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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 23 avril 2014

Arrêté royal relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201954
pub.
23/04/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/arrete/2014/03/28/2014201954/moniteur
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28 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er modifié par les lois du 7 avril 1999 et du 10 janvier 2007;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mars 1978 dérogeant aux prescriptions des articles 52.5.11 et 652 du règlement général pour la protection du travail;

Vu la notification 2009/432/B du 27 juillet 2009 en application de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis n° 159 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 24 juin 2011;

Vu l'avis CS/1293-1/12/003 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, donné le 20 septembre 2012;

Vu l'avis n° 54.612/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section première. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux lieux de travail visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre.

Art. 3.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° incendie : ensemble de phénomènes inhérents à une combustion dommageable et non contrôlée;2° bâtiment : toute construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entouré totalement ou partiellement de parois;3° compartiment : partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s);4° lieu sûr : un lieu situé à l'extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment située en dehors du compartiment où se développe l'incendie et à partir de laquelle on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par ce compartiment;5° voie d'évacuation : chemin continu et sans obstacle permettant d'atteindre le lieu sûr en utilisant les voies de circulation normales;6° sortie de secours : sortie spécifiquement destinée à l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence;7° porte de secours : porte placée dans une sortie de secours;8° alerte : information de la découverte d'un incendie transmise à des personnes faisant partie du personnel de l'employeur spécifiquement désignées à cet effet;9° annonce : information aux services de secours publics de la découverte d'un incendie;10° alarme : ordre d'évacuer donné aux occupants d'un ou plusieurs compartiments;11° équipement de protection contre l'incendie: tout équipement qui permet de détecter, de signaler, d'éteindre un incendie, de limiter ses effets nuisibles, ou de faciliter l'intervention des services de secours publics;12° éclairage de sécurité : éclairage qui, lorsque les lieux sont occupés, assure, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des moyens d'évacuation à tout moment, et qui, pour éviter tout risque de panique, fournit un éclairement permettant aux occupants d'identifier et d'atteindre les voies d'évacuation;13° liquide inflammable : liquide inflammable, facilement inflammable, extrêmement inflammable et combustible tels que définis à l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles;14° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;15° analyse des risques : l'analyse des risques telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;16° Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi;17° conseiller en prévention compétent : le conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail;18° service de lutte contre l'incendie : service organisé par l'employeur visé aux articles 8 et 9. Section 2. - Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 4.L'employeur effectue une analyse des risques relative au risque d'incendie.

Lors de la réalisation de cette analyse des risques, l'employeur tient compte notamment des facteurs de risques suivants : 1° la probabilité de la présence simultanée d'un combustible, d'un comburant et d'une source d'ignition nécessaires au déclenchement d'un incendie;2° les équipements de travail, les substances utilisées, les procédés et leurs interactions éventuelles;3° la nature des activités;4° la taille de l'entreprise ou de l'établissement;5° le nombre maximal de travailleurs et autres personnes pouvant être présentes dans l'entreprise ou l'établissement;6° les risques spécifiques propres à certains groupes de personnes présentes dans l'entreprise où l'établissement;7° l'emplacement et la destination des locaux;8° la présence de plusieurs entreprises ou institutions dans un même lieu de travail ou dans un lieu de travail adjacent, comme visé au chapitre III de la loi;9° les travaux effectués par des entreprises extérieures visées au chapitre IV, section Ire de la loi. L'employeur détermine les scénarios probables et l'étendue des conséquences prévisibles qui peuvent en découler.

L'analyse des risques est régulièrement mise à jour et, en tout état de cause, chaque fois que des changements qui ont une influence sur les risques d'incendie se produisent.

Art. 5.En application de l'article 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur prend, sur base de l'analyse des risques visée à l'article 4, les mesures de prévention matérielles et organisationnelles nécessaires pour : 1° prévenir l'incendie;2° assurer la sécurité et si nécessaire l'évacuation rapide des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail, sans les mettre en danger;3° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie pour éviter sa propagation;4° atténuer les effets nuisibles d'un incendie;5° faciliter l'intervention des services de secours publics.

Art. 6.Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention sont repris dans un document qui est soumis pour avis au Comité.

Art. 7.Lors de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur tient compte des résultats des exercices d'évacuation visés à l'article 27, § 2, alinéa 2, de l'expérience acquise lors d'incendies survenus précédemment et des incidents pouvant conduire à un incendie. Section 3. - Mesures de prévention spécifiques

Sous-section 1re. - Service de lutte contre l'incendie

Art. 8.Chaque employeur crée un service de lutte contre l'incendie.

Ce service remplit au moins les tâches suivantes : 1° veiller à ce que l'annonce soit faite;2° veiller à ce que le signal d'alerte reçu par une personne désignée soit traité de manière adéquate;3° réaliser les tâches nécessaires pour lutter contre tout début d'incendie dans des conditions optimales de sécurité, notamment en présence d'une personne susceptible de porter assistance;4° mettre les personnes en sécurité dans l'attente de l'intervention des services de secours publics;5° exécuter les mesures fixées préalablement par l'employeur pour permettre aux services de secours publics d'accéder à l'entreprise;6° diriger rapidement les membres des services de secours publics vers le lieu du sinistre;7° collaborer à l'analyse des risques et à l'élaboration des procédures visées à l'article 24;8° signaler les situations qui peuvent gêner l'évacuation ou provoquer un incendie. Ce service exerce ses tâches conformément aux procédures écrites visées à l'article 24.

Art. 9.L'employeur s'assure que le service de lutte contre l'incendie dispose de moyens suffisants pour accomplir ses tâches de manière complète et efficace.

En fonction de la nature des activités, du nombre de personnes susceptibles d'être présentes dans l'entreprise ou l'institution, du risque spécifique d'incendie, des mesures de prévention à mettre en oeuvre et des moyens dont disposent les services de secours publics, l'employeur détermine notamment : 1° le nombre de travailleurs composant le service;2° les compétences requises pour la réalisation de leurs tâches en tenant compte des compétences minimales fixées à l'annexe 1re;3° les formations spécifiques nécessaires à l'acquisition de ces compétences, en tenant compte des prescriptions contenues dans l'annexe 1re;4° la répartition de ces travailleurs afin de couvrir l'ensemble des lieux de travail;5° les modalités relatives à la mise en oeuvre des tâches décrites à l'article 8, alinéa 2. L'employeur peut, le cas échéant, faire appel, en complément, à des personnes ne faisant pas partie du personnel de l'entreprise ou de l'institution.

Pour l'organisation du service de lutte contre l'incendie, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention compétent et du Comité et consulte, le cas échéant, le service de secours public compétent.

Sous-section 2. - Prévention de l'incendie

Art. 10.§ 1er. Les mesures de prévention destinées à prévenir l'incendie doivent permettre d'éliminer les dangers ou de réduire les risques liés à la présence de toute matière inflammable ou combustible, notamment ceux relatifs: 1° à l'utilisation, à la production ou au stockage de liquides inflammables indépendamment des quantités en présence, sans préjudice de l'application des dispositions plus spécifiques contenues dans l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles;2° au déclenchement d'explosions, notamment conformément à l'arrêté royal du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives;3° aux activités qui impliquent l'utilisation, la production ou le stockage de gaz combustibles;4° à l'utilisation d'appareils ou d'installations de chauffage et de conditionnement d'air;5° à l'utilisation d'appareils et d'équipements de travail et de produits susceptibles d'être à l'origine d'un incendie. § 2. Lorsque l'exécution du travail exige l'utilisation de matières explosives, de gaz combustibles ou de liquides ou matières solides inflammables ou auto-inflammables, l'employeur prend notamment les mesures particulières suivantes pour atteindre l'objectif visé au § 1er : 1° limiter au strict nécessaire la quantité de ces matières présentes sur le lieu de travail;2° stocker ces matières de manière appropriée;3° respecter les conditions d'éloignement ou d'isolement de ces matières vis-à-vis de toute source d'ignition;4° maîtriser les circonstances dans lesquelles l'auto-inflammation de matières ou de déchets peut apparaître;5° placer les déchets visés au point 4°, dans l'attente de leur évacuation, dans des récipients de sécurité appropriés à fermeture hermétique;6° évacuer régulièrement les déchets visés au point 4°. § 3. Les mesures de prévention visées au présent article ne portent pas préjudice à l'application des prescriptions minimales visées aux articles 52.6 et 52.8 du Règlement général pour la protection du travail.

Sous-section 3. - Assurer l'évacuation rapide et sans danger des travailleurs et de toutes les personnes présentes sur le lieu de travail

Art. 11.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que, en cas d'incendie, les travailleurs et autres personnes présentes puissent rapidement évacuer les lieux de travail vers un lieu sûr dans des conditions optimales de sécurité.

A cet effet, l'employeur prend les mesures visées aux articles 12 à 15 en tenant compte des facteurs de risques visés à l'article 4.

Art. 12.§ 1er. L'employeur détermine, sur base de l'analyse des risques visée à l'article 4 et dans le respect des dispositions minimales visées aux articles 52.5.2 à 52.5.8, 52.5.10 et 52.5.18 du Règlement général pour la protection du travail, le nombre de voies d'évacuation, de sorties et de sorties de secours, leurs distributions et leurs dimensions en fonction de l'usage, de l'aménagement et des dimensions du lieu de travail et du nombre maximal de personnes qui peuvent y être présentes.

Les voies d'évacuation et sorties de secours doivent déboucher le plus directement possible dans un lieu sûr. § 2. Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours et les chemins qui donnent accès aux voies d'évacuation, sorties et sorties de secours doivent être dégagés. Ils ne peuvent pas être obstrués par des objets de façon à ce qu'ils puissent être utilisés à tout moment sans entrave. § 3. Les voies d'évacuation, les sorties et sorties de secours doivent être équipés d'un éclairage de sécurité et d'une signalisation appropriée.

La signalisation des voies d'évacuation, des sorties et sorties de secours est effectuée conformément aux dispositions légales relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Sans préjudice de l'application de l'article 52.5.11 du Règlement général pour la protection du travail, cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et conserver ses propriétés dans le temps.

Art. 13.Les portes de secours doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. Elles ne peuvent pas être coulissantes ou à tambour.

Elles doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui veut en faire usage, en cas d'urgence. Elles ne peuvent pas être fermées à clé.

Les portes situées sur le parcours des voies d'évacuation et les portes donnant accès aux voies d'évacuation et aux sorties de secours doivent pouvoir être ouvertes à tout moment sans aide spéciale lorsque les lieux de travail sont occupés.

Pour les portes placées dans les sorties du bâtiment, l'employeur détermine le type de mouvement, la rotation et le verrouillage éventuel en fonction de l'utilisation, de l'aménagement et des dimensions du lieu de travail et du nombre maximal de personnes qui peuvent y être présentes.

Si la sécurité publique, la sécurité des travailleurs ou la sécurité de certaines personnes vulnérables dont la liberté de mouvement doit être limitée et qui sont présentes sur le lieu de travail le requiert, il peut être dérogé à l'alinéa 2, pour autant que l'employeur prenne les mesures suffisantes pour assurer l'évacuation des travailleurs et des autres personnes présentes dans des conditions de sécurité maximales. L'évacuation se fait, si nécessaire, à l'aide de personnes spécifiquement désignées et formées à cet effet.

Art. 14.L'employeur affiche à l'entrée du bâtiment et par niveau un plan d'évacuation.

Le plan d'évacuation et ses modifications sont conçus en collaboration avec le conseiller en prévention compétent et sont soumis à l'avis du Comité.

Le plan d'évacuation comprend, notamment : 1° la division et la destination des locaux, la localisation des limites des compartiments;2° l'emplacement des locaux présentant un danger accru d'incendie;3° l'emplacement des sorties, des sorties de secours, des lieux de rassemblement après évacuation et le tracé des voies d'évacuation.

Art. 15.L'évacuation des personnes est organisée conformément aux procédures écrites visées à l'article 24.

Sous-section 4. - Combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie

Art. 16.Sans préjudice des dispositions plus spécifiques du présent arrêté, l'employeur applique les articles 4 à 20 de l'arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d' équipements de protection collective, lorsqu'il évalue, choisit, achète, utilise et installe les équipements de protection contre l'incendie, même si ces équipements ne répondent pas à la définition d'équipement de protection collective.

Art. 17.Dans le cadre de l'évaluation et du choix visés à l'article 16, l'employeur tient compte, notamment, des éléments suivants : 1° l'aménagement des lieux de travail et des risques y afférents ;2° les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes;3° les procédés de travail et les équipements de travail et les risques y afférents;4° les caractéristiques des travailleurs qui devront utiliser les équipements de protection;5° le nombre maximal de personnes pouvant être présentes sur les lieux de travail;6° le matériel standard et le personnel des services de secours publics;7° le temps nécessaire au service de secours public pour arriver sur le lieu d'intervention. L'employeur consulte le service de secours public pour l'application des points 6° et 7° de l'alinéa 1er.

L'employeur associe le Comité lors de l'évaluation et du choix des équipements de protection contre l'incendie, notamment en demandant son avis préalable sur les points visés à l'alinéa 1er.

Art. 18.Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie sont placés à des endroits visibles ou clairement signalés.

Les équipements non automatiques de protection contre l'incendie doivent être d'accès et de manipulation faciles.

L'objectif pour lequel ces équipements doivent être utilisés est clairement indiqué.

Art. 19.La signalisation des équipements de protection contre l'incendie est appliquée conformément aux dispositions légales relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Cette signalisation doit être apposée aux endroits appropriés et conserver ses propriétés dans le temps.

Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes concernées et ne peuvent être confondus entre eux et avec d'autres signaux.

Art. 20.Les équipements de protection contre l'incendie sont utilisés conformément aux procédures écrites visées à l'article 24.

Sous-section 5. - Atténuer les effets nuisibles d'un incendie

Art. 21.§ 1er L'employeur s'assure qu'en cas d'incendie, la construction du bâtiment permette : 1° aux travailleurs et à toute autre personne présente sur les lieux de travail de les évacuer le plus rapidement possible, sans se mettre en danger et, le cas échéant, d'être secourus;2° aux membres des services de secours publics d'intervenir en toute sécurité. L'employeur s'assure, entre autre, que les dispositions en matière d'analyse des risques visées à la section 2 soient appliquées durant la phase projet de la construction du bâtiment.

Il veille à ce que le bâtiment soit conçu et construit de manière à ce qu'en cas d'incendie: 1° la stabilité des éléments porteurs et, le cas échéant, de la structure entière du bâtiment puisse être garantie pendant une durée déterminée;2° l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur du bâtiment soient limitées;3° l'extension du feu à des bâtiments voisins soit évitée. § 2. Pour atteindre les objectifs visés au § 1er, l'employeur respecte les articles 52.1.2., 52.1.3., 52.2., 52.3., 52.5.2, 52.5.3, 52.5.4, 52.5.5, 52.5.6, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10, 52.5.12a), 52.5.18, 52.7, 52.9.3, 52.10.7, 52.14, 52.15.1, 52.15.2 et 52.16 du Règlement général pour la protection du travail.

Sous-section 6. - Faciliter l'intervention des services de secours publics

Art. 22.Afin de faciliter l'intervention des services de secours publics, l'employeur veille à ce qu'un dossier d'intervention soit mis à leur disposition à l'entrée du bâtiment.

Ce dossier d'intervention comprend : 1° les éléments du dossier relatif à la prévention de l'incendie visés à l'article 25, alinéa 2, 4°, 7° et 11° ;2° l'emplacement des installations électriques;3° l'emplacement et le fonctionnement des vannes de fermeture des fluides utilisés;4° l'emplacement et le fonctionnement des systèmes de ventilation;5° l'emplacement de la centrale de détection d'incendie. Sous-section 7. - Contrôle périodique et entretien

Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la présente sous-section, l'employeur applique l'article 21 de l'arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective, lorsqu'il contrôle et entretient les équipements de protection contre l'incendie, même si ces équipements ne répondent pas à la définition d'équipement de protection collective.

A défaut de prescriptions plus strictes de la part du fabricant ou de l'installateur ou qui découlent des règles de l'art, les équipements de protection contre l'incendie sont contrôlés au moins une fois par an.

En outre, l'employeur veille à ce que les équipements de protection contre l'incendie soient maintenus en bon état d'usage par des entretiens.

Les contrôles et les entretiens sont effectués conformément aux prescriptions du fabriquant ou de l'installateur. § 2. L'employeur veille à ce que les installations de gaz, les installations de chauffage et de conditionnement d'air ainsi que les installations électriques soient : 1° maintenus en bon état d'usage;2° contrôlés périodiquement. Ces contrôles et entretiens sont effectués conformément à la législation qui leur est applicable ou, à défaut, conformément aux prescriptions du fabricant ou de l'installateur ou, à défaut, conformément aux règles de l'art en vigueur les plus strictes et les plus adaptées. § 3. Les dates des contrôles et entretiens visés au présent article et les constatations qui y sont faites doivent être conservées et tenues à la disposition du Comité et des fonctionnaires chargés de la surveillance. Section 4. - Plan d'urgence interne

Art. 24.Conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur établit des procédures écrites appropriées relatives : 1° à la mise en oeuvre des tâches confiées au service de lutte contre l'incendie visées à l'article 8, alinéa 2;2° à l'évacuation des personnes;3° aux exercices d'évacuation;4° à l'utilisation des équipements de protection contre l'incendie;5° à l'information et la formation des travailleurs. Pour la rédaction de ces procédures, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention compétent et du Comité.

Ces procédures sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail, ou le cas échéant, de la section du service interne. Section 5. - Le dossier relatif à la prévention de l'incendie

Art. 25.L'employeur tient un dossier dénommé « dossier relatif à la prévention de l'incendie ».

Ce dossier contient : 1° le document visé à l'article 6 contenant les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention;2° le document décrivant l'organisation du service de lutte contre l'incendie;3° les procédures établies en application de l'article 24;4° le plan d'évacuation visé à l'article 14;5° le dossier d'intervention visé à l'article 22;6° les constatations faites à l'occasion des exercices d'évacuation visés à l'article 27, § 2, alinéa 2;7° une liste des équipements de protection contre l'incendie disponibles sur le lieu de travail et leur localisation sur un plan;8° les dates des contrôles et entretiens des équipements de protection contre l'incendie, des installations de gaz, de chauffage et de conditionnement d'air et des installations électriques ainsi que les constatations faites au cours de ces contrôles;9° la liste des dérogations individuelles éventuelles accordées à l'employeur sur base de l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail;10° les avis rendus par : a) le conseiller en prévention compétent, et le cas échéant, par le conseiller en prévention médecin du travail;b) le Comité;c) le service de secours public;11° les informations qui ont éventuellement été transmises à la demande du service de secours public notamment, pour l'élaboration du plan d'urgence et d'intervention visé à l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention. Ce dossier est mis à jour. Il est tenu à la disposition du Comité, des fonctionnaires chargés de la surveillance et des services de secours publics. Section 6. - Formation et information des travailleurs

Art. 26.§ 1er. Conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur donne aux travailleurs l'information nécessaire relative aux mesures de prévention visées au présent arrêté. § 2. L'information contient pour chaque travailleur l'information pertinente sur : 1° les risques d'incendie;2° les mesures de prévention, notamment celles qui sont de nature à prévenir la survenance d'un incendie lors de l'exécution de leurs tâches;3° les signaux d'alerte et d'alarme;4° les mesures à appliquer en cas d'incendie;5° l'évacuation. § 3. L'information est donnée à chaque travailleur par l'employeur au plus tard le jour d'entrée en service du travailleur et est actualisée en fonction de l'évolution des risques et des mesures de prévention. § 4. L'information est donnée conformément aux procédures écrites visées à l'article 24.

Art. 27.§ 1er. Conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur donne aux travailleurs la formation nécessaires relatives aux mesures de prévention visées au présent arrêté. § 2. La formation vise, notamment, à faire acquérir aux travailleurs les capacités suivantes : 1° la capacité d'adopter un comportement qui est de nature à prévenir la survenance d'un incendie lors de l'exécution de leurs tâches;2° la capacité de réagir de façon adéquate en cas de découverte d'un incendie ou de la présence de fumée;3° la capacité de donner l'alerte;4° la compréhension des signaux d'alerte et d'alarme;5° la capacité en cas d'alarme, de suivre et d'appliquer correctement les instructions relatives à l'évacuation, afin que cette évacuation puisse se faire sans panique et sans danger et afin de ne pas gêner le travail des membres du service de lutte contre l'incendie. A cet effet, la formation comporte notamment des exercices d'évacuation qui sont organisés au moins une fois par an. § 3. Les formations sont organisées conformément aux procédures écrites visées à l'article 24. Section 7. - Travaux effectués dans l'établissement de l'employeur

Art. 28.§ 1er. L'employeur dans l'établissement duquel des travaux sont effectués par des entrepreneurs ou, le cas échéant, par des sous-traitants est tenu de fournir aux entrepreneurs les informations pertinentes pour ceux-ci relatives : 1° aux risques résultant notamment : a) de l'aménagement des locaux;b) des matières qui y sont entreposées ou traitées;c) de la proximité d'installations dangereuses;d) des activités à proximité immédiate du travail à effectuer;2° aux mesures de prévention prises en application de l'article 5, 1° à 3°;3° aux informations visées à l'article 26, utiles pour la bonne compréhension des mesures de prévention visées au 2°. L'employeur s'assure que les entrepreneurs comprennent les informations qui leur ont été délivrées. § 2. L'employeur veille à ce que les entrepreneurs, et le cas échéant les sous-traitants, qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement de l'employeur lui fournissent les informations relatives aux risques d'incendie propres aux travaux à effectuer.

Art. 29.Lorsque, suite à l'information visée à l'article 28, l'employeur constate que les travaux à effectuer constituent un facteur de risque supplémentaire, l'employeur conditionne la mise en oeuvre des travaux à son autorisation préalable.

L'autorisation préalable de l'employeur est reprise dans un document qui contient, notamment, les éléments suivants : 1° l'endroit où les travaux sont effectués, la nature des travaux à effectuer ainsi que l'analyse des risques et les mesures de prévention qui devront être prises;2° les mesures de prévention complémentaires à celles visées au 1° jugées nécessaires par l'entrepreneur ou le sous-traitant. Le document est signé par l'employeur, son conseiller en prévention compétent et l'entrepreneur, ou le cas échéant le sous-traitant, qui en reçoit une copie.

Art. 30.Lorsque les travaux sont effectués par un travailleur de l'employeur dans l'établissement duquel les travaux sont exécutés, l'autorisation préalable visée à l'article 29 est donnée au membre de la ligne hiérarchique qui est chargé de la direction du service qui exécute les travaux. Section 8. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Sous-section 1re. - Dispositions relatives au règlement général pour la protection du travail

Art. 31.L'article 52 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, remplacé par l'arrêté royal du 10 mai 1968 et modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1971, 17 avril 1972, 17 juillet 1972, 20 septembre 1974, 20 juin 1975, 10 juillet 1992, 18 juin 1993 et 17 juin 1997 est abrogé à l'exception des articles 52.1.2., 52.1.3., 52.2., 52.3., 52.5.2, 52.5.3., 52.5.4, 52.5.5, 52.5.6, 52.5.7, 52.5.8, 52.5.10, 52.5.11, 52.5.12a), 52.5.18, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9.3, 52.10.4, 52.10.7, 52.14, 52.15.1, 52.15.2 et 52.16.

Sous-section 2. - Dispositions relatives aux dérogations accordées en application de l'article 52.15.1 du règlement général pour la protection du travail

Art. 32.L'arrêté ministériel du 6 mars 1978 dérogeant aux prescriptions des articles 52.5.11 et 652 du règlement général pour la protection du travail, est abrogé. Section 9. - Dispositions finales

Art. 33.Les dispositions des articles 1er à 30 du présent arrêté et son annexe 1re constituent le titre III, Chapitre III du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° « Titre III.- Lieux de travail »; 2° « Chapitre III.- Prévention de l'incendie sur les lieux de travail ».

Art. 34.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re - Compétences et formations des membres du service de lutte contre l'incendie 1) Gestion du service de lutte contre l'incendie Compétence à : -organiser les équipes d'intervention; - collaborer à la réalisation de l'analyse des risques. 2) Intervention en cas d'incendie A.Compétences Capacité à : - identifier et reconnaître l'importance et les limites de son rôle; - comprendre la nature d'un feu et son mode de propagation; - identifier les dangers liés à un incendie; - comprendre l'utilité des procédures incendie; - identifier et utiliser correctement les équipements de protection contre l'incendie; - réagir correctement en cas d'alerte et en cas d'alarme; - combattre de façon sûre tout début d'incendie; - reconnaître et signaler des situations pouvant créer un risque d'incendie.

B. Formation La formation qui a trait à l'intervention en cas d'incendie inclut des éléments théoriques et des éléments pratiques, entre autres des exercices pratiques de manipulation des équipements de protection contre l'incendie selon des scénarios d'intervention.

Des recyclages à cette formation sont organisés sur base régulière. 3) Evacuation des occupants A.Compétences Capacité à : - identifier et reconnaître l'importance et les limites de son rôle; - identifier les dangers liés aux incendies; - identifier les différentes situations amenant à l'évacuation; - énumérer et expliquer les différentes techniques d'évacuation et savoir les appliquer en entreprise; - reconnaître et signaler des situations qui peuvent gêner l'évacuation des personnes; - identifier les voies d'évacuation; - réagir correctement en cas d'alarme; - mener rapidement et efficacement une évacuation.

B. Formation La formation qui a trait à l'évacuation des occupants inclut des éléments de théorie et des exercices pratiques relatifs à l'évacuation.

Des recyclages à cette formation sont organisés sur base régulière.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 mars 2014. relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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