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Arrêté Royal du 28 novembre 1997
publié le 24 janvier 1998

Arrêté royal portant exécution de l'article 63bis de la loi provinciale

source
ministere de l'interieur
numac
1997000897
pub.
24/01/1998
prom.
28/11/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 63bis de la loi provinciale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, notamment l'article 63bis, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997000511 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi provinciale, la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment et la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe pour un bon fonctionnement des conseils provinciaux de procurer sans autre retard exécution à l'article 63bis de la loi provinciale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de l'article 63bis de la loi provinciale, est considéré comme conseiller qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller qui a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de son mandat en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel grave, de troubles graves du langage, ou d'un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents.

Art. 2.La preuve que le conseiller remplit les critères visés à l'article 1er est établie par un certificat d'un médecin précisant expressément que le conseiller est atteint d'un des handicaps visés à l'article précédent de telle sorte qu'il ne peut pas exercer seul son mandat et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de celui-ci.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

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