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Arrêté Royal du 28 octobre 1999
publié le 19 novembre 1999

Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "BINGO EXPRESS", loterie publique organisée par la Loterie nationale

source
ministere des finances
numac
1999003584
pub.
19/11/1999
prom.
28/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/28/1999003584/moniteur
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28 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "BINGO EXPRESS", loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions ministérielles (I);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 1999 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "Bingo Express".

Le Bingo Express est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de numéros cachés sous une pellicule opaque à gratter. CHAPITRE II. - Emission des billets

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 100 francs. CHAPITRE III. - Nombre et montant des lots

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le montant total des lots s'élève à 65 000 000 de francs.

Le nombre de lots est fixé à 255 916, lesquels se répartissent en 1 lot de 1.500 000 francs, 15 lots de 100 000 F, 400 lots de 5 000 F, 3 000 lots de 1 000 F, 2 500 lots de 800 F, 25 000 lots de 400 francs et 225 000 lots de 200 F. CHAPITRE IV. - Modalités de participation

Art. 4.§ 1er. Au recto, sur la partie supérieure des billets, figure une zone délimitée et couverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants.

Sous cette pellicule opaque sont imprimés 18 numéros différents qui, appelés "numéros gagnants", sont aléatoirement sélectionnés parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75. § 2. En dessous de celle visée au § 1er, figurent côte à côte deux autres zones délimitées et reproduisant chacune une carte, appelée "carte Bingo". Dans chaque carte sont imprimés 25 numéros aléatoirement sélectionnés parmi une série de 75 numéros allant de 01 à 75.

Sur chacune des cartes Bingo, les 25 numéros précités forment une figure appelée "grille Bingo". Chaque grille Bingo présente 5 lignes horizontales, appelées "rangées", et 5 lignes verticales, appelées "colonnes", chaque ligne comportant 5 numéros.

Chaque colonne est identifiée par une lettre imprimée au-dessus. En partant de la gauche vers la droite, la première colonne est identifiée par la lettre "B", la seconde par la lettre "I", la troisième par la lettre "N", la quatrième par la lettre "G" et la cinquième par la lettre "O". Dans chacune des cases des colonnes identifiées par les lettres "B", "I", "N", "G" et "O" figure un numéro différent parmi ceux allant de 01 à 15 pour la colonne "B", de 16 à 30 pour la colonne "I", de 31 à 45 pour la colonne "N" de 46 à 60 pour la colonne "G" et de 61 à 75 pour la colonne "O". Les deux grilles Bingo d'un même billet peuvent présenter un ou plusieurs numéros identiques. § 3. L'attribution des lots repose sur la concordance des numéros gagnants avec une partie des numéros mentionnés dans les grilles Bingo.

Les numéros gagnants qui figurent soit dans une grille Bingo, soit dans les deux grilles Bingo, forment, en prenant en considération l'ensemble des grilles Bingo, une configuration.

Seules les 7 configurations visées au § 4 donnent droit à un lot. § 4. Donne exclusivement droit à un lot de : 1° 200 F, le billet dont une seule grille Bingo présente une rangée comportant 5 numéros gagnants;2° 400 F, le billet dont les deux grilles Bingo présentent chacune une rangée comportant 5 numéros gagnants;3° 800 F, le billet dont les 4 coins d'une seule grille Bingo comportent chacun 1 numéro gagnant;4° 1 000 F, le billet dont une grille Bingo présente une rangée comportant 5 numéros gagnants et dont les 4 coins de l'autre grille Bingo comportent chacun 1 numéro gagnant;5° 5 000 F, le billet dont les 4 coins des deux grilles Bingo comportent chacun 1 numéro gagnant;6° 100 000 F, le billet dont les 9 numéros formant les deux diagonales d'une seule grille Bingo figurent parmi les numéros gagnants;7° 1 500 000 F, le billet dont les 9 numéros formant les deux diagonales des deux grilles Bingo figurent parmi les numéros gagnants. § 5. Considérées séparément ou conjointement, les grilles Bingo ne donnent lieu à aucun cumul de lots, de sorte qu'un billet gagnant ne donne droit qu'à un des 7 lots visés au § 4. § 6. Au verso des billets peuvent figurer des mentions explicatives destinées aux participants. § 7. Les participants peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans les grilles Bingo. Ce marquage ne peut toutefois altérer la lisibilité des numéros concernés. CHAPITRE V. - Mesures de contrôle et de gestion

Art. 5.Dans les zones visées à l'article 4, §§ 1er et 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'article 4, § 1er, des billets invendus.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque; 3 ° un code à barres visible.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. CHAPITRE VI. - Exemption fiscale des lots

Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement des lots

Art. 9.Les lots sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Le lot de 1 500 000 F est également payable au siège de la Loterie nationale sis à Bruxelles.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 14.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.

Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre qu'au remboursement de son billet.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 novembre 1999.

Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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