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Arrêté Royal du 28 septembre 2004
publié le 03 novembre 2004

Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière de la Régie du travail pénitentiaire en tant que service de l'Etat à gestion séparée

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service public federal justice
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2004009726
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03/11/2004
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28/09/2004
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28 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière de la Régie du travail pénitentiaire en tant que service de l'Etat à gestion séparée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi programme du 30 décembre 2001, notamment les articles 141 à 143;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 6 et 10;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, notamment l'article 2;

Considérant qu'il y a lieu de fixer les règles organiques de la gestion administrative et financière de la Régie du travail pénitentiaire érigée, par la loi programme du 30 décembre 2001 précitée, en service de l'Etat à gestion séparée;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 19 juillet 2001, 17 décembre 2001, 30 octobre 2002 et 28 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Régie du travail pénitentiaire et les exploitations agricoles autonomes fonctionnent actuellement sans une base légale correcte quant à leur statut;

Considérant que dans la loi programme du 30 décembre 2001 précitée, le législateur, après avoir souligné l'urgence de combler cette lacune légale, a inscrit les dispositions qui permettent d'y remédier tout en confiant au Roi le soin de fixer leur date d'entrée en vigueur.

Considérant qu'il convient dès lors que ces dispositions légales correctrices entrent en vigueur le plus rapidement possible;

Considérant que les dispositions légales précitées regroupent l'actuelle Régie du travail pénitentiaire et les exploitations agricoles autonomes en un seul service, érigé en service de l'Etat à gestion séparée;

Considérant que, conformément à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un service de l'Etat à gestion séparée est soumis à des dispositions à fixer par le Roi; qu'il convient dès lors que ces dispositions soient également prises sans tarder afin que la Régie du travail pénitentiaire puisse être rapidement et entièrement opérationnelle sous son nouveau statut;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - "Régie" : la Régie du travail pénitentiaire; - "ministre" : la Ministre de la Justice; - "Direction générale" : la Direction générale Exécution des Peines et Mesures; - "fonctionnaire dirigeant" : le chef de la Régie du travail pénitentiaire. CHAPITRE II. - La gestion Section 1 - Principe général

Art. 2.La gestion de la Régie est déléguée à une commission de gestion et à un fonctionnaire dirigeant. Section 2. - La commission de gestion

Art. 3.La commission de gestion est composée comme suit : a) avec voix délibérative, 1° le directeur général de la Direction générale, qui préside la commission;2° deux membres du personnel de la Direction générale désignés par le directeur général;3° deux membres du personnel de la Direction générale, désignés par le ministre;b) avec voix consultative, le fonctionnaire dirigeant. Le mandat des membres visés au 3° est conféré pour une durée de quatre ans et est renouvelable; celui qui est appelé à remplacer un membre au cours de l'exercice du mandat achève le mandat interrompu.

Le mandat des membres visés au 3° prend fin lorsqu'ils sont mis à la pension.

Art. 4.Le président désigne un secrétaire parmi les membres du personnel de la Direction générale.

Le secrétaire n'a pas le droit de vote.

Art. 5.A la demande d'un des membres de la commission de gestion, le président peut convier d'autres personnes à participer aux réunions de la commission de gestion, afin de donner un avis sur un point figurant à l'ordre du jour.

Ils n'ont pas le droit de vote.

L'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service public fédéral Justice peut assister à toute réunion de la commission de gestion. Il a la voix consultative.

Art. 6.La commission de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 7.Les membres de la commission de gestion exerçent leurs fonctions à titre gratuit.

Art. 8.La commission de gestion est chargée : 1° d'arrêter le programme-cadre des activités de la Régie;2° d'établir annuellement le projet de budget de la Régie;3° d'établir le plan d'investissement annuel;4° de l'engagement, dans les limites des moyens disponibles et en dehors du personnel à charge du budget général des dépenses, du personnel contractuel nécessaire pour l'accomplissement de tâches spécifiques de la Régie;5° de l'approbation des états des dépenses et des recettes et des comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé;6° de l'approbation du bilan, du compte de résultat et du compte d'exécution du budget;7° de l'approbation du rapport annuel d'activités. Section 3. - Le fonctionnaire dirigeant

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant, désigné par le ministre, est chargé de la gestion journalière, ce qui inclut notamment : 1° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;2° de fixer les droits au profit de la Régie;3° de faire rapport sur les activités du programme-cadre visé à l'article 8, 1°;4° d'opérer toute dépense à charge du budget de la Régie pour autant qu'elle s'inscrive dans le programme-cadre visé à l'article 8, 1°;5° d'opérer toute dépense à charge du budget de la Régie non visée au 4° pour autant que celle-ci ait été préalablement autorisée, selon les cas, par le ministre ou par la commission de gestion. Le ministre fixe les conditions à remplir pour être désigné en qualité de fonctionnaire dirigeant.

Art. 10.La commission de gestion peut déléguer au fonctionnaire dirigeant les tâches visées à l'article 8, 4°.

Art. 11.Après accord de la commission de gestion, le fonctionnaire dirigeant peut subdéléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées à l'article 9. Section 4. - Les comptables

Art. 12.Sur la proposition du fonctionnaire dirigeant, le ministre désigne, dans chaque établissement pénitentiaire où la Régie a des activités ainsi qu'à l'Administration centrale, des comptables chargés des opérations de recettes et de dépenses.

Les comptables, justiciables de la Cour des comptes, sont chargés : 1° de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des paiements;2° du maniement et de la garde des fonds et valeurs;3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets et comptes, ainsi que de toute pièce justificative;4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine. Lors de la cessation de leurs fonctions, les comptables établissent les mêmes documents comptables que ceux visés à l'article 25. Section 5. - Dispositions diverses

Art. 13.Le ministre peut, avec l'accord du Ministre des Finances, contracter des emprunts pour les besoins propres de la Régie.

Art. 14.La Régie peut conclure des contrats, marchés ou adjudications qui nécessitent un délai d'exécution supérieur à douze mois. CHAPITRE III. - Budget

Art. 15.Le budget contient les dépenses et les recettes.

L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 16.Les recettes de la Régie sont constituées : 1° du produit de ses activités;2° des dotations ou fonds qui sont mis à sa disposition pour la réalisation de programmes;3° de recettes diverses ou occasionnelles. Ces recettes peuvent être utilisées indistinctement pour couvrir l'ensemble des dépenses.

Art. 17.Le budget est subdivisé comme suit : 1. Recettes 1.1. Solde au 1er janvier 1.2. Dotations ou fonds 1.3. Recettes fonctionnelles et d'exploitation 1.4 Avances du Trésor 1.5. Recettes pour ordre 2. Dépenses 2.1. Rémunérations 2.2. Frais d'exploitation 2.3. Investissements 2.4. Versements au Trésor 2.5. Dépenses pour ordre 3. Solde au 31 décembre. Les dépenses ne peuvent excéder les moyens disponibles. Les crédits limitatifs ne peuvent être dépassés.

Les moyens disponibles à l'expiration de l'année budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art. 18.Les recettes résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la fourniture est effectuée.

Les autres recettes sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle les droits au profit de l'Etat ont été établis.

Art. 19.Les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la fourniture est effectuée.

Les autres dépenses sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle les obligations à charge de l'Etat ont été établies.

Art. 20.Le budget peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé du crédit le mentionne.

Art. 21.Le projet de budget est transmis par le ministre au ministre qui a le Budget dans ses attributions en même temps que le projet de budget général des dépenses du Service public fédéral Justice.

Art. 22.Le projet de budget de la Régie est annexé au projet de budget général des dépenses. L'approbation du budget de la Régie est acquise par la promulgation de la loi contenant le budget général des dépenses. Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles qui sont autorisées dans le budget précédent peuvent être effectuées dès le 1er janvier. CHAPITRE IV. - Comptabilité et reddition des comptes

Art. 23.Les opérations de la Régie sont centralisées dans une comptabilité en partie double, de type commercial, organisée par le ministre.

Art. 24.Les réserves suivantes sont constituées : 1° des réserves légales alimentées par un prélèvement de 5 % sur le bénéfice net jusqu'à atteindre 10% du capital;2° des réserves disponibles alimentées par un prélèvement sur le bénéfice net calculé sur base de la valeur d'acquisition des biens en capital.Le ministre fixe les modalités de calcul dans ce cadre.

Art. 25.A la fin de chaque année, un bilan, un compte de résultat et un compte d'exécution du budget sont dressés.

Ils sont ensuite transmis par la commission de gestion au ministre, qui les soumettra avant le 1er juillet au Ministre des Finances et à la Cour des comptes.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 26.Les bénéfices de la Régie sont versés au Trésor après les prélèvements destinés à alimenter les réserves visées à l'article 24.

Art. 27.Si les disponibilités de la Régie sont temporairement insuffisantes, le ministre des Finances peut lui consentir des avances pour un terme ne dépassant pas un an, à charge des ressources générales du Trésor, pour couvrir les dépenses urgentes prévues à son budget.

Art. 28.Les disponibilités de la Régie sont placées sur un compte ouvert à son nom auprès d'un organisme financier. CHAPITRE V. - Charges respectives de la Régie et de la Direction générale

Art. 29.La Régie paie les gratifications des détenus.

La Direction générale rembourse à la Régie : 1° les gratifications des détenus 2° les travaux, fournitures et services qui sont liés à l'entretien et au fonctionnement des infrastructures des établissements pénitentiaires. Les montants des gratifications sont fixés par le ministre.

Art. 30.La Régie prend en charge l'exploitation des ateliers.

Art. 31.Le personnel affecté à la Régie est à charge du Budget général des dépenses.

Le personnel visé à l'article 8, 4°, est à charge du budget de la Régie.

Art. 32.Le ministre fixe la part incombant à la Régie dans les frais communs à la Régie et à la Direction générale.

Art. 33.Au cas où des factures à charge des budgets de l'Etat n'auraient pu être recouvrées endéans les trois mois de leur introduction, la Régie pourrait surseoir à ses versements au Trésor, à concurrence de leur montant et jusqu'à la date de leur recouvrement.

Pareil sursis serait obligatoirement signalé au Ministre des Finances.

Art. 34.La Régie est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 35.Le ministre organise le contrôle de la comptabilité de la Régie.

Art. 36.La Cour des comptes peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Toute pièce originale est conservée sur place.

Les dépenses de la Régie sont liquidées et payées sans l'intervention préalable de la Cour des comptes.

Art. 37.La Régie est soumise au contrôle administratif et budgétaire tel que prévu dans l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. CHAPITRE VII. - Marchés publics

Art. 38.§ 1er. Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services ait été approuvé au préalable par le ministre, la commission de gestion est habilitée à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins de la Régie, à la condition que le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à : - 500.000 EUR s'il fait l'objet d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; - 250.000 EUR s'il fait l'objet d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; - 125.000 EUR s'il fait l'objet d'une procédure négociée avec ou sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 2. Après l'attribution d'un marché visé au § 1er, dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède 125.000 EUR, il ne peut être dérogé aux clauses et conditions du marché, ni accordé de remise d'amende, que par décision motivée du ministre.

Art. 39.§ 1er. Pour autant que l'objet du marché public de travaux, de fournitures ou de services s'inscrive dans le programme-cadre visé à l'article 8, 1°, le fonctionnaire dirigeant est habilité à fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure et à attribuer le marché pour les besoins de la Régie, à la condition que le montant estimé du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à : - 250.000 EUR s'il fait l'objet d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres général; - 125.000 EUR s'il fait l'objet d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint; - 62.500 EUR s'il fait l'objet d'une procédure négociée avec ou sans publicité dans les cas visés aux articles 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 2. Après l'attribution d'un marché visé au § 1er, dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, excède 62.500 EUR, il ne peut être dérogé aux clauses et conditions du marché, ni accordé de remise d'amende, que par décision motivée du ministre. § 3. Si l'objet du marché public ne s'inscrit pas dans le cadre du programme-cadre visé à l'article 8, 1°, l'approbation préalable de la commission de gestion est requise.

Art. 40.L'exécution du marché public de travaux, de fournitures ou de services est assurée par le fonctionnaire dirigeant. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 41.La Régie établit un bilan provisoire d'ouverture au 1er janvier 2003. Ce bilan provisoire d'ouverture est constitué par la fusion des bilans provisoires de clôture de la Régie et des exploitations agricoles au 31 décembre 2002.

Dès que les bilans provisoires de clôture au 31 décembre 2002 sont établis définitivement, approuvés par le Ministre des Finances et fusionnés, ils constituent le bilan définitif d'ouverture de la Régie au 1er janvier 2003.

Art. 42.L'arrêté royal du 3 novembre 1931 intitulé "Régie du travail pénitentiaire - Arrêté royal organique" est abrogé.

Art. 43.Les articles 141 à 143 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 45.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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