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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 17 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la formation des travailleurs (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201536
pub.
17/07/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la formation des travailleurs (Communauté française) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la formation des travailleurs (Communauté française).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 27 août 2013 Formation des travailleurs (Communauté française) (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116962/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et internats de l'enseignement libre subsidié par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

On entend par "travailleurs" : les employés relevant de la présente commission paritaire. CHAPITRE II. - Effort de formation

Art. 2.En exécution de l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel, les employeurs visés à l'article 1er augmenteront annuellement les efforts de formation en encourageant la participation des travailleurs aux formations organisées à leur profit.

Le taux de participation sera augmenté de 5 p.c.

Ils veilleront en outre à optimaliser cet effort de formation au plan local via les conseils d'entreprise; à défaut, les instances de concertation sociale, à défaut les délégations syndicales.

Relativement à ces dernières, et dans l'attente d'un statut de la délégation syndicale dans la présente commission paritaire, ils invitent leurs mandants à communiquer l'information relative à la formation aux délégués dûment accrédités en vertu des statuts de la délégation syndicale dans l'enseignement et les CPMS libres subventionnés. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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