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Arrêté Royal du 28 novembre 1997
publié le 24 décembre 1997

Arrêté royal fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveau 1

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ministere de la justice
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1997009963
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24/12/1997
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28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant au niveau 1


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 1996;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement, donné le 18 août 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 1997;

Vu le protocole n°158 du 4 novembre 1997 du Comité de secteur III, Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans le cadre de la restructuration de la carrière des agents de l'Etat, un nombre limité de grades particuliers doit être prévu pour certains agents du niveau 1 des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires en raison du caractère spécifique des fonctions qu'ils exercent, propres à cette Administration;

Considérant que la carrière des agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires de grades particuliers et appartenant au niveau 1, doit être adaptée sans tarder dans l'intérêt fonctionnel de ladite Administration;

Considérant que leur nouvelle carrière doit être réalisée en même temps que celle des agents, titulaires de grades communs, de la même Administration;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.§ 1er. Au Ministère de la Justice les grades suivants sont créés : au rang 10 : inspecteur du travail social; psychologue; médecin anthropologue; directeur; au rang 13 : inspecteur du travail social-directeur; psychologue-directeur; médecin anthropologue-directeur; directeur principal; directeur régional. § 2. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades de pharmacien, de pharmacien principal et de pharmacien en chef-directeur : au rang 10 : pharmacien (carrière plane en extinction) ; au rang 13 : pharmacien-directeur (carrière plane en extinction) § 3.- Le grade de pharmacien (carrière plane en extinction) créé au § 2 est supprimé après application de l'article 24. § 4.- Les grades suivants sont rayés : au rang 10 : psychologue; au rang 10 : médecin anthropologue; au rang 10 : directeur de troisième classe; au rang 11 : directeur de deuxième classe; au rang 11 : inspecteur principal; au rang 11 : pharmacien principal; au rang 12 : inspecteur en chef; au rang 13 : pharmacien en chef-directeur; au rang 13 : médecin-directeur.

Art. 2.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif » les grades suivants sont insérés : rang 10 : inspecteur du travail social (Ministère de la Justice); psychologue (Ministère de la Justice); médecin anthropologue (Ministère de la Justice); directeur (Ministère de la Justice); rang 13 : inspecteur du travail social-directeur (Ministère de la Justice); psychologue-directeur (Ministère de la Justice; médecin anthropologue-directeur (Ministère de la Justice); pharmacien-directeur (carrière plane en extinction) (Ministère de la Justice); directeur principal (Ministère de la Justice); directeur régional (Ministère de la Justice). § 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention de grade suivant est insérée sous la rubrique « grades supprimés » : rang 10 : pharmacien (carrière plane en extinction) (Ministère de la Justice). § 3. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique « grades rayés » : Rang 10 : psychologue (Ministère de la Justice); rang 10 : médecin anthropologue (Ministère de la Justice); rang 10 : directeur de troisième classe (Ministère de la Justice); rang 11 : directeur de deuxième classe (Ministère de la Justice); rang 11 : inspecteur principal (Ministère de la Justice); rang 11 : pharmacien principal (Ministère de la Justice); rang 12 : inspecteur en chef (Ministère de la Justice); rang 13 : pharmacien en chef-directeur (Ministère de la Justice); rang 13 : médecin -directeur (Ministère de la Justice).

Art. 3.Le grade d'inspecteur du travail social est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement, les candidats qui sont porteurs d'un des diplômes ci-après : - licencié en psychologie clinique; - licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en pédagogie; - licencié en criminologie ou en sciences criminologiques; - licencié en sciences médico-sociales, gestion hospitalière; - licencié en sciences sociales.

Par dérogation à l'article 29, § 2, 1° de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents qui remplissent les conditions suivantes : 1° avoir, durant au moins quatre années, accompli des services effectifs dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;2° être titulaires d'un des grades ci-après : - assistant social principal; - assistant de probation principal; - assistant médical principal; - assistant social; - assistant de probation; - assistant médical; 3° compter au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 2+, dans un ou plusieurs des grades mentionnés au 2°.

Art. 4.Le grade de psychologue est conféré exclusivement aux lauréats d'un concours de recrutement.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours mentionné à l'alinéa 1er, les candidats qui sont porteurs du diplôme de licencié en psychologie clinique.

Art. 5.Le grade de médecin anthropologue est conféré exclusivement aux lauréats d'un concours de recrutement.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours mentionné à l'alinéa 1er, les candidats qui sont porteurs du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou de médecin et d'un diplôme ou certificat en neuropsychiatrie ou neurologie ou psychiatrie.

Art. 6.§ 1er- Le grade de directeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours de recrutement les candidats qui sont porteurs d'un diplôme donnant accès aux grades du niveau 1.

Sans préjudice des dispositions de l'article 29, § 2, 1° de l'arrêté royal précité du 7 août 1939 et des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours d'accession au niveau supérieur : a) les agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;b) les agents en service à l'Administration centrale du Ministère de la Justice, qui sont soumis au statut des agents de l'Etat. § 2. Le grade de directeur peut également être conféré aux agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires et aux agents de l'Administration centrale du Ministère de la Justice qui sont soumis au statut des agents de l'Etat et qui sont revêtus d'un des grades ci-après : - conseiller adjoint; - ingénieur industriel.

La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade.

Ce changement de grade est subordonné à une évaluation positive après avoir pendant une période d'au moins deux ans assumé des fonctions dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires et avoir obtenu le brevet requis.

Le Ministre fixe les matières, l'organisation, le suivi des formations et les conditions d'octroi du brevet.

Art. 7.L'agent dont la nomination est conférée par la voie du changement de grade, visée à l'article 6 du présent arrêté, emporte dans son nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont il était titulaire.

Art. 8.L'inspecteur du travail social, le directeur et le conseiller adjoint (rang 10) qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade peuvent être promus au grade d'inspecteur du travail social-directeur (rang 13).

Art. 9.Seul le psychologue (rang 10) qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade de psychologue-directeur (rang 13).

Art. 10.Seul le médecin anthropologue (rang 10) qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade de médecin anthropologue-directeur (rang 13).

Art. 11.L'inspecteur du travail social, le psychologue, le directeur, le conseiller adjoint et l'ingénieur industriel (rang 10) qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade peuvent être promus au grade de directeur principal (rang 13).

Art. 12.Le grade de directeur principal mentionné à l'article 11 du présent arrêté peut également être conféré aux agents mentionnés à l'article 6, § 2, du présent arrêté qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade et qui remplissent la condition visée à l'article 6, § 2, alinéa 3, du présent arrêté.

Art. 13.Les promotions visées aux articles 8, 9,10 et 11, du présent arrêté sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 14.Seul le directeur principal (rang 13) qui compte au moins cinq ans d'ancienneté de grade peut être désigné comme chef d'un établissement pénitentiaire d'au moins 400 places.

La désignation visée à l'alinéa 1er est conférée pour un terme de cinq ans, renouvelable.

Le Ministre peut mettre fin à la désignation visée à l'alinéa 2 avant l'écheance soit à la requête de l'agent soit sur demande dûment motivée du Directeur général de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 15.§ 1er. Le grade de directeur-régional (rang 13) peut être conféré : a) aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires qui sont revêtus d'un grade du rang 13 à l'exception des grades de médecin anthropologue-directeur et de pharmacien-directeur;b) aux agents de l'Administration centrale du Ministère de la Justice qui sont soumis au statut des agents de l'Etat et qui sont revêtus du grade de conseiller. La nomination visée à l'alinéa 1er est conférée par la voie du changement de grade. § 2. Le changement de grade mentionné au § 1er, alinéa 2, est subordonné à une évaluation positive après avoir suivi une période de formation ininterrompue d'une durée de deux ans au moins soit dans l'Administration centrale pour les agents mentionnés au § 1er, alinéa 1er, a), soit dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires pour les agents mentionnés au § 1er, alinéa 1er, b) et a l'obtention d'un brevet.

Toutefois, pendant ladite période de formation des interruptions temporaires peuvent être accordées au bout de chaque terme de formation de six mois au moins.

Le Ministre fixe les matières, l'organisation, le suivi des formations et les conditions d'octroi du brevet. § 3. La nomination visée au § 1er est conférée pour un terme de cinq ans, renouvelable.

Il peut être mis fin à la nomination reprise à l'alinéa 1er avant l'expiration du délai sur requête de l'agent ou sur demande dûment motivée du Conseil de Direction.

Art. 16.L'agent, nommé en vertu de l'article 15 du présent arrêté, emporte dans son nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont il était titulaire.

Art. 17.L'agent nommé en vertu de l'article 15 du présent arrêté reprend d'office le grade dont il était titulaire dans les cas suivants : a) quand son mandat n'est plus renouvelé;b) quand il est mis fin à son mandat avant l'expiration du terme;c) quand l'agent est déchargé à sa demande de ses fonctions. L'agent visé à l'alinéa 1er conserve l' ancienneté de grade acquise dans le grade de directeur régional. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 18.Les agents qui sont lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur au grade d'inspecteur sont censés être lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade d'inspecteur du travail social créé par l'article 1er du présent arrêté.

Art. 19.Par dérogation à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et à l'article 3 du présent arrêté, les lauréats du dernier concours de recrutement organisé au grade de directeur de troisième classe, rayé par l'article 1er du présent arrêté, et les lauréats du dernier concours de recrutement organisé au grade de conseiller adjoint pour le Service de la Politique criminelle peuvent, pendant la durée de validité de ces concours, valoriser leurs titres à la nomination au grade d'inspecteur du travail social créé par l'article 1er du présent arrêté.

Art. 20.Sans préjudice des articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, les lauréats mentionnés aux articles 18 et 19 du présent arrêté sont classés selon la date de clôture des procès-verbaux des concours en commençant par la date la plus ancienne.

Art. 21.Les lauréats d'un concours de recrutement au grade de psychologue, rayé par l'article 1er du présent arrêté, conservent pendant la durée de validité du concours leurs titres à la nomination au grade de psychologue créé par l'article 1er du présent arrêté.

Art. 22.Les lauréats d'un concours de recrutement au grade de directeur de troisième classe, rayé par l'article 1er du présent arrêté, conservent pendant la durée de validité du concours leurs titres à la nomination au grade de directeur créé par l'article 1er du présent arrêté.

Art. 23.Les agents qui sont lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur au grade de directeur de troisième classe rayé par l'article 1er du présent arrêté, sont censés être lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grades de directeur et d'inspecteur du travail social créés par l'article 1er du présent arrêté.

Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les agents qui sont titulaires de l'un des grades figurant dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : inspecteur inspecteur du travail social pharmacien pharmacien (carrière plane en extinction) directeur directeur principal § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 25.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de directeur (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de pharmacien (carrière plane en extinction) (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de inspecteur du travail social (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12,11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 26.§ 1er. Le grade de pharmacien-directeur (carrière plane en extinction) créé à l'article 1er,§ 2 ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de pharmacien (carrière plane en extinction) (grade supprimé). Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. § 2. Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de dix huit ans au moins, dans le grade de pharmacien (carrière plane en extinction).

Art. 27.Les agents, titulaires du grade rayé de directeur au rang 13, qui exercent les fonctions de directeur régional avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censés remplir les dispositions de l'article 15, § 2, du présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Art. 28.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivis sur la base des dispositions du présent arrêté. . § 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.

Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correpondant.

Art. 29.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 15 février 1971 érigeant les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires en entité distincte au sein du Ministère de la Justice;2° l'arrêté royal du 13 décembre 1977 portant création des grades de pharmacien principal et de pharmacien en chef-directeur dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;3° l'arrêté royal du 27 juin 1990 instituant un concours d'accession au niveau supérieur dans le grade d'inspecteur dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995;4° l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à la carrière des inspecteurs du Service social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires et modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Justice, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;5° l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions d'admissibilité pour le recrutement au grade de médecin anthropologue dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 31.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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