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Arrêté Royal du 28 novembre 2008
publié le 12 décembre 2008

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024516
pub.
12/12/2008
prom.
28/11/2008
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28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 35novies, § 1er, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 10 août 2001 et par la loi du 24 novembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire;

Vu l'avis de la Commission de planification - offre médicale, donné le 18 octobre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.000/3, donné le 16 septembre 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, les mots « à 140 pour les années 2002 à 2010 et à 150 pour les années 2011 à 2013 » sont remplacés par les mots « à 140 pour les années 2002 à 2010, à 150 pour les années 2011 à 2013 et à 160 pour les années 2014 et 2015 ».

Art. 2.A l'article 2, a), du même arrêté, les mots « 84 par année pour les années 2002 à 2010 et 90 par année pour les années 2011 à 2013 » sont remplacés par les mots « 84 par année pour les années 2002 à 2010, 90 par année pour les années 2011 à 2013 et 96 pour les années 2014 et 2015 ».

Art. 3.A l'article 2, b), du même arrêté, les mots « 56 par année pour les années 2002 à 2010 et 60 par année pour les années 2011 à 2013 » sont remplacés par les mots « 56 par année pour les années 2002 à 2010, 60 par année pour les années 2011 à 2013 et 64 pour les années 2014 et 2015 ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Le nombre de candidats qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé comme suit pour les années 2014 et 2015 : 1° pour les universités relevant de la communauté flamande, au maximum : - Dentistes généralistes : 80 - Dentistes spécialistes en parodontologie : 7 - Dentistes spécialistes en orthodontie : 9 2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum : - Dentistes généralistes : 52 - Dentistes spécialistes en parodontologie : 5 - Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.»

Art. 5.A l'article 6, du même arrêté, l'année 2013 est remplacée par lannée 2015.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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