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Arrêté Royal du 28 novembre 2001
publié le 28 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013179
pub.
28/12/2001
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001013179/moniteur
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28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 7 juin 1999 Accord national 1999-2000 (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51355/COF/209) CHAPITRE Ier. - Cadre Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail est un accord relatif à la formation et à l'emploi conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998 et de la section IV, chapitre II, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat Augmentation des appointements

Art. 2.§ 1er. Principes généraux.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par employés, les employés barémisés et barémisables.

Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous, les appointements bruts effectifs des employés sont majorés de 2 p.c. au 1er janvier 2000. § 2. Possibilité de négociations dans les entreprises ayant une délégation syndicale pour les employés.

Les entreprises ayant une délégation syndicale pour les employés ont la possibilité de négocier à leur niveau d'une autre manière l'affectation de l'augmentation du pouvoir d'achat égale à 2 p.c. du total des appointements bruts des employés.

La pension extra-légale, la date d'entrée en vigueur, etc constituent des thèmes possibles de négociations.

Par le biais de l'employeur et/ou de la délégation syndicale employés, ces entreprises informent par lettre recommandée, au plus tard le 31 juillet 1999, le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (Ministère de l'Emploi et du Travail, Service des relations collectives du travail, rue Belliard 51, à 1000 Bruxelles), de leur intention de négocier au niveau de l'entreprise.

Si, pour le 31 décembre 1999 au plus tard, les négociations n'ont pas eu lieu au niveau de l'entreprise ou qu'elles n'ont pu aboutir à un accord au niveau de l'entreprise, les appointements bruts des employés sont automatiquement augmentés de 2 p.c. le 1er janvier 2000 comme prévu au § 1er. § 3. Possibilité d'introduire un système de pension extra-légale dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale pour les employés.

Les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale pour les employés peuvent proposer l'introduction, au plus tard à partir du 1er janvier 2000, d'un système de pension extra-légale pour les employés à concurrence de maximum 1 p.c. sur les 2 p.c. d'augmentations salariales prévues au § 1er.

Ces entreprises doivent se faire connaître par lettre recommandée auprès du président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métallique (Ministère de l'Emploi et du Travail, Service des relations collectives du travail, rue Belliard 51, 1000 Bruxelles) pour le 30 septembre 1999 au plus tard.

Pour le 31 décembre 1999 au plus tard, copie du contrat conclu au niveau de l'entreprise concernant un système de pension extra-légale pour les employés doit être envoyé au président de la Commission paritaire, ainsi que l'accord écrit d'au moins 2/3 des employés occupés par l'entreprise durant le quatrième trimestre de 1999.

Ce contrat relatif à un système de pension extra-légale devra être conforme au règlement type élaboré en la matière par la Commission paritaire pour le 31 juillet 1999 au plus tard.

Le président de la commission paritaire fera systèmatiquement rapport sur les documents reçus auprès des membres de la commission paritaire, laquelle devra donner son accord sur le respect du suivi des dispositions du présent accord national.

Si aucun contrat relatif à un système de pension extra-légale n'est soumis avant le 31 décembre 1999 selon la procédure décrite ci-dessus ou si le contrat soumis n'a pas été approuvé par la Commission paritaire, les appointements bruts des employés de ces entreprises sont automatiquement majorés de 2 p.c. le 1er janvier 2000 comme prévu au § 1er.

Exceptions

Art. 3.Les augmentations des appointements fixées à l'article 2 du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 1999 et 2000. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises qui se trouvent complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation des avantages.

Barèmes nationaux minima

Art. 4.Les barèmes minima nationaux en vigueur tels que définis par la convention collective de travail du 5 avril 1993 concernant les barèmes nationaux des appointements minima pour les employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 juin 1997, sont augmentés de 2 p.c. au 1er janvier 2000.

Cette augmentation n'est pas cumulable avec l'augmentation des appointements prévue à l'article 2. CHAPITRE III. - Modalisation

Art. 5.En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la reconversion des augmentations des appointements. CHAPITRE IV. - Classification

Art. 6.Un groupe de travail paritaire adaptera et actualisera la terminologie de l'accord paritaire de 1946 relatif à la définition des fonctions des employés avant le 31 décembre 2000. CHAPITRE V. - Frais de transport Plafond national frais de transport

Art. 7.Le plafond national en vigueur le 1er janvier 2000, instauré par l'article 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 relative à l'intervention dans les frais de transport des employés, est augmenté de 2000 BEF à cette date.

Cette adaptation est valable pour une durée indéterminée.

Art. 8.Introduction d'un tableau sectoriel des interventions de l'employeur dans des frais de transport autres qu'en transports en commun.

L'article 9 de la convention collective de travail du 15 février 1973 relative à l'intervention dans les frais de transport des employés sera adapté par le biais d'une convention collective de travail distincte qui déterminera l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employés qui n'utilisent pas les transports en commun sur la base d'un tableau sectoriel propre.

Ce tableau sectoriel sera lié à l'évolution de l'indice moyen quadrimestriel et adapté lors de chaque modification des tableaux relatifs aux interventions kilométriques légales de l'employeur dans le prix de l'abonnement social (carte-train) de la SNCB. Le présent article entre en vigueur lors de la prochaine adaptation desdites interventions légales de l'employeur.

Cette disposition est conclue pour une durée indéterminée.

Indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail à bicyclette

Art. 9.Pour les employés qui font les déplacements domicile-lieu de travail à bicyclette, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport telle que définie au chapitre VI de la convention collective de travail du 15 février 1973 relative aux frais de transport est considéré comme une indemnité-vélo. La convention collective susmentionnée sera adaptée dans ce sens.

Cette disposition est conclue pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Garanties syndicales

Art. 10.Les cotisations annuelles au "Fonds des garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés", prévues aux articles 5 et 6 des conventions collectives de travail du 23 avril 1985 et du 14 avril 1986 relatives au Fonds des garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés, rendues obligatoires par l'arrêté royal du 7 mai 1986, sont augmentées à partir de l'année 2000 comme suit : - pour les entreprises occupant 100 employés et plus : de 2 200 BEF à 2 330 BEF; - pour les entreprises occupant moins de 100 employés : de 1 350 BEF à 1 430 BEF. Le montant de cette cotisation versée au "Fonds des garanties syndicales et au Fonds spécial pour employés" qui dépasse 1 200 BEF pour les entreprises occupant 100 employés et plus ainsi que le montant qui dépasse les 520 BEF pour les entreprises occupant moins de 100 employés ne seront pas pris en compte lors du calcul des retenues opérées en cas de déclenchement de grèves irrégulières telles que définies à l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée. CHAPITRE VI. - Sécurité d'emploi Clause de sécurité d'emploi

Art. 11.Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement collectif pour autant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'auront pas été épuisées.

Au cas où toutefois des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles rendraient ces mesures intenables du point de vue économique, la situation sera examinée paritairement au niveau adéquat en vue de rechercher une solution.

En cas de restructuration, la délégation syndicale pour les employés au sein de l'entreprise aura le droit d'organiser des réunions d'information à l'intention des employés selon les modalités fixées à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 février 1996 concernant le statut de la délégation syndicale déposée au Greffe sous le numéro 41196/CO/209.

Accompagnement en cas de licenciement

Art. 12.Tout employé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif prévu par la convention collective de travail n° 10 du Conseil national du Travail a droit à un accompagnement, dans les limites des moyens disponibles des fonds de formation paritaires régionaux.

Avant le 31 décembre 1999, les fonds de formation paritaires régionaux définiront à leur niveau les modalités ultérieures d'organisation de l'accompagnement lors du licenciement, dans les limites des moyens dont ils disposent. CHAPITRE VII. - Formation

Art. 13.Effort supplémentaire en matière de formation "Institut de formation postscolaire de l'industrie délégation syndicale fabrications métalliques - employés", en abrégé "IFPM-employés".

La cotisation patronale forfaitaire de 900 BEF par employé par an versée à l'asbl "IFPM-employés" et destinée à la formation des employés est portée à 1 000 BEF par employé par an à partir de l'année 1999.

De ce montant forfaitaire de 1 000 BEF, 650 BEF seront répartis entre les comités de gestion compétents pour les parties néerlandophone et francophone du pays selon les critères en vigueur (60/40). Le produit des 350 BEF restants sera réparti sur la base du nombre d'employés entre les fonds de formation paritaires pour les employés existant au niveau provincial ou sous-régional. Cette dernière cotisation ne pourra toutefois être utilisée que moyennant l'accord du comité de gestion "IFPM-employés" compétent.

Les dispositions de cet article sont conclues pour une durée indéterminée.

Groupes à risque

Art. 14.§ 1er. Cotisation groupes à risque.

En exécution de la Section VI, sous-section 1, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'asbl "IFPM-employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.

Afin d'en simplifier la perception, le montant forfaitaire de cette cotisation est établi à 1 250 BEF par an par travailleur occupé sous contrat de travail d'employé.

Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'A.S.B.L. "IFPM-employés" sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. § 2. Exceptions.

Les entreprises établies dans les provinces ou sous-régions où aucune convention collective de travail relative à la cotisation en faveur des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars 1993 couvrant entièrement ou partiellement la période 1999-2000, peuvent obtenir en 1999 et en 2000 une exemption totale ou partielle du paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. § 3. Prolongation.

Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2000. CHAPITRE VIII. - Emploi Prépension

Art. 15.§ 1er. L'âge de la prépension fixé à 58 ans, conformément à l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'accord national 1997-1998 enregistré au Greffe sous le numéro 44261/COB/209 est prorogé aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2001. § 2. Le régime de prépension à 56 ans est prorogé jusqu'au 31 décembre 2000 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, telle que instauré par l'article 5, § 2 de la convention collective de travail susmentionnée en article 15, § 1er.

Interruption de carrière professionnelle

Art. 16.La convention collective de travail du 14 décembre 1998 relative à l'encadrement sectoriel pour le droit à l'interruption de carrière professionnelle pour 3 p.c. des employés déposé au Greffe sous le n° 49858/CO/209 sera adapté à partir du 1er juillet 1999 comme suit : - le droit à l'interruption de carrière, tel que défini dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière, est fixé à 3 p.c. des employés, exprimés en équivalents temps plein. Néanmoins, le nombre d'employés simultanément en interruption de carrière ne peut excéder 8 p.c. du nombre total effectif d'employés dans l'entreprise; - pour les employés âgés de moins de 50 ans, le droit à l'interruption de carrière est limité à l'interruption de carrière à temps plein et à mi-temps. L'interruption de carrière à mi-temps devra être prise pendant une période d'au moins 6 mois; - la priorité est donnée aux demandes d'interruption de carrière d'employés ayant 50 ans et plus; - les entreprises où un droit de travail à temps partiel pour les employés existe ou est créé par le biais d'un accord d'entreprise peuvent être exemptées du droit à l'interruption de carrière à temps partiel, à condition que cet accord d'entreprise ait été approuvé par la commission paritaire.

Cette disposition est conclue pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses Stress

Art. 17.Il est recommandé aux entreprises d'appliquer la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 30 mars 1999.

Heures supplémentaires

Art. 18.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, un appel est lancé aux entreprises pour que, dans l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux heures supplémentaires et appliquent ainsi correctement la réglementation relative à la durée du travail. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 19.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires. CHAPITRE XI. - Durée Durée

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000, sauf stipulation contraire.

Pour les dispositions à durée indéterminée, les délais de préavis prévus par les conventions collectives de travail que ces dispositions modifient sont d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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