Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 septembre 2005
publié le 26 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202571
pub.
26/10/2005
prom.
28/09/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 22 septembre 2004 Mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 8 novembre 2004 sous le numéro 72858/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension comme prévue au chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), est porté à 58 ans pour tous les travailleurs.

Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, publiée au Moniteur belge du 24 mars 1984, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 6 janvier 2003, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.

Art. 3.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

B. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans

Art. 4.Pour chaque travailleur, âgé de 58 ans au moins, la possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec l'employeur conformément aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 en la matière, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, publié au Moniteur belge du 14 octobre 1998, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 6 janvier 2003, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard. CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 5.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE IV. - Durée - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2007.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 september 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^