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Arrêté Royal du 28 novembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013172
pub.
29/12/2001
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001013172/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51378/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs, des entreprises de fructiculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis comme suit : a) Catégorie I.Qualifiés. 1. Porteurs d'un diplôme A3, ayant au moins trois années de pratique et âgés d'au moins 20 ans.2. Ouvriers qui, par l'expérience requise sont capables, en l'absence de l'employeur, d'exécuter les travaux suivants : - aménager une plantation; - toutes les méthodes de greffage; - connaissance des insectes et des maladies dans la fructiculture et leurs moyens prophylactiques; - entretien et réparation normaux d'outils mécaniques et manuels, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un travail de mécanicien; - entretien d'installations frigorifiques; - la direction des groupes de cueillette, de triage et d'emballage; 3. Porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise de fructiculture.b) Catégorie II.Spécialisés. 1. Porteurs d'un diplôme A3, mais ne répondant pas aux conditions énumérées sous la catégorie I.2. Ouvriers ayant cinq ans de pratique et pouvant : - conduire indépendamment le tracteur et les machines annexes; - préparer les produits d'arrosage et les pulvériser, sur prescription; - exécuter tous les travaux de triage et de conditionnement des fruits; - ainsi que les travaux dans les installations frigorifiques; - tailler et palisser les arbres. c) Catégorie III.Non-qualifiés.

Ouvriers capables d'exécuter les travaux suivants : - cueillir sur des échelles; - travaux du sol à l'aide des outils manuels; - manipulations des caisses; - palisser et élaguer des fruits, sur les échelles; - soigner les blessures du tronc; - ramasser les émondes; - toutes les autres fonctions. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire de travail de quarante heures : à partir du 1er janvier 1999 : catégorie I : 306,55 BEF catégorie II : 284,40 BEF catégorie III : 263,80 BEF Les salaires minimums et les salaires réellement payés des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus sont augmentés de 2 BEF de l'heure au 1er juillet 2000.

Cette augmentation salariale conventionnelle sera calculée avant l'indexation.

Art. 4.Au 1er janvier 2000, les salaires seront adaptés à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Par conséquent, les salaires minimums et les salaires réellement payés seront majorés de 2,56 p.c. avant l'indexation, à cette date.

Art. 5.Les salaires horaires minimums des jeunes ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit : 21 ans : 100 p.c. 20 ans : 100 p.c. 19 ans : 95 p.c. 18 ans : 85 p.c. 17 ans : 70 p.c. 16 ans : 60 p.c. 15 ans : 50 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus de la même catégorie. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996. CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 4 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant les conditions de salaires et de travail dans la fructiculture, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 janvier 1992, publié au Moniteur belge du 4 août 1992.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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