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Arrêté Royal du 28 novembre 2008
publié le 03 décembre 2008

Arrêté royal remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

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service public federal personnel et organisation
numac
2008002136
pub.
03/12/2008
prom.
28/11/2008
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eli/arrete/2008/11/28/2008002136/moniteur
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28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;

Vu de l'arrêté royal portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ratifié par la loi de 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 septembre 2008;

Vu le protocole n° 612 du 15 octobre 2008 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 45.338/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la fonction publique administrative fédérale visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : 1° par "rémunération", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-santé;2° par "rétribution", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;3° par "rétribution brute", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice-santé;4° par "prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;5° par "période de référence", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.

Art. 3.§ 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : - pour l'année 2008 : 650 EUR; - pour l'année 2009 et les années suivantes, le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, multiplié d'une fraction dont le dénominateur est l'indice-santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice-santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement. 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 3. Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si celle-ci avait été due.

Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel qui a exercé une fonction à prestations complètes et bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence bénéficie de la totalité de l'allocation prévue à l'article 3. § 2. Lorsque le membre du personnel n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération ou n'a pas exercé des prestations complètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. § 3. Sont assimilées à des périodes durant lesquelles le membre du personnel a bénéficié de la totalité de sa rémunération, les périodes pendant lesquelles il : 1° a bénéficié d'un des congés parentaux visés dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;2° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980.

Art. 5.§ 1er. Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur la base de prestations complètes. § 2. Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur la base de prestations complètes, sont les moins élevées en commençant par la plus basse. § 3. Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul.

Art. 6.Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.

Art. 7.L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, secteur des soins de santé.

Art. 8.L'allocation de fin d'année est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.

Art. 9.La liquidation et le paiement de l'allocation de fin d'année incombent au ministère ou au service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire, soit pour le dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend plusieurs parties que différencie l'imputation budgétaire de la rémunération.

Art. 10.Le montant global visé à l'article 3 n'est payé que pour autant qu'il soit supérieur au montant global auquel l'intéressé a droit en application de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public. Dans ce cas ce montant global vient en remplacement du montant payé en application de l'arrêté royal précité.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2008.

Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2008, ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget, adjoint au Premier Ministre, M. WATHELET

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