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Arrêté Royal du 28 mars 2012
publié le 13 avril 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024133
pub.
13/04/2012
prom.
28/03/2012
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28 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1re, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 31-2, modifiée par les lois des 24 décembre 1993 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par les lois des 19 juillet 2001, 24 décembre 2002 et 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 23 décembre 2005 et 8 juin 2008;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8 et 20bis, modifiés par les lois des 4 avril 2001, 28 mars 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 6 juillet 2011 et le 7 octobre 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er septembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, d.d. 21 novembre 2011;

Vu l'avis 50.266/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2011 et l'avis 50.780/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 6, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour une demande de renouvellement ou d'extension d'un tel agrément, il y a lieu de payer une rétribution de 750 EUR. »

Art. 2.Article 1er, § 12, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 12. Toute personne, qui soumet au SPF SSE une demande relative à un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant pour laquelle aucune rétribution spécifique n'est prévue aux paragraphes 1er à 11, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de : - 750 EUR pour les demandes qui peuvent être traitées administrativement et/ou qui consistent en une charge de travail similaire ou inférieure comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 6, second alinéa; - 1.500 EUR pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 1er, a, dernier tiret; - 3.000 EUR pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure comme le traitement d'une demande tel que prévu au § 3, 3°, premier tiret. »

Art. 3.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé comme suit : « 2° a) - 1.000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, pour les produits biocides, qui contiennent exclusivement des substances actives qui étaient déjà sur le marché dans l'Union européenne au 14 mai 2000, et pour lesquels la ou les substances actives ne sont pas encore reprises en annexe Ire ou IreA de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité pour le type de produit visé; 2° b) - 10.000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, pour les produits biocides pour lesquels la ou les substances actives sont inscrites en annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité. Cette rétribution est applicable pour le premier type de produit autorisé si le produit contient une seule substance active. Si la demande d'autorisation concerne un produit contenant plusieurs substances actives ou est destiné à des types de produits complémentaires, il faut ajouter les rétributions indiquées ci-dessous. Pour les micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124, 20 mai 2003, p. 36), cette rétribution est de 7.000 EUR pour le premier type de produit autorisé si le produit contient une seule substance active; - 2.000 EUR pour chaque substance active complémentaire contenue dans le produit; - 2.000 EUR pour chaque type de produit complémentaire par substance active; 2° c) - 4.000 EUR pour la demande d'autorisation, visée aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, pour les produits biocides pour lesquels la ou les substances actives sont inscrites en annexe IreA de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité (demande d'enregistrement), plus 2.000 EUR par type de produit supplémentaire; 2° d) - 12.500 EUR pour une demande d'une formulation-cadre, visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité. Cette rétribution couvre la rétribution due pour la demande d'autorisation du premier produit découlant de ladite formulation-cadre. Cette rétribution est applicable pour le premier type de produit autorisé si le produit contient une seule substance active. Si la demande d'autorisation concerne un produit contenant plusieurs substances actives ou est destinée à des types de produits complémentaires, il faut ajouter les rétributions indiquées ci-dessous. Pour les micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124, 20 mai 2003, p. 36), cette rétribution est de 9.500 EUR pour le premier type de produit autorisé si le produit contient une seule substance active; - 5.000 EUR pour une demande d'une formulation-cadre, visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, découlant d'un produit déjà autorisé selon les articles 4 et 5 contenant une ou des substances actives inscrites en annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité; - 2.000 EUR pour chaque substance active complémentaire contenue dans le produit; - 2.000 EUR pour chaque type de produit complémentaire; - sans préjudice du premier et du deuxième tiret, 1.000 EUR pour une demande d'autorisation d'un nouveau produit biocide établie sur la base d'une formulation cadre déjà approuvée par le ministre; »; b) le 3° est remplacé comme suit : « 3° a) - 1.500 EUR pour la demande de reconnaissance mutuelle de biocides autorisés selon l'article 14 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité; 3° b) - 500 EUR pour un produit identique à un produit déjà autorisé et pour lequel le détenteur d'autorisation a donné son consentement au demandeur pour accéder au dossier de demande de ce produit;»; c) le 5° est remplacé comme suit : « 5° a) - 250 EUR pour chaque demande d'autorisation complémentaire, visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives ou des usages prévus dans l'acte d'autorisation ou une extension du champ d'application de l'autorisation, pour les produits biocides, qui contiennent exclusivement des substances actives qui étaient déjà sur le marché dans l'Union européenne au 14 mai 2000, et pour lesquels la ou les substances actives ne sont pas encore reprises en annexe Ire ou IreA de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité pour le type de produit visé.Cette rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions; 5° b) - 7.500 EUR pour chaque demande d'autorisation complémentaire, visée à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives et/ou non actives ou des usages prévus dans l'acte d'autorisation ou une extension du champ d'application de l'autorisation, pour les produits biocides, pour lesquels la ou les substances actives sont inscrites en annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité pour le type de produit visé. Pour les micro-, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la Recommandation 2003/361/CE précitée, cette rétribution est de 5.000 EUR; ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, le § 4 est remplacé comme suit : « § 4. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut, sur avis du Comité d'Avis sur les produits Biocides, et par décision motivée, accorder une réduction ou une exonération du montant de la rétribution pour les biocides qui sont jugés essentiels pour la protection de la santé publique et de l'environnement ou qui sont susceptibles de ne faire l'objet que d'un usage restreint, ainsi que quand les biocides ou les substances actives sont d'origine végétale ou animale, sont des répulsifs, des attractifs ou des phéromones et que ce caractère particulier permet de limiter la charge de travail nécessaire à leur évaluation. ».

Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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