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Arrêté Royal du 28 novembre 2001
publié le 22 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 14 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013174
pub.
22/02/2002
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001013174/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 14 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, modifiant et coordonant la convention collective de travail du 14 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 4 octobre 1999 Modification et coordination de la convention collective de travail du 14 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53385/CO/209)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Art. 2.La convention collective de travail du 14 décembre 1998 concernant l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle est modifiée et coordonnée comme suit à partir du 1er juillet 1999.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 1999.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Texte de la convention collective de travail modifiée et coordonnée :

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles, le droit à l'interruption de carrière tel que défini dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière, est fixé à 3 p.c. des employés exprimés en équivalents temps plein. Néanmoins, le nombre d'employés simultanément en interruption de carrière ne peut excéder 8 p.c. du nombre total de l'effectif des employés dans l'entreprise.

Art. 3.Pour les employés âgés de moins de 50 ans, le droit à l'interruption de carrière est limité à l'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps. L'interruption de carrière à mi-temps devra être prise pendant une période d'au moins 6 mois.

La priorité est donnée aux demandes d'interruption de carrière d'employés ayant 50 ans et plus. Les employés de 50 ans et plus qui font appel à leur droit d'interruption de carrière à temps partiel, peuvent, dans les limites des possibilités légales, convenir avec l'employeur que cette interruption de carrière à temps partiel soit accordée jusqu'à l'âge de la prépension ou de la pension.

Art. 4.Les entreprises où un droit au travail à temps partiel pour les employés existe ou est créé par le biais d'un accord d'entreprise peuvent être exemptées du droit à l'interruption de carrière à temps partiel, à condition que cet accord d'entreprise ait été approuvé par la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Art. 5.Pour le calcul des 3 p.c. tous les employés se trouvant en interruption de carrière complète ou partielle sont pris en compte.

Art. 6.Ces dispositions ne portent pas préjudice à la possibilité d'invoquer le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre de la famille gravement malade tel que défini dans l'arrêté royal du 10 août 1998, ni à la possibilité d'invoquer le droit à l'interruption de carrière pour congé parental, tel que défini dans l'arrêté royal du 29 octobre 1997, ni à la possibilité d'invoquer le droit à l'interruption de carrière pour soins palliatifs, tel que défini dans l'arrêté royal du 22 mars 1995.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 1999.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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