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Arrêté Royal du 28 septembre 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au bonus variable

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202295
pub.
26/10/2005
prom.
28/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au bonus variable (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au bonus variable.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 17 juin 2005 Bonus variable (Convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75778/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Chaque employé a chaque année droit à un bonus variable en fonction de la rentabilité de l'entreprise et dont le montant varie de 0 p.c. à 1,1 p.c. de l'appointement annuel brut gagné au cours de l'année civile précédente chez l'employeur qui doit octroyer le bonus.

Pour déterminer la rentabilité de l'entreprise, on se fonde sur le "ROCE" (return on capital employed) de l'exercice précédent.

Art. 3.Par "ROCE", l'on entend : le rapport entre le résultat d'exploitation (code 70/64 des comptes annuels) et le capital utilisé.

Le capital utilisé comprend les fonds propres (code 10/15) majorés des dettes à intérêt (code 170/4 + code 42 + code 43 - code 50/53 - code 54/58) et des provisions (code 160/5).

La définition adaptée de la notion "ROCE", qui est éventuellement arrêtée au niveau de l'entreprise avant le 30 juni 2001 en application de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au bonus variable, reste d'application.

Cette définition adaptée vaut pour une durée indéterminée et pourra à l'avenir être revue dans le cadre d'une concertation paritaire uniquement en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 4.Le bonus est octroyé en fonction de la valeur du "ROCE" de l'exercice précédent selon l'échelle suivante : - le bonus s'élève à 0 p.c. de l'appointement annuel brut lorsque le "ROCE" est inférieur à 5 p.c.; - le bonus s'élève à 0,5 p.c. de l'appointement annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 5 p.c. et inférieur à 7,5 p.c.; - le bonus s'élève à 0,6 p.c. de l'appointement annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 7,5 p.c. et inférieur à 12,5 p.c.; - le bonus s'élève à 0,7 p.c. de l'appointement annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 12,5 p.c. et inférieur à 15 p.c.; - le bonus s' élève à 1,1 p.c. de l'appointement annuel brut lorsque le "ROCE" est supérieur ou égal à 15 p.c.

Art. 5.Par "appointement annuel brut gagné au cours de l'année civile précédente" on entend : l'appointement brut de l'employé soumis aux cotisations de sécurité sociale et ainsi déclaré à l'Office national de Sécurité sociale entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente.

Art. 6.Sauf les dispostions de l'article 9 le bonus est payé chaque année en même temps que l'appointement dans le mois qui suit l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 7.Le bonus est recalculé annuellement selon les principes précités et ne fait donc pas partie de l'appointement de base.

En conséquence, ce bonus n'est ni repris dans la base de calcul des autres indemnités ou primes payées dans le courant de l'année, ni dans la base de calcul du bonus à payer l'année suivante.

Le montant du bonus qui se rapporte à une année bien précise ne crée pas d'autres droits pour les années suivantes.

Art. 8.Le bonus, à payer dans l'année courante, calculé sur l'appointement annuel brut gagné au cours de l'année civile précédente, est octroyé à l'employé qui est occupé dans l'entreprise à la date du paiement, indépendamment du type de contrat de travail et y compris les intérimaires.

Art. 9.§ 1er. Le bonus est également payé, aux employés qui sont sortis avant le paiement du bonus, sauf s'ils ont été licenciés pour motif grave. § 2. En cas de départ, sauf pour motif grave, durant l'année civile précédant l'année de paiement du bonus, le bonus est payé, en application de l'article 5, prorata temporis. § 3. En dérogation aux dispositions de l'article 2, pour la détermination de la rentabilité dans les §§ 1er et 2 du présent article, on prend en considération le ROCE sur base duquel le dernier bonus avant la date du départ est déterminé. En dérogation aux dispositions de l'article 6 le bonus est payé au moment du départ.

Art. 10.En application de l'article 5, le bonus est payé au prorata temporis à l'employé entré en service au cours de l'année civile précédent l'année de paiement du bonus.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

A partir du 1er janvier 2005 elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au bonus variable, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 novembre 2002, publié au Moniteur belge du 29 novembre 2002.

Elle remplace les dispositions de l'article 5, §§ 1er et 3, de la convention collective de travail du 17 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2005-2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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