d'hyperviscosité pour lequel des phlébotomies sont indispensables. _______ Nota Classification des insuffisances cardiaques selon la NYHA (New-York Heart Association) Classe 1.

Patient ayant une maladie cardiaque n'entraînant pas de limitation de l'activité physique. Habituellement, l'activité physique n'entraîne ni fatigue anormale, ni palpitation, ni dyspnée ni angor.

Classe 2.

Malade ayant une maladie cardiaque entraînant une discrète limitation de l'activité physique. Pas de gêne au repos. Habituellement, l'activité physique entraîne une fatigue, des palpitations, une dyspnée ou une angine de poitrine.

Classe 3.

Malade ayant une pathologie cardiaque entraînant une limitation marquée de l'activité physique. Pas de gêne au repos. Une activité physique plus faible que l'activité physique ordinaire entraîne une fatigue, des palpitations, une dyspnée ou un angor.

Classe 4 Malade atteint de cardiopathie entraînant une incapacité à se déplacer et à avoir une activité physique sans gêne. Des signes d'insuffisance cardiaque ou un syndrome angineux peuvent être présent même au repos.

Si une activité physique est entreprise, la gêne est augmentée.

QUATRIEME PARTIE : APPAREIL RESPIRATOIRE 20. Asthme Art.381-382-383 : Il est nécessaire d'avoir au moins 3 items / colonne de ce tableau : Pour la consultation du tableau, voir image Remarques : Tenir comptes des mesures de la fonction respiratoire seulement lorsque l'enfant se trouve en période stable (entre les crises) et alors qu'il suit un traitement normal (pas nécessairement maximal). 21. Pneumothorax Art.390 Art. 391 : suivant la présence ou non d'exsudats 22. Dysplasie broncho-pulmonaire Art.377 à 380 suivant les épreuves fonctionnelles respiratoires selon N°20 23. Sarcoïdose pulmonaire Les épreuves fonctionnelles respiratoires à évaluer selon le tableau du N°20 Art.398 ou 400/401 : suivant le degré d'invasion parenchymateuse.

Art. 402 : suivant d'éventuelles complications bronchiques 24. Tuberculose - primo infection Art.400 25. Hypoplasie des poumons Art.405 : taxation selon épreuves fonctionnelles respiratoires cf.

N°20 Art. 404 : lorsqu'un poumon entier est non fonctionnel. 26. Atelectasie pulmonaire Art.405 : taxation selon épreuves fonctionnelles respiratoires cf.

N°20 Art. 404 : lorsqu'un poumon entier est non fonctionnel 27. Pathologie congénitale de la trachée Art.386 CINQUIEME PARTIE : TUBE DIGESTIF ET ANNEXES 28. Microglossie Art.409 ou 410 : suivant l'étendue des lésions 29. Dysphagie Art.414 Art. 415 a) Art. 417 : en cas de séquelles d'intervention pour agénésie ou atrésie oesophagienne.

Art. 573 : en cas de troubles neurologiques. 30. Reflux gastro-oesophagien pathologique. Objectivé par une ph-métrie ou une scintigraphie à simple ou double capteur Art. 416 a) : sans signes cliniques.

Art. 416 b) : avec signes cliniques ou complications : dans l'intervalle des pourcentages de cet article mais selon les articles ci-après : Art. 431 et 779/7 : évolution staturo-pondérale cf. N°83 et N°92 Art. 377-378-379 et Art. 381-382-383 : complications bronchiques Art. 417 : complications oesophagiennes Art. 697-698-699 : complications sinusales 31. Hernie diaphragmatique Art.421 : si la hernie est compliquée par l'ectopie d'autres organes ou parties d'organes.

Art. 333 : si la hernie diaphragmatique est simple. 32. Malnutrition (nourrisson) Art.431 : d'origine digestive (malgré un traitement adapté) cf. N°92. 33. Déficience congénitale en disaccharidase et troubles congénitaux du transport actif des sucres. Art. 431 : à estimer suivant l'état général cf. N°92 34. Maladie coeliaque Art.431 : à estimer suivant l'état général 35. Maladie de Hirschsprung Art.434 : pour les lésions sans colostomie Art. 433 : pour les cas traités par colostomie transitoire 36. Incontinence anale de toute étiologie (digestive, neurologique, psychologique) Ne sera prise en considération qu'à partir de l'âge de l'acquisition de la maturation sphinctérienne, soit l'âge de 4 ans - Art.438 et 439 - Art. 545 e) - Art. 578 c) et 580 SIXIEME PARTIE HEMATOLOGIE 37. Drépanocytose La référence au taux d'hémoglobine, à l'hématocrite et à la numération globulaire n'est pas un bon critère de l'incapacité de l'enfant. Drépanocytose grave : Art. 458 : 80 à 100 % Un des critères suivants doit être présent : . Anémie avec Hb inférieure à 6 gr/100ml; . Acute Chest Syndrom associé ou non à une pneumonie; . Accident vasculaire cérébral; . Priapisme; . Nécrose aseptique de la hanche (évaluer indépendamment cf. N°4) . Insuffisance respiratoire avec anomalies fonctionnelles objectivées.

Drépanocytose sévère : Art. 458 : 66 à 79 % Deux hospitalisations par an pour crises vaso-occlusives Crises vaso-occlusives répétées malgré un traitement adapté ( sans tenir compte du taux d'hémoglobine) Drépanocytose modérée : Art. 458 : 50 à 65 % Une hospitalisation par an pour crise vaso-occlusive (pas pour un bilan) Crises douloureuses peu fréquentes Evolution favorable sous hydroxycarbamide Traitement de la douleur en hôpital de jour Drépanocytose légère : Art. 458 : 25 à 49 % L'enfant va bien sous traitement. Le suivi est limité (1 consultation/ 3 mois). 38. Sida ou infection par virus HIV Atteinte grave : Art.462 : 80 à 100 % Si un des critères suivants : . Immunodéficience profonde correspondent au stade III de la classification; . Deux ou plus de deux hospitalisations par an pour complications de la maladie ou pour instauration d'un nouveau traitement; . Antibiothérapie continue et trithérapie; . Nécessitant une nutrition parentérale; . Echec de la trithérapie et traitement expérimental.

Atteinte sévère : Art. 462 : 66 à 79 % Nécessitant une trithérapie et un traitement intermittent par antibiothérapie et / ou une hospitalisation par an pour complications de la maladie;

Atteinte modérée : Art. 462 : 50 à 65 % Traitement continu par bithérapie sans altération de l'état général;

Atteinte légère : Art. 462 : 25 à 49 % Séropositivité : en l'absence de traitement. 39. Déficit immunitaire sévère ( acquis ou congénital). Art. 463 : ( utilisé par assimilation) : 60 à 100 %.

En cas d'agranulocytose de Kostman, la leucopénie congénitale sévère (avec moins de 1000 PN / ml malgré le traitement par granulocyte colony-stimulating factor) s'évalue : durant la première année post-greffe (avec hospitalisations et interventions chirurgicales) : l'incapacité est supérieure à 80 % après cette première année : évaluation des répercussions fonctionnelles selon les articles. du BOBI. avec un traitement mais sans répercussion clinique, l'incapacité est généralement moins de 66 %. 40. Hemophilie et maladie de von Willebrand Préciser sur base des éléments suivants : taux de facteur VIII ou facteur IX, nombre de transfusions (carnet), lésions articulaires, hospitalisations,....

Atteinte grave : Art. 471 c) : 80 à 100 % Transfusions de facteur VIII ou facteur IX plus d'une fois par semaine pendant plus de 4 mois avec des atteintes articulaires persistantes;

Résistance au traitement.

Atteinte sévère : Art. 471 c) : 66 à 79 % Transfusions de facteur VIII ou facteur IX une fois par semaine pendant plus de 4 mois sans séquelles articulaires;

Atteinte modérée : Art. 471 c) : 50 à 65 % Transfusions de facteur VIII ou facteur IX une fois par semaine pendant au moins 2 mois;

Atteinte légère : Art. 471 c) : 25 à 49 % Transfusions de facteur VIII ou facteur IX moins d'une fois par semaine et/ou un taux du facteur VIII ou facteur IX inférieur à 5 %. 41. Thrombopathies Atteinte sévère : Art.470 : supérieure à 66 % Purpura avec moins de 20. 000 plaquettes en dehors des épisodes aigus Thrombopathies avec hémorragies répétées Atteinte modérée : Art. 470 : 50 à 65 % Purpura avec taux de plaquettes de 20. 000 à 50. 000 en dehors des épisodes aigus. 42. Thalassémie A évaluer sans se référer aux taux d'hémoglobine Atteinte grave : Art.458 : 80 à 100 % Thalassémie majeure nécessitant des hospitalisations pour complications Atteinte sévère : Art. 458 : 66 à 79 % Thalassémie majeure nécessitant des transfusions toutes les 3 à 4 semaines Atteinte modérée : Art. 458 : 50 à 65 % Thalassémie majeure traitée par deferoxamine sans complications Atteinte légère : Art. 458 : 25 à 49 % Thalassémie intermédiaire SEPTIEME PARTIE : AFFECTIONS UROLOGIQUES 43. Néphropathies Art.477 : selon les critères suivantes : a. Affections rénales chroniques avec atteinte de la filtration glomérulaire Evaluation à l'aide de la clearance de la créatinine, de l'inuline, de CrEDTA, ou d'une formule d'extrapolation validée à partir de la créatininémie, en tenant compte de l'âge, du sexe, de la taille, du poids et du status pubertaire (comme la formule de Schwartz avec l'ancienne détermination de la créatininémie). A partir de l'âge d'un an 1. Atteintes légères (0 à 24 %) : Demandant un contrôle clinique et biologique suivi sans altérer toutefois les activités quotidiennes de la vie sociale et scolaire. La filtration glomérulaire est supérieure à 70 ml/minute par 1. 73 m2. 2. Atteintes modérées (25 à 65 %) : Demandant un suivi clinique et biologique, un régime alimentaire ou un traitement médicamenteux tout en restant compatible avec une vie sociale et scolaire adaptée. La filtration glomerulaire est comprise entre 70 et 30 ml/minute par 1. 73 m2.3. Atteintes sévères (66 à 79 %) : Le régime alimentaire et le traitement médicamenteux ne suffisent pas à compenser la fonction rénale;répercussions marquées et quotidiennes sur la vie sociale et scolaire;

La filtration glomérulaire est supérieure à 15 et inférieure à 30 ml/minute par 1. 73 m2. 4. Atteintes très sévères (80 à 100 %) : Insuffisance rénale chronique sévère inférieure à 15 ml/minute par 1. 73 m2 en traitement conservateur ou nécessitant une dialyse (péritonéale ou hémodialyse) Avant l'âge d'un an, l'insuffisance rénale chronique est définie par la persistance pendant plus de 3 mois d'une créatininémie (méthode enzymatique) > à 0,4 mg/dl avec objectivation, par iconographie ou histologie, d'une altération parenchymateuse rénale.

Ces valeurs doivent être interpretées au cas par cas, en tenant compte de l'état général, la croissance, la diurèse et l'existence d'anémie, de troubles ioniques ou d'atteintes osseuses. b. Transplanté rénal et affections rénales chroniques sans atteinte de la filtration glomérulaire mais avec signes cliniques(retard de croissance, syndrome néphrotique, hypertension artérielle, troubles ioniques...) : 1. 0 à 24 % : Demandant un suivi clinique et biologique en altérant pas les activités quotidiennes de la vie sociale et scolaire.2. 25 à 65 % : Demandant un suivi clinique et biologique, un régime alimentaire ou un traitement médicamenteux ou l'achat de matériel (tensiomètre, tigettes urinaires) tout en restant compatible avec une vie sociale et scolaire adaptée.Transplanté rénal depuis plus de 12 mois. 3. 66 à 79 % : Le régime alimentaire et le traitement ne suffisent pas à compenser la fonction rénale avec répercussions marquées et quotidiennes sur la vie sociale et scolaire. Transplanté rénal depuis plus de 6 mois et moins de 12 mois. 4. 80 à 100 % : Le régime alimentaire et le traitement sont insuffisants pour éviter des symptômes (rechutes fréquentes, modifications fréquentes du traitement, évolution défavorable, ...).

Les activités sociales et scolaires sont gravement compromises.

Transplanté rénal depuis moins de 6 mois.

Les symptômes, décrits ci-dessus ne peuvent pas être appréciés séparément mais bien l'ensemble de la symptomatologie doit être évalué. 44. Reflux vesico-urétéral Art.481 : suivant la répercussion hydronéphrotique Art. 477 : pour les lésions néphropathiques cf. N°43 45. Lithiase rénale Art.482 46. Oxalose Art.477 - 482 : pour les lésions rénales cf. N° 43 47. Anomalies fonctionnelles de l'appareil urinaire.(rétention ou incontinence) à confirmer par des tests paracliniques si possible a) Anomalies légères ou intermittentes (pollakiurie, dysurie, incontinence urinaire intermittente, énurésie diurne ou nocturne),après l'âge de 6 ans : Art.483 a)b)c) : 10 à 20 % b) Pollakiurie nocturne marquée (intervalle de 1 heure ou moins), après 6 ans : Art.483 d) : 40 % c) Anomalies permanentes : incontinence urinaire totale après l'âge de 6 ans : Art.483 e) : 60 à 100 % d) Rétention urinaire : - rétention urinaire contrôlée par tapotage : Art.484 b) : 50 % - sondage urinaire pluriquotidien ou sonde urinaire : Art. 484 a) : 70 % - stomie (cystostomie, urétérostomie) : Art. 487 : 70 à 80 % HUITIEME PARTIE : NEUROPSYCHIATRIE Système nerveux 48. Troubles du langage consécutifs à des lésions cérébrales et dysphasies de développement.

Art. 548.Cet article ne peut être utilisé pour les absences ou les difficultés de langage d'origine intellectuelle ou culturelle. 49. Bégaiement important Art.548 a) 50. Mouvements involontaires Art.554 d) ,f) : chorée, athétose et choréo-athétose Art. 554 a),b) : tics convulsifs Difficultés de prononciation éventuelles à évaluer selon l'Art. 548 a) Art. 554 c) ou d) : torticolis spasmodique Le syndrome de Gilles de la Tourette doit être apprécié suivant la complexité des tics (pirouettes / tics vocaux,...) et/ou la présence de pensées et mouvements compulsifs. 51. Malformations crâniennes (macro-et microcéphalie/ craniosténose....) Art. 555 : hypertension intracrânienne Art. 545 à 547 : lésions cérébro-motrices Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 52. Hydrocéphalie Art.544(BOBI 533) : en cas de drainage sans complications Art. 555 : hypertension intracrânienne Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 53. Angiome cérébral (calcifié) Art.558 à 561 : en cas d'épilepsie Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 54. Méningocèle - Myéloméningocèle - Spina bifida Art.579-580 : selon les parésies des membres inférieurs Art. 555 : en cas d'hypertension intracrânienne Art. 586 à 588 : en cas de troubles sensitifs Art. 589-590 : en cas de troubles sphinctériens 55. Maladie de von Recklinghausen Art.665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 Art. 558 à 561 : en cas d'épilepsie Art. 728 et 784 : gliome du chiasme à évaluer selon les conséquences 56. Sclérose tubéreuse de Bourneville Art.665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 Art. 558 à 561 : pour crises d'épilepsie et spasmes en flexion Affections psychiques 57. Syndrome de fatigue chronique Art.646 58. Anorexia nervosa Art.649 59. Psychose infantile ou Schizophrénie de l'adolescent Art.657 à 659 En cas de déficience intellectuelle associée cf. N ° 64 - 65 60. Syndrome hyperkinétique (A.D. H. D.) et troubles caractériels ou prépsychotiques Art. 654 et Art. 665 à 668 suivant les critères 1) ou/et 2) 1) Critères ADHD avec Q.I. normal : - troubles du comportement ou de socialisation 5- 25 % - troubles de l'apprentissage nécessitant une aide spéciale 5-25 % 2) Critères ADHD avec Q.I. faible : à évaluer selon N° 64 - 65 (le pourcentage ne doit pas s'ajouter à 1) mais il faut appliquer la règle des incapacités multiples) 61. Troubles du spectre de l'autisme (TSA) et troubles envahissants du développement Art.665 à 668 suivant les critères 1) ou/et 2) 1) Critères TSA avec Q.I. normal : - symptômes de troubles du spectre de l'autisme 0 - 45 % (pauvreté des contacts sociaux, troubles du comportement, troubles de la communication) - besoin d'être soutenu par l'entourage (pourcentage de majoration) 0- 25 % 2)Critères TSA avec Q. I. faible : à évaluer selon N°64 - 65 (le pourcentage ne doit pas s'ajouter à 1) mais il faut appliquer la règle des incapacités multiples) 62. Toxicomanie - Drogue Art.664 63. Pharmacodépendance Art.664 a) : si dépendance psychique Art. 664 a) à d) : si dépendance physique Oligophrénie 64. Retard psychomoteur jusqu'à l'âge de 6 ans Art.665 à 668 : le retard psychomoteur est évalué en fonction de l'examen clinique et à l'aide d'échelles standardisées de différentes fonctions (la motricité, les praxies, le langage, l'intelligence non verbale et la socialisation). Le résultat s'exprime par le rapport de l'âge correspondant au développement observé à celui de l'âge chronologique, c à d le quotient de développement (Q. D.).

Intervalle de Q. D. Pourcentage d'incapacité 70 - 80-------------- 5 - 24 % 60 - 69--------------25 - 65 % 40 - 59--------------66 - 79 % 39 et moins------------80 - 100 % Dans chaque intervalle, le pourcentage d'incapacité est interpolé linéairement en fonction de l'intervalle des valeurs du Q. D.. 65. Déficience intellectuelle, troubles de l'apprentissage (dyspraxie, dyslexie...) et le retard scolaire associé (à partir de l'âge de 6 ans).

Art. 665 à 668 appliqués suivant la valeur du quotient intellectuel (Q. I.) évalué à l'aide d'un test bien standardisé et en tenant compte du comportement adaptatif et des acquisitions scolaires suivant le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image * Le pourcentage d'incapacité est obtenu par interpolation linéaire dans l'intervalle des valeurs du QI. + Retard scolaire : retard persistant des acquisitions de base en lecture, écriture, calcul malgré des interventions continues, intensives et documentées comme en enseignement spécialisé.

Le retard est apprécié par référence à un développement normalement atteint à l'âge de 12 ans au plus tard. 66. Anomalies chromosomiques, maladies génétiques et métaboliques affectant l'efficience mentale (p.ex. : trisomies 21 / 9 / 15, syndrome du X-fragile, délétion de chromosomes,..) Art. 665 à 668 : selon l'âge et la déficience intellectuelle cf. N°64 - 65 NEUVIEME PARTIE : OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 67. Troubles du langage associés à une surdité. La déficience auditive est évaluée selon le N° 68.

Taux de majoration suivant l'Art. 548 a) : . Jusqu'au développement du langage, le maximum de cet article est octroyé; . Après le développement du langage, celui-ci sera apprécié en fonction : - de l'articulation - du langage actif - de la compréhension passive sur base des rapports du logopède. 68. Affections congénitales ou acquises de l'oreille Art.710 - 711 : pour lésions inesthétiques Art. 712 : l'audiométrie tonale liminaire est effectuée avec et sans prothèses.

Le taux d'incapacité est égal à la moyenne arithmétique des pourcentages d'incapacité du tableau de la perte tonale moyenne pour chacun des audiogrammes.

Art. 713 : l'audiométrie vocale est pratiquée avec prothèses.

Lorsqu'elle est impossible en raison d'une perception insuffisante de la parole, le maximum de l'article (10 %) doit être accordé. //Art. 718 à 721.

DIXIEME PARTIE : AFFECTIONS OPHTALMOLOGIQUES .

Chez l'enfant de moins de 6 ans, les tests mesurant la fonction visuelle doivent être adaptés non seulement à l'âge de l'enfant mais à son évolution psychomotrice. Le commentaire du BOBI repris dans la X° partie n° 1) C, remis. 4 reste d'actualité pour les enfants de moins de 6 ans. « La détermination de l'acuité visuelle peut, dans certains cas, n'aboutir qu'à une estimation qui sera méthodiquement étayée ».

Le choix des tests est donc laissé à l'appréciation des spécialistes en fonction du degré de maturation psychomotrice de l'enfant. 69. Fonctions visuelles a) Acuité visuelle : Art.728 - Chez l'enfant en âge de parler, les tests images ou l'Echelle de E de Snellen ou l'Echelle des anneaux brisés de Landolt ou l'Echelle des lettres ou des chiffres sont utilisés en fonction de l'évolution psychomotrice de l'enfant. Les résultats sont convertis en unités décimales de Monoyer. - Chez l'enfant en âge préverbal, en général de moins de 3 ans et demi, la méthode du regard préférentiel est utilisée seulement si les méthodes ci-dessus sont inapplicables.

Les résultats sont convertis en unités décimales de Monoyer à l'aide du tableau d'Equivalence des acuités visuelles. b) Champ visuel : Art.729 à 734 Le champ visuel n'est évalué qu'à partir de l'âge de 6 ans révolus ou à partir d'un âge de développement psychomoteur équivalent à au moins 6 ans. Seule l'hémianopsie peut être déterminée par le test de confrontation avant cet âge. c) Sens lumineux, sens chromatique, vision binoculaire, diplopie, paralysies internes Art.735 à 739 Les méthodes sont celles appliquées chez l'adulte, mais seulement si l'âge de l'enfant le permet. Ces fonctions sont donc évaluées en fonction de l'âge de l'enfant. 70. Cataracte uni ou bilatérale Cataracte non opérée : Art.728 cf. N° 69 Art. 729 à 734 cf. N° 69 Cataracte opérée : Art 728 cf. N° 69 Art 729 à 734 cf. N° 69 En cas d'implants du cristallin, les articles sur l'aphakie ne sont pas applicables (Art. 742 à 745). Une majoration de 10 % est seulement applicable pour la perte de l'accommodation.

Chez l'enfant avec une aphakie vraie, ces articles restent d'application. 71. Dystrophies rétiniennes Art.728 : cf. N°69 Art. 733 : Le champ visuel chez l'enfant de moins de 6 ans est estimé par la règle suivante : « Un électrorétinogramme (ERG) standardisé pratiqué au moins 2 fois et présentant des amplitudes au maximum de 10 % des valeurs normales est équivalent à un champ visuel limité à un rayon temporal de 20° ». 72. Amblyopie fonctionnelle et strabisme Le strabisme en soi ne donne lieu à aucune incapacité sauf pour l'amblyopie qu'il entraîne à partir de l'âge de 6 ans.L'amblyopie fonctionnelle (due à une hypermétropie, une myopie, un astigmatisme, une anisométropie) n'est évaluée qu'à partir de l'âge de 6 ans, étant tout à fait réversible en cas de diagnostic et de traitement précoces. 73. Déficit visuel d'origine cérébrale. L'estimation de l'amblyopie est laissée à l'évaluation étayée du médecin spécialiste. 74. Nystagmus isolé : Sans autres pathologies associées :Art.728 à 734 et la remarque 2 du chapitre I, partie C En cas de pathologies associées, les articles 728 à 734 sont applicables.

ONZIEME PARTIE : AFFECTIONS CUTANEES 75. Eczéma Art.761 76. Ichtyose Art.764 bis - 765 : à estimer selon les répercussions fonctionnelles 77. Epidermolyse bulleuse Art.764 bis - 765 : à estimer selon les répercussions fonctionnelles DOUZIEME PARTIE : AFFECTIONS ENDOCRINIENNES 78. Hyperthyroïdie. Art. 779/1a) Art. 779/1b) : avec goitre persistant et avec symptômes de compression locale Art. 779/1c) : avec exophtalmie (haut degré de gravité, à objectiver) 79. Hypothyroïdie. Art. 779/2a) : les troubles, qui y sont éventuellement associés tels que le retard mental et la puberté précoce, doivent être évalués comme il est prévu pour ces affections.

Art. 779/3 : tumeur goitreuse 80. Hypoparathyroïdie Art.779/4a) : en tant qu'état stabilisé Art. 779/4b) : avec des accès tétaniques répétitifs malgré un traitement quotidien 81. Hyperparathyroïdie Art.904 / 783 / 482 : évaluation pour des formes exceptionnelles impossibles à traiter 82. Grande taille Art.779/6 : uniquement applicable s'il existe des troubles fonctionnels ou psychiques et si la taille est supérieure à + 3DS 10 % + 4DS 20 % Art. 779/5 : acromégalie 83. Petite taille Art.779/7a) : taille inférieure à - 4DS 50 % Art. 779/7b) : taille inférieure à - 3DS 30 % Art 779/7c) : taille inférieure à - 2DS 10 % S'il existe une hypotrophie associée, un pourcentage supplémentaire peut être octroyé. (cf. N ° 92 : hypotrophie) 84. Syndrome de Cushing Art.779/8 : en cas de troubles dermatologiques ou osseux.

Art. 368 e) : hypertension artérielle associée Art. 780 a) : diabète sucré associé Art. 779/10b) : insuffisance cortico-surrénalienne iatrogène : 20-50 % en fonction de l'incidence sur l'état général 85. Hypopituïtarisme Art.779/9a) : tarissement total Art. 779/9b) : tarissement sélectif 10 % si une substitution simple est possible 30 % en cas de substitution multiple sans cortisol 60 % en cas de substitution multiple y compris le cortisol 86. Insuffisance cortico-surrénalienne Art.779/10a) : pas de sécrétion résiduelle Art. 779/10b) : présence de sécrétion résiduelle 87. Diabète sucré Art.780a) : DSNID 0 - 20 % Art. 780b) : DSID sans complication et n'entravant pas l'activité normale 20 - 40 % Art. 780c) : DSID entravant l'activité normale mais sans complication 40 - 60 % Art. 780d) : DSID, malgré un traitement optimal, entraîne : * des complications * une hypoglycémie sévère fréquente (hospitalisation ou administration assistée de sucre) * répercussion psychologique sévère, documentée (avec accompagnement adapté), qui limitent gravement l'activité de l'enfant. 88. Diabète insipide Art.781a) : sans difficulté de traitement Art. 781b) : difficile à traiter : 30-60 % (en fonction de la fréquence des hospitalisations) 89. Hyperinsulinisme Art.780a) état corrigé Art. 780b) état stabilisé avec traitement Art. 780c) ou d) : hyperinsulinisme non contrôlable : 40 - 100 % (en fonction de la répercussion sur l'état général et du besoin d'hospitalisation) 90. Insuffisance gonadique totale Masculine : Art.493b) à partir de 13ans : 30 % ( y compris la substitution hormonale et l'éventualité d'une prothèse).

Un pourcentage supplémentaire suivant l'Art. 648 a) est possible à partir de 16 ans en cas de répercussions psychologiques documentées (avec la nécessité d'une guidance adaptée).

Féminine : Art. 513 : à partir de 11 ans : 30 %( y compris la substitution hormonale) Un pourcentage supplémentaire suivant l'Art. 648 a) est possible à partir de 16 ans en cas de répercussions psychologiques documentées (avec la nécessité d'une guidance adaptée). 91. Obésité Applicables seulement si l'obésité est endogène et persiste malgré un traitement adapté ininterrompu (régime, médication, mouvements physiques,...) : Art. 649a) ou 779/9b) si BMI supérieur à + 2DS : 10 % Art. 649b) ou 779/9b) si BMI supérieur à + 4DS : 30 % Art. 649c) ou 779/9b) si BMI supérieur à + 6DS : 60 % 92. Hypotrophie Art.431a) si BMI inférieur à - 2DS : 10 % Art. 431b) si BMI inférieur à - 3DS : 30 % Art. 431c) si BMI inférieur à - 4DS : 60 % 93. Ambiguïtés sexuelles Le pourcentage d'invalidité est diminué après correction chirurgicale même si un autre phénotype a été choisi a) Malformations des organes génitaux féminins (pseudo hermaphrodisme féminin) Art.501 a) ou b) à partir de 16 ans, suivant le degré et le traitement; b) Malformations des organes génitaux masculins (pseudo hermaphrodisme masculin) Art.491 a) : hypospadias, suivant le degré : Un méat à hauteur du gland donne un pourcentage minimum Un méat à hauteur du périnée donne le pourcentage maximum Art. 491 b) : malformation sévère du pénis nécessitant de nombreuses opérations lourdes, suivant la répercussion psychologique (pour laquelle en traitement).

La circoncision ne donne pas lieu à un pourcentage.

TREIZIEME PARTIE : LES TUMEURS 94. Tumeurs solides A évaluer selon le traitement chirurgical et/ou la chimiothérapie et/ou la radiothérapie; Art. 784 : plus de 80 %d'incapacité durant la période la plus lourde du traitement 66 à 80 % d'incapacité durant le traitement d'entretien, à évaluer sur base du protocole thérapeutique et l'état général A l'arrêt du traitement anti-cancéreux : évaluation des séquelles fonctionnelles suivant les articles correspondants du BOBI. 95. Leucémies Art.464 : pendant le traitement d'induction et de consolidation et les hospitalisations répétées Art. 463 : pendant le traitement d'entretien, à évaluer sur base du protocole thérapeutique et la répercussion sur l'état général A l'arrêt du traitement : évaluation des séquelles fonctionnelles, suivant les articles du BOBI. 96. Tumeurs bénignes et tumeurs traitées uniquement par chirurgie (sans traitement complémentaire par chimiothérapie ou par radiothérapie) Evaluer selon les répercussions fonctionnelles après intervention, suivant le BOBI. QUATORZIEME PARTIE : MALADIES METABOLIQUES, SYNDROMES SPECIFIQUES et MALADIES MULTISYSTEMIQUES 97. Maladie de Marfan Art.341 : hyperlaxité ligamentaire Art. 745 bis : subluxation du cristallin Art. 366 : lésions vasculaires Art. 29 à 31 : lésions du rachis 98. Lupus érythémateux disséminé Art.349 : lésions cardiaques Art. 362 b) : lésions vasculaires Art. 389 : lésions pulmonaires Art. 783 : lésions articulaires Art. 477 : lésions néphrologiques : cf. N° 43 99. Périartérite noueuse Art.349 : lésions cardiaques Art. 362 b) et Art. 367 : lésions vasculaires Art. 368 c)+bis : hypertension artérielle 100. Maladie de Klippel - Trenaunay hémiangiectasie hypertrophique Art.374-375 : lésions artérielles Art. 783 : lésions des articulations 101. Mucoviscidose Art.377 à 380 : lésions bronchiques Art. 384 - 385 : bronchiectasies Art. 447 : lésions pancréatiques Art. 697 à 699 : sinusite 102. Galactosémie Art.445 : lésions hépatiques Art. 477 : lésions néphrologiques cf. N° 43 Art. 742 : lésions ophtalmologiques (cataracte) cf. N° 70 Art. 665 à 668 : symptômes cognitifs cf. N° 64 - 65 103. Dégénérescences hépato-lenticulaires (Maladie de Wilson) Art.. 445 : lésions hépatiques Art. 554 : lésions neurologiques Art. 477 : lésions rénales(Fanconi) cf. N °43 Art. 665 à 668 : lésions cérébrales cf. N° 64 - 65 104. Glycogénoses Art.445 : atteintes hépatiques Art. 646 a) : asthénie Art. 342bis : atteintes musculaires Art. 355 : atteintes cardiaques Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 105. Porphyries Art.445 a)-b) : les lésions hépatiques Art. 764bis : les lésions dermatologiques en fonction des symptômes Art. 628 à 631 : les lésions neurologiques 106. Histiocytose Art.462 : selon répercussions fonctionnelles et sur l'état général 107. Syndrome d'Alport Art.477 : lésions rénales cf. N °43 Art. 712 : lésions auditives cf. N° 67 - 68 Art. 728 : lésions ophtalmologiques cf. N° 69 108. Métabolisme anormal de la leucine Art.665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 Art. 558 à 560 : en cas d'épilepsie Art. 646 b) : asthénie Art. 431 : hypotrophie cf. N° 92 109. Séquelles de prématurité Art.377 à 380 : séquelles pulmonaires Art. 431 : entérocolite / hypotrophie cf. N° 92 Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 110. Syndrome de Prader-Willi Art.665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 Art. 342 bis : hypotonie musculaire Art. 779 : les troubles endocriniens 111. Homocystinurie Art.665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 Art. 745 bis : subluxation du cristallin Art. 29 à 31 : atteintes vertébrales Art. 783 : atteintes articulaires 112. Syndrome de Sturge Weber Art.363 : angiome Art. 728 - 749 : troubles ophtalmologiques cf. N° 69 Art. 558 à 560 : épilepsie Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 113. Sphingolipidose Art.665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 Art. 445 a) b) : les lésions hépatiques 114. Phénylcétonurie Art.665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65 Art. 445 a) : les lésions hépatiques Art. 646 : asthénie 115. Intolérance congénitale au fructose Art.431 : hypotrophie cf. N° 92 Art. 445 a) : lésions hépatiques Art. 477 : la tubulopathie cf. N° 43 116. Hyperornithinémie avec atrophie de la choriorétine Art.723 ou 728 ou 733 : lésions ophtalmologiques Art. 342 et 342bis : amyotrophies Art. 445 : lésions hépatiques 117. Arthrite généralisée Art.783 : à évaluer en fonction des répercussions articulaires, du nombre de poussées et de l'état général.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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