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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 10 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014018115
pub.
10/04/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/28/2014018115/moniteur
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28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, les articles 4 et 6;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3, § 1/1 inséré par la loi du 15 décembre 2013;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3 et 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2012;

Vu l'accord du Comité de Concertation, donné le 19 décembre 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 55.120/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'arrêté royal du 19 décembre 2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : « Art. 1/1, § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° services communaux : les services désignés dans le cadre d'une convention conclue entre la commune et l'AFSCA;3° Le Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions; § 2. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées au § 3, les membres du personnel statutaire et contractuel des services communaux des communes dont la liste est publiée par le Ministre sont compétents pour exercer la surveillance de l'exécution des dispositions des réglementations mentionnées dans l'article 3, § 1/1 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. § 3. Chaque commune peut conclure une convention de collaboration avec l'AFSCA pour l'exécution des contrôles dans le cadre de la réglementation visée au paragraphe précédent. Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment par chacune des parties en respectant un délai de préavis de trois mois.

Afin de pouvoir exercer les compétences visées au § 2, les membres du personnel statutaire et contractuel des services communaux doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder une expérience professionnelle utile dans le secteur de la sécurité alimentaire ou, à défaut, avoir reçu une formation appropriée leur permettant d'effectuer leurs tâches avec compétence et de réaliser les contrôles officiels conformément à la législation en vigueur.Cette formation doit couvrir les matières suivantes : - les techniques de contrôle comme l'échantillonnage et l'inspection; - les procédures de contrôle; - la législation en matière de denrées alimentaires; - l'évaluation des risques potentiels pour la santé humaine; - l'évaluation du non-respect de la législation en matière de denrées alimentaires; 2° se tenir informés des développements dans le domaine qui relève de leur compétence et, lorsque cela s'avère nécessaire, suivre régulièrement un recyclage;3° ne pas avoir d'intérêt direct ou indirect dans un ou plusieurs établissements, entreprises, sociétés ou associations qui exercent des activités soumises à la réglementation visée au § 2 du présent article.Ils s'engagent à ne pas exercer dans le cadre du présent article des tâches de contrôle dans des établissements, entreprises, sociétés ou associations où ils seraient intervenus directement ou indirectement dans le cadre d'une autre activité professionnelle ou privée.

Pour que les membres du personnel statutaire et contractuel des services communaux puissent exercer les compétences reprises au § 2, ils doivent disposer de moyens de contrôle et de matériel d'inspection approprié et bien entretenu et ils doivent apporter la collaboration nécessaire à l'AFSCA et se concerter avec cette dernière, conformément à l'annexe Ire. § 4. les membres du personnel statutaire et contractuel des services communaux respectent les instructions reprises dans les lignes directrices qui leurs sont spécifiques et les circulaires générales de l'AFSCA. »

Art. 2.L'annexe du présent arrêté est ajoutée à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 3.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Modalités de collaboration entre l'AFSCA et les services communaux : 1° remettre annuellement à l'AFSCA, avant la fin du troisième trimestre, les programmes d'inspection et d'analyse prévus pour l'année suivante afin d'intégrer ceux-ci dans le programme de contrôle de l'AFSCA.Les programmes de contrôle sont élaborés selon les prescriptions de l'AFSCA afin de les intégrer dans le plan de contrôle pluri-annuel intégré tel que prescrit dans le Règlement (CE) n° 882/2004; 2° participer à la concertation qui se tient, à l'initiative de l'AFSCA, entre celle-ci et les services communaux et relative à la coordination des analyses, des échantillonnages et des inspections;3° organiser, conjointement avec les chefs des unités provinciales de contrôle de l'AFSCA, au moins un contact bilatéral trimestriel au cours duquel des actions concrètes sont abordées;4° apporter sa collaboration à l'AFSCA, si nécessaire, à chaque fois que se déroule une mission FVO (Food and Veterinary Office) sur le territoire de la commune;5° mettre, avant le 1er mars de chaque année, les résultats de contrôle de l'année précédente à la disposition de l'AFSCA;6° participer aux formations techniques spécialisées organisées par l'AFSCA;7° échanger les programmes de formation avec l'AFSCA;8° les services communaux font effectuer les analyses dans des laboratoires agréés comme il est prévu dans l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire;9° prendre en charge les frais des contrôles et analyses effectués suite à ces contrôles;10° notifier annuellement à l'AFSCA une liste avec les noms des personnes chargées de la surveillance de la réglementation mentionnée dans le présent arrêté et ce avant le 1er novembre. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2002 désignant les agents et personnes chargés de surveiller l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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