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Arrêté Royal du 28 septembre 2003
publié le 02 octobre 2003

Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines

source
service public federal justice
numac
2003009749
pub.
02/10/2003
prom.
28/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/28/2003009749/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 109;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2001 portant exécution de l'article 168 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, donné le 19 décembre 2002;

Vu le protocole n° 236 du 18 juillet 2002 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le stress inhérent au travail dans les services extérieurs de la Direction Générale Exécution des peines et mesures;

Considérant qu'il y a lieu de résoudre rapidement les problèmes de stress engendrés par un travail contraignant;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des services extérieurs de la Direction générale Exécution des peines et mesure, astreints à un service continu et qui sont : 1° revêtus d'un des grades ci-après : - agent pénitentiaire; - chef de quartier : - assistant pénitentiaire adjoint; - assistant technique adjoint; - assistant pénitentiaire; - assistant technique; - assistant pénitentiaire en chef; - assistant technique en chef; 2° revêtus d'un des grades supprimés ci-après : - surveillant; - chef surveillant; - chef technicien.

Art. 2.Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans et qui comptent au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, peuvent être mis en congé à leur demande.

La demande est formulée par écrit et au moins deux mois avant la date figurant dans leur requête.

Le congé débute le premier jour du mois calendrier.

Art. 3.§ 1er. La durée du congé visée à l'article 2 est fixée à cinq ans au maximum.

La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé. § 2. Quand l'agent atteint l'âge de soixante ans durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint cet âge. § 3. La demande de congé préalable à la pension vaut demande de pension anticipée à l'âge de 60 ans.

Art. 4.L'agent, en congé préalable à la pension, perçoit : 1° un traitement d'attente égal à septante-cinq pour cent de son dernier traitement d'activité;par dernier traitement d'activité il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes; 2° un montant annuel forfaitaire de 2.000,00 EUR, lié à l'indice-pivot en vigueur à la date du 1er janvier 2004.

Art. 5.L'agent reçoit aussi : - le pécule de vacances; - l'allocation de fin d'année; - l'allocation de foyer ou de résidence.

Le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence sont dus à concurrence de septante-cinq pour cent du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes.

Art. 6.Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la pension.

Art. 7.Pendant la période de congé les agents sont placés hors cadre et remplacés dans leur emploi par des membres du personnel statutaire.

Art. 8.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente ainsi que le montant annuel forfaitaire prévu à l'article 4, 2°, seront réduits ou supprimés de la même manière qu'une pension de retraite.

Art. 9.§ 1er- Les agents mentionnés à l'article 1er qui restent en service à temps plein après l' âge de cinquante-cinq ans, bénéficient d'une allocation annuelle de 2.500,00 EUR. § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement, à terme échu.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.

Elle est liée à l'indice-pivot en vigueur à la date du 1er janvier 2004. § 3. L'allocation visée au § 1er est suspendue conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.

Art. 10.A l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur à partir du 1er novembre 2003, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Emploi et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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