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Arrêté Royal du 28 novembre 2001
publié le 17 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, fusionnant le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" et portant coordination des statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013190
pub.
17/01/2002
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001013190/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, fusionnant le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" et portant coordination des statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la décision du 13 septembre 1963 de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 1963 et la décision du 18 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la bonneterie, instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1964;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, fusionnant le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" et portant coordination des statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 1er octobre 1963, Moniteur belge du 9 octobre 1963.

Arrêté royal du 19 mars 1964, Moniteur belge du 23 avril 1964.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 8 septembre 2000 Fusion du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" et portant coordination des statuts (Convention enregistrée le 4 décembre 2000 sous le numéro 55948/CO/120)

Article 1er.Le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" sont fusionnés en un seul fonds de sécurité d'existence, appelé "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" dont les statuts sont repris en annexe.

Art. 2.Cette convention collective de travail coordonne les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" nouvellement institué, qui reprend tous les droits et devoirs des fonds de sécurité d'existence dont question à l'article 1er ci-dessus.

Art. 3.Cette convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit des effets le 1er janvier 2000.

Dans les conditions fixées à l'article 4 des statuts, elle peut être résiliée par une des parties signataires moyennant observation d'un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 8 septembre 2000 STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er juillet 1963 un Fonds de sécurité d'existence, dénommé: "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Il est institué à partir du 1er juillet 1963 un Fonds de sécurité d'existence, dénommé: "Fonds social et de garantie de la bonneterie".

A partir du 1er janvier 2000, les deux Fonds sont fusionnés en un seul Fonds, dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem).

Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le Fonds a pour but : 1° d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5 des avantages sociaux supplémentaires;2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3° d'assurer le paiement des avantages;4° le financement et l'organisation de formation d'ouvriers par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;5° le financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile et la bonneterie;6° de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux;7° le financement de la formation syndicale et socio-professionnelle des ouvriers du secteur, ainsi que de la mission d'information relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles pour les employeurs du secteur textile.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Il peut être mis fin à l'existence de ce Fonds moyennant un préavis de trois mois notifié par au moins sept membres au président de la Commission paritaire. Le délai de préavis prend cours au commencement du trimestre civil suivant la date à laquelle le préavis a été notifié. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.a). Ces statuts sont d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés par eux ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des employeurs et de leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers, ainsi que de ceux dont question aux litterae c) et d) insérés par l'arrêté royal du 4 juin 1999 dans l'article 1er, § 1er, 1°) de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines Commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Sauf disposition contraire, il est entendu dans les présents statuts par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières, et ci-après par « ouvrier » : l'ouvrier et l'ouvrière. b) Par dérogation au littera a) ci-dessus : - les statuts ne sont pas d'application à la S.A. CELANESE ni aux ouvriers que celle-ci occupe; - les articles 6, 7, 12 et 28 ne s'appliquent qu'aux ouvriers qui sont membres de l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie; - les articles 6, 7, 12, 20 a), 21 a) et 28 ne s'appliquent pas à la S.A. FABELTA NINOVE, ni aux ouvriers que celle-ci occupe. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 6.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, b), deuxième alinéa ont droit aux allocations sociales fixées par l'article 7. § 2. a) En cas de non-observation des engagements en matière de paix sociale, pris en vertu de conventions collectives de travail conclues ou enregistrées par la Commission paritaire, les ouvriers peuvent être exclus du droit à ces allocations. b) Cette exclusion a lieu de plein droit à l'égard des ouvriers participant à une grève qui dure plus d'un jour civil, si la grève a éclaté sans observer les règles de procédure prévues par le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire, ainsi que par la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale et pour autant que la grève n'est pas la conséquence de la non-observation des conventions existantes par l'employeur.c) Dans les autres cas, l'exclusion, ainsi que sa portée, qui doit être en rapport avec l'importance de la non-observation de la paix sociale, est décidée par le comité de conciliation permanent de la Commission paritaire. A égalité de voix au sein du comité de conciliation, ce comité siège sous la présidence d'une personne neutre, qu'il désigne. La voix de cette personne est prépondérante.

Art. 7.Pour chaque jour de chômage temporaire pour raisons économiques, les ayants droit peuvent prétendre à une allocation complémentaire de chômage. Pour l'application de cet article, il est entendu par jour de chômage temporaire pour raisons économiques : le jour pour lequel le chômeur peut prétendre à une allocation de chômage.

Pour les six premiers jours de chômage temporaire pour raisons économiques tombant dans la période de référence fixée par le conseil d'administration du fonds, une avance irrécupérable de 3 450 BEF sur l'allocation complémentaire de chômage précitée, est octroyée aux ayants droit. A partir de l'année 1999, l'avance irrécupérable est portée à 4 450 BEF. Cette même avance irrécupérable est portée à 4 650 BEF à partir de l'année 2000.

Cette avance est également octroyée aux ouvriers ayant été pensionnés pendant l'année de référence et aux ouvriers ayant été licenciés pendant la période de référence par un employeur visé à l'article 5, sauf pour motif grave. A ces ayants droit l'avance est également payée pendant les cinq années suivant l'année de référence.

Cette avance est également octroyée aux ouvriers malades de longue durée licenciés pendant la période de référence. A ces ayants droit, l'avance est également payée pendant les cinq années suivant l'année de référence.

Cette avance ne peut pas être cumulée avec un avantage social similaire auquel ces ouvriers peuvent prétendre chez un autre employeur.

A partir du septième jour de chômage temporaire pour raisons économiques, il est octroyé pour un maximum de 80 jours de chômage temporaire pour raisons économiques par exercice de référence, une allocation complémentaire de chômage de 180 BEF par jour de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers visés à l'article 5, b), deuxième alinea.

Art. 8.a) Afin d'offrir un maximum de chances d'emploi à des jeunes défavorisés, l'industrie textile procédera pour les années scolaires 1987-1988 et 1988-1989 à la conclusion de contrats d'apprentissage industriel entre un nombre de jeunes âgés de seize à dix-huit ans, en obligation scolaire mi-temps et le Fonds social et de garantie de l'industrie textile qui est en même temps employeur.

L'objectif est d'occuper par année scolaire 250 jeunes à temps partiel.

A cet effet, il est créé, au sein du fonds, une nouvelle section, dénommée "Section Formation". b) Le statut de ces jeunes est un contrat d'apprentissage industriel à durée déterminée (maximum une année scolaire) avec un mi-temps école et un mi-temps formation dans l'entreprise d'accueil. Ces jeunes bénéficient des conditions de travail liées à l'apprentissage industriel dans l'industrie textile, tel que prévu par les dispositions de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des ouvriers salariés, conformément à l'avis du "Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie textile et de la bonneterie", émis le 6 janvier 1986 en matière de rémunération, et de la décision de la Commission paritaire du 30 janvier 1987 en matière d'application du barème des jeunes. c) Le Comité paritaire d'apprentissage et/ou le comité de gestion du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" établiront les mesures d'exécution compte tenu des principes suivants : - les fonctions textiles auxquelles seront formés ces jeunes seront choisies de telle manière qu'elles répondent à des besoins locaux précis et qu'elles soient accessibles aux jeunes concernés; - la formation sera assurée par des écoles textiles liées à des centres de formation à horaire réduit, par des entreprises d'accueil et d'autres instances de formation possibles. On s'efforcera d'obtenir une répartition aussi large que possible dans les différentes régions textiles; - les jeunes concernés sont juridiquement liés par un contrat d'apprentissage avec le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" qui assume le paiement des indemnités d'apprentissage et des charges sociales patronales; - le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" délègue ses pouvoirs dans les conditions qu'il fixe à l'organisme de formation en ce qui concerne l'établissement de programmes, le suivi, l'accompagnement et l'évaluation de la formation et à l'entreprise d'accueil en ce qui concerne les conditions de travail et la fin du contrat sans préjudice de la responsabilité définitive qui incombe au fonds en tant qu'employeur; - les frais des firmes d'accueil et d'autres instances de formation en rapport avec ce projet seront couverts par le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", sur base des critères fixés par le conseil d'administration dudit fonds. d) A partir de l'année scolaire 1997-1998, une intervention financière limitée est demandée à la firme d'accueil. - Cette intervention est limitée à la moitié de l'indemnité d'apprentissage (sans charges patronales) qui est payée au jeune pour les heures qu'il passe dans la firme comme temps d'apprentissage. - Afin de simplifier le système sous l'angle administratif, cette intervention ne sera facturée par le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" à la firme d'accueil qu'après la fin du contrat d'apprentissage industriel. - Afin de limiter le risque pour la firme d'accueil, l'intervention est fixée à 25 p.c. de l'indemnité d'apprentissage industriel (c'est-à-dire jusqu'au 31 janvier) et à 75 p.c. pendant la 2e partie (c'est-à-dire du 1er février jusqu'au 30 juin). - Cette intervention "échelonnée" ne vaut que pour les apprentis de la 1er année. Pour la 2e année de leur formation (donc pour la première fois pendant l'année scolaire 1998-1999), 50 p.c. sera porté en compte pendant toute la période, sauf si l'apprenti change de firme d'accueil. - Cet arrangement ne s'applique qu'aux apprentis qui entrent dans le projet à partir de la nouvelle année scolaire 1997-1998. Les apprentis qui ont déjà participé au projet pendant l'année scolaire écoulée 1996-1997, peuvent terminer leur apprentissage industriel selon l'ancienne formule (aucun remboursement dû par la firme d'accueil). e) A partir de l'année scolaire 1999-2000, le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" n'intervient plus en tant qu'employeur des jeunes avec un contrat d'apprentissage industriel.A partir de ce moment-là, c'est l'entreprise d'accueil elle-même qui intervient comme employeur. Cela signifie que le jeune conclut un contrat d'apprentissage industriel avec l'entreprise d'accueil comme employeur, et non plus (comme jusqu'à l'année scolaire 1998-1999 incluse) avec le fonds. L'entreprise s'engage par conséquent à payer elle-même à l'apprenti l'indemnité d'apprentissage mensuelle.

L'intervention financière de l'entreprise d'accueil dans le coût du régime, telle que définie au littera d) ci-dessus, est modifiée à compter de l'année scolaire 1999-2000 en une intervention forfaitaire de 50 000 BEF pour un apprenti de première année et de 70 000 BEF pour un apprenti de deuxième année.

Le coût de l'indemnité d'apprentissage, majoré des charges sociales, ainsi que l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, sont facturés par l'employeur au "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", après déduction dudit montant de respectivement 50 000 BEF ou 70 000 BEF. Si, pour la formation du jeune, l'employeur reçoit de l'autorité compétente une prime ou une intervention dans les frais, ce montant est déduit de la récupération auprès dudit fonds.

Art. 9.En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, le secteur textile consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sur les salaires des années 1999 et 2000.

Ainsi, le secteur textile assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie qui après 6 ans mène au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Pour les années 1999 et 2000, en vertu de la convention collective du travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'Industrie Textile et de la Bonneterie, est instauré un droit de tirage à concurrence de maximum 0,20 p.c. de la masse salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui au plus tard le 31 décembre 1999 introduit auprès du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par le comité de contact régional.

La preuve des frais exposés en 1999 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2000. Pour les formations réalisées en 2000, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2001.

Le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la section « Formation ».

Le droit de tirage correspond au montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage puisse être supérieur à la cotisation de 0,20 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. des ouvriers que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée.

Art. 10.a) A partir du 1er mai 1986 les ouvriers qui répondent aux conditions fixées au littera b) et qui sont licenciés par un employeur tombant sous l'application de la présente convention, reçoivent par jour dans le régime de la semaine de six jours qu'ils peuvent prétendre aux allocations légales de chômage, une allocation de chômage supplémentaire de 85 BEF. Cette allocation est limitée à un nombre maximum de mois comme indiqué au littera c) ci-dessous.

Pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, le montant "85 BEF" précité est remplacé par le montant "100 BEF".

L'allocation complémentaire de chômage de 85 BEF par jour, qui avait été portée à 100 BEF par jour pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, reste fixée à 100 BEF par jour à partir du 1er janvier 1997. b) Pour pouvoir bénéficier de l'allocation supplémentaire de chômage tel que défini au littera a), les ouvriers doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être engagés pour une durée indéterminée; - dans le cadre de ce contrat de travail à durée indétermiminée, avoir au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise au moment de la notification du congé; - être licenciés pour une raison autre que motif grave. c) L'allocation supplémentaire de chômage prévue au littera a) est accordée pour le nombre maximum de mois indiqué ci-après : - en cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation, pour cause de désengagement ou pour cause d'augmentation de productivité : - âge de moins de 30 ans 12 mois; - âgé de 30 à moins de 40 ans 18 mois; - âgé de 40 ans et plus 36 mois. - en cas de licenciement pour une raison autre que celle définie ci-dessus : - âge de moins de 30 ans 4 mois; - âgé de 30 à moins de 40 ans 6 mois; - âgé de 40 ans et plus 12 mois.

Les délais d'octroi maximum commencent à courir à partir et sont fixés en fonction de l'âge que le bénéficiaire atteint le premier jour donnant droit à l'allocation légale de chômage.

Si, lors d'une nouvelle occupation dans l'industrie textile et/ou la bonneterie, l'ouvrier est une nouvelle fois licencié, le nombre de mois est déterminé en tenant compte de la nature du licenciement et de l'âge applicable lors de ce dernier licenciement, sous déduction toutefois du nombre de jours d'allocation supplémentaire de chômage dont l'ouvrier a déjà bénéficié suite au(x) licenciement(s) précédent(s).

A partir de 1993, il est octroyé aux ouvriers de 50 ans ou plus qui accèdent au régime de chômage, pendant une période de 60 mois au maximum, une allocation complémentaire de chômage de 85 BEF par jour en cas de licenciement, sauf pour motifs graves.

Pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, le montant de "85 BEF" précité est remplacé par le montant de "100 BEF".

Aux ouvriers qui, à partir de 1997, sont licenciés pour tout motif quelconque en dehors du motif grave, il est octroyé pendant une période de 10 ans au maximum une allocation de chômage supplémentaire de 100 BEF par jour, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement. Néanmoins, cette allocation qui est octroyée à l'ouvrier licencié, bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeur complet, doit rester en-dessous du montant total de 300 000 BEF. Aux ouvriers invalides licenciés pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, sauf pour motifs graves, il est octroyé pendant une période de 60 mois au maximum une allocation complémentaire dont le montant est identique à celui de l'allocation complémentaire de chômage dont question au littera a).

A partir de 1997, il est octroyé aux ouvriers malades de longue durée qui sont licenciés pour tout motif quelconque en dehors du motif grave, pendant une période de 36 mois au maximum une allocation supplémentaire de maladie de 100 BEF par jour.

Il y a lieu de considérer comme "malades de longue durée" : les ouvriers qui se trouvent en incapacité de travail pendant une période ininterrompue de six mois minimum en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun. d) Le crédit de jours d'allocation supplémentaire de chômage ou de maladie auquel les ouvriers licenciés ont droit conformément au littera c) peut être épuisé sans limite dans le temps, à moins que le bénéficiaire soit occupé dans un autre secteur d'activité en quel cas le droit au crédit de jours non utilisé expire après deux années d'occupation. Le droit à cette allocation supplémentaire de chômage ou de maladie prend fin en cas de prépension.

Le conseil d'administration détermine la procédure à suivre ainsi que les pièces justificatives et formulaire(s) nécessaire(s) pour la fixation du droit à l'allocation supplémentaire de chômage ou de maladie. e) Les allocations sont payées par le fonds par trimestre civil endéans un délai fixé par le conseil d'administration du fonds.

Art. 11.A partir de 1999, il est accordé aux ouvriers ayant une ancienneté ininterrompue de 20 ans au moins dans la même entreprise, un jour d'absence rémunérée au cours de chaque année calendrier.

L'employeur peut récupérer le coût auprès du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" moyennant production des pièces justificatives nécessaires. Le coût précité récupérable est composé du salaire brut pour ce jour d'absence majoré forfaitairement de 50 p.c. de charges sociales patronales (sur le salaire à 100 p.c.).

Les pièces justificatives et les modalités de récupération sont fixées sur décision du conseil d'administration du fonds.

Art. 12.Chaque fois que la situation financière du fonds le permet ou l'exige, le nombre maximum des jours indemnisables, et/ou les montants de l'allocation sociale complémentaire fixés à l'article 7, peuvent être modifiés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.En aucun cas le paiement des avantages octroyés par le fonds ne peut être subordonné au versement de cotisations dues par l'employeur.

Art. 14.Aux ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 5, il est accordé à partir de l'année 1985 une allocation complémentaire de vacances dont le montant, avant précompte professionnel, est fixé à 8,4 p.c. des salaires à 108 p.c. et gagnés pendant la période de référence couvrant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et le premier trimestre de l'année en cours.

Vu la période de référence citée ci-dessus, le coefficient d'actualisation des salaires annuels de référence sur lesquels l'allocation complémentaire de vacances de 8,4 p.c. est calculée, est fixé à 1,012 à partir du deuxième trimestre 1987. Ce coefficient d'actualisation a comme but de couvrir l'évolution des salaires pour le laps de temps qui se situe entre la période de référence et le paiement de l'allocation.

Les jours au cours desquels le contrat de travail est suspendu par suite d'incapacité de travail sont assimilés avec des prestations de la manière prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Le calcul de cette allocation se fait sur base d'un salaire de référence fictif fixé à 1 000 BEF par jour assimilé, quel que soit l'âge du bénéficiaire.

Le paiement par le fonds de l'allocation complémentaire de vacances a lieu à la fin de la période de vacances fixée par la Commission paritaire, à savoir le 15 août.

De l'allocation complémentaire de vacances octroyée aux ouvriers il sera effectué la même retenue forfaitaire fiscale que celle qui est d'application au pécule de vacances légal.

Art. 15.En dehors des cas de fermeture d'entreprise, en cas de défaillance de l'employeur dans l'exécution des obligations mises à sa charge par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, le fonds paie l'indemnité complémentaire prévue aux articles 4 et 5 de la convention collective de travail précitée à l'ouvrier bénéficiaire.

Dans ce cas, l'ouvrier créancier de cette indemnité complémentaire subroge le fonds, à la demande de ce dernier, dans ses droits contre l'employeur débiteur de l'indemnité.

La demande de l'ouvrier portant sur l'intervention du fonds, s'opère sur un formulaire ad hoc sur lequel doivent être fournis des renseignements fixés par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 16.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et d'ouvriers. Le conseil est composé de quatorze membres, soit de sept représentants des employeurs et de sept représentants des ouvriers.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie parmi les membres effectifs ou suppléants de la dite commission.

Le mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la Commission paritaire appartenant au même groupe que le membre, dont le mandat prend fin.

Art. 17.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents.

La présidence et la première vice-présidence sont exercés alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des ouvriers.

La première année, le groupe auquel appartient le président, est désigné au sort.

Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des représentants des ouvriers.

Art. 18.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 19.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer des signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE V. - Financement

Art. 20.a) pour le financement des avantages visés à l'article 7 et la garantie fixée à l'article 15, le fonds dispose de la cotisation visée à l'article 21 littera a); b) pour le financement des avantages prévus à l'article 14, le fonds dispose de la cotisation visée à l'article 21 littera b);c) pour le financement du projet visé à l'article 8 "Section Formation", le fonds dispose de la cotisation visée à l'article 21 littera c);d) pour le financement de la division visée à l'article 10 "Section Accompagnement Social", le fonds dispose de la cotisation visée à l'article 21 littera d), et de la cotisation visée à l'article 3 de la convention collective de travail du 30 janvier 1987, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie", fixés par la convention collective de travail du 9 avril 1981;e) pour le financement de l' "effort supplémentaire en matière de formation" visé à l'article 9, le fonds dispose de la cotisation, fixée à l'article 21 littera e);f) pour le financement du "jour d'absence rémunéré" visé à l'article 11, le fonds dispose de la cotisation fixée à l'article 21 littera b).

Art. 21.a) A partir du deuxième trimestre 1976, la cotisation des employeurs est fixée à 1,5 p.c. calculée sur les salaires bruts à 100 p.c. gagnés par leurs ouvriers. Cette cotisation n'est pas perçue pour les deuxième et troisième trimestres 1983.

A partir de l'année 1984, cette cotisation est fixée à 1,20 p.c. Les cotisations sont calculées sur les salaires bruts à 100 p.c. au cours de la période de référence couvrant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et le premier trimestre de l'année en cours.

A partir du premier trimestre 1987, cette cotisation est fixée à 1,60 p.c.

A partir de la première perception de l'année 1989, cette cotisation est fixée à 1,75 p.c.

A partir de la première perception de l'année 1999, cette cotisation est fixée à 1,95 p.c. b) La cotisation des employeurs est fixée aux montants ci-dessous, calculés sur les salaires bruts à 100 p.c. gagnés par leurs ouvriers au cours de la période de référence couvrant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et le premier trimestre de l'année en cours : - à partir de l'année 1978 : 8,7 p.c.; - à partir de la première perception en 1984 : 8,3 p.c.; - à partir de la première perception de l'année 1985 : 9,6 p.c.; - à partir de la première perception de l'année 1988 : 9,1 p.c. c) A partir du 1er janvier 1987 une cotisation de 0,25 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. est perçue des employeurs.

A partir du 1er janvier 1993, cette cotisation est ramenée à 0,15 p.c. et perçue sur les salaires bruts à 108 p.c., comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et ses arrêtés d'exécution.

A partir du 1er janvier 1996 et pour l'année 1996, cette cotisation est portée à 0,20 p.c.

A partir du 1er janvier 1997 et pour les années 1997 et 1998, cette cotisation est fixée à 0,10 p.c.

A partir du 1er janvier 1999 et pour les années 1999 et 2000, cette cotisation est fixée à 0,10 p.c. d) A partir du 1er janvier 1987 une cotisation de 0,35 p.c. est perçue des employeurs sur les salaires bruts à 100 p.c. gagnés par leurs ouvriers au cours de la période de référence couvrant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et le premier trimestre de l'année en cours.

A partir de la première perception de l'année 1989, cette cotisation est fixée à 0,20 p.c.

La perception de cette cotisation patronale est suspendue pour les années 1995 et 1996 pendant huit trimestres. A partir du 1er janvier 1997, elle est de nouveau perçue.

La perception de cette cotisation patronale est suspendue pour les années 1997 et 1998 pendant huit trimestres. A partir du 1er janvier 1999, cette cotisation de 0,20 p.c. est de nouveau perçue.

La perception de cette cotisation patronale est suspendue pour les années 1999 et 2000 pendant huit trimestres. A partir du 1er janvier 2001, cette cotisation de 0,20 p.c. est de nouveau perçue. e) A partir du 1er janvier 1999 et pour les années 1999 et 2000, une cotisation est perçue auprès des employeurs de 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. gagnés par leurs ouvriers.

Art. 22.a). Les cotisations sont perçues et recouvrées par le fonds.

Elles sont dues trimestriellement par l'employeur. Les dates d'échéance pour les trimestres de référence "deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente" et "premier trimestre de l'année en cours" sont respectivement les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de l'année en cours. b) Les sommes dues pour chaque trimestre révolu, doivent être versées par l'employeur au compte des chèques postaux du fonds ou auprès d'une banque déterminée par le conseil d'administration. c) Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, l'employeur est obligé de payer à compter du premier jour qui suit les dates d'échéance visées au littera a) une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, ainsi qu'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de l'Office national de sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. d) Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par décision de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 24.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 25.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget est soumis à l'approbation, pour l'année suivante, de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 26.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable.

Le conseil d'administration ainsi que le reviseur ou expert-comptable, désignés par la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie pendant le mois de juin au plus tard.

Art. 27.Les budgets et comptes concernant : 1) l'octroi et le financement de l'allocation complémentaire de chômage dont question à l'article 7;2) l'octroi et le financement de l'avance irrécupérable dont question à l'article 7;3) l'octroi et le financement des engagements dont question aux articles 8 et 9;4) l'octroi et le financement des allocations supplémentaires dont question à l'article 10;5) l'octroi et le remboursement du coût du jour d'absence rémunérée dont question à l'article 11;6) l'octroi et le financement de l'allocation complémentaire de vacances dont question à l'article 14;7) la garantie de paiement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 15, sont établis séparément. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 28.La dissolution du fonds peut avoir lieu dans les circonstances prévues à l'article 4 ou à tout moment sur décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

La Commission Paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le patrimoine du fonds au moment de la liquidation est affecté comme suit: tous les ouvriers sans distinction, occupés par les employeurs visés à l'article 5 reçoivent à partir de la date de mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement total du patrimoine du fonds, les allocations prévues à l'article 7, dernier alinéa, et ce à partir de la première journée de chômage jusqu'à un maximum de trente jours par exercice.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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