Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 28 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011206
pub.
28/04/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/28/2014011206/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article III.33;

Vu l'avis n° 05/2013 de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le 30 janvier 2013;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 16 décembre 2013 et le 24 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 55.218/1, donné le 28 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal relatif à la réutilisation de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est abrogé; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « données publiques : les données visées à l'article III.29 du Code de droit économique et reprises dans la liste des données disponibles pour la réutilisation telle que publiée sur le site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie »; c) au 3°, le mot « commerciale » est abrogé;d) le 8° est abrogé;e) les mots « à des fins commerciales » sont à chaque fois remplacés par les mots « à des fins commerciales ou non commerciales ».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « commerciale » est chaque fois abrogé;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « le contrat » dans le texte français sont remplacés par les mots « un contrat »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « au minimum » sont insérés entre le mot « prévoit » et le mot « que ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La demande comporte au moins les informations suivantes : 1° le nom du demandeur;2° l'adresse électronique du demandeur;3° le cas échéant, le numéro d'entreprise du demandeur;4° le format choisi parmi ceux proposés par le service de gestion pour la mise à disposition des données;5° une description de la réutilisation qui sera faite des données.»; b) les mots « commerciale » et « par écrit » sont à chaque fois abrogés.

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots « commerciale » et « par écrit » sont à chaque fois abrogés.

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le service de gestion fournit après conclusion du contrat de licence les données auxquelles l'accès a été demandé et ce, dans le format choisi parmi ceux proposés par le service de gestion. ».

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « commerciale » est chaque fois abrogé; 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « site web de la Banque-Carrefour des Entreprises » sont remplacés par les mots « site internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie »; b) le mot « commercialisation » est remplacé par le mot « réutilisation »;c) le mot « éventuelles » est inséré entre les mots « redevances » et les mots « qui seront facturées »;d) les mots « , le cas échéant, » sont insérés entre les mots « de la Banque-Carrefour des Entreprises ou » et les mots « de certaines d'entre elles ».

Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « commerciale » est abrogé;2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les conditions pour la réutilisation prévues par le présent arrêté de même que » sont abrogés; b) les mots « de la Banque-Carrefour des Entreprises » sont remplacés par les mots « internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie »; c) les mots « le modèle de licence » sont remplacés par « les modèles de licence »; 3° dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « au sens de l'article 2, 2° de la loi » sont remplacés par les mots « au sens de l'article I.4.2° du Code de droit économique »; b) les mots « au sens de l'article 18, § 2, alinéa 3 de la loi » et le mot « commerciales » sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 2014.

Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

^