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Arrêté Royal du 28 septembre 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté royal exécutant l'article 104quater, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022936
pub.
07/11/2003
prom.
28/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/28/2003022936/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal exécutant l'article 104quater, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 104quater, § 1er, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003 et 11 juillet 2003;

Vu l'avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donné le 13 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 2003;

Vu l'avis 35.469/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont concernés par le présent arrêté, les hôpitaux aigus, sauf les unités de grands brûlés, et les services Sp, sauf les services Sp-soins palliatifs.

Art. 2.En vue de déterminer la différence visée à l'article 104quater, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, entre le budget visé à l'article 87 de la même loi et les dépenses, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 104ter de la même loi, les règles suivantes sont d'application : 1. la comparaison entre le budget et les dépenses s'effectue distinctement pour les hôpitaux aigus, sauf les unités de grands brûlés, et pour les services Sp, sauf les services Sp-soins palliatifs, uniquement pour la partie variable du budget visée à l'article 86, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux en ce qui concerne seulement les patients relevant d'un organisme assureur visé à l'article 99, § 1er, du même arrêté;2. compte tenu des dispositions du point 2, sont comparés : - le budget et les dépenses relatifs à la partie de la partie variable liquidée par admission; - le budget et les dépenses relatifs à la partie de la partie variable liquidée par journée. 3. sont prises en considération les dépenses d'une année x, c'est à dire les dépenses relatives aux prestations réalisées du 1er janvier au 31 décembre de l'année x et comptabilisées durant l'exercice concerné et les premiers et deuxièmes trimestres de l'année x + 1.En ce qui concerne le budget, sont pris en considération 50 % du budget de l'exercice pendant lequel des prestations sont réalisées du 1er janvier au 30 juin de l'année x et 50 % du budget de l'exercice pendant lequel des prestations sont réalisées du 1er juillet au 31 décembre de l'année x; 4. si la comparaison fait apparaître une différence positive ou négative, et cela distinctement pour le groupe des hôpitaux aigus, sauf les unités de grands brûlés, ou pour le groupe des hôpitaux Sp, sauf les services Sp-soins palliatifs, cette différence est répartie entre les hôpitaux du groupe concerné sur base de l'ensemble du budget (partie fixe et partie variable) de chaque hôpital.

Art. 3.Les dépenses de l'année x, c'est-à-dire les dépenses relatives aux prestations réalisées du 1er janvier au 31 décembre de l'année x et comptabilisées durant l'exercice concerné et les premiers et deuxièmes trimestres de l'année x + 1, ainsi que le nombre de journées et d'admissions y correspondant seront demandées par le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Organisation des Etablissements de Soins aux services compétents.

Art. 4.Lors de la première application du présent arrêté, la répartition de l'article 2, point 4., ne porte que sur 50 % de la différence constatée. Le montant ainsi calculé pour chaque hôpital est attribué via la sous-partie C2 du budget des moyens financiers visée à l'article 82 du même arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté est pour la première fois applicable aux prestations réalisées à partir du 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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