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Arrêté Royal du 28 septembre 2006
publié le 24 novembre 2006

Arrêté royal octroyant à la SA Fluxys, avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles, une prorogation des permis pour la recherche et l'exploitation d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz, dans la région de Loenhout

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011452
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24/11/2006
prom.
28/09/2006
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eli/arrete/2006/09/28/2006011452/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal octroyant à la SA Fluxys, avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles, une prorogation des permis pour la recherche et l'exploitation d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz, dans la région de Loenhout


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1975 fixant les règles et modalités d'octroi d'un permis de recherche ou d'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1975 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement de bâtiments et installations superficielles nécessaires à la recherche ou à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1977, réf. 76/OL/Ver/72/G/Opsl/K/87, octroyant à la S.A. Distrigaz un permis de recherche et d'exploitation d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz, dans la région de Loenhout;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1981, réf. 81/OL/Ver/72/G/opsl/K/176, constatant que la recherche d'un site-réservoir souterrain dans la région de Loenhout a donné des résultats favorables et que ce site-réservoir offre les garanties nécessaires contre les risques connus, et fixant les conditions pour l'exploitation de ce site-réservoir par la S.A. DISTRIGAZ;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1984 approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1990, réf. 89/OL/Ver/72/G/opsl/K/137, octroyant à la S.A. Distrigaz un permis de recherche et d'exploitation d'une extension d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz dans la région de Loenhout;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1990, réf. 8G/90/OL/Ver/72/G/opsl/K/119, constatant que la recherche d'une extension d'un site-réservoir souterrain dans la région de Loenhout a donné des résultats favorables et que ce site-réservoir étendu offre les garanties nécessaires contre les risques connus, fixant les conditions pour l'exploitation de ce site-réservoir par la S.A. DISTRIGAZ et modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1981;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1991, réf. 8G/91/OL/Ver/72/G/Opsl/K/202, modifiant les conditions techniques de l'annexe à l'arrêté royal du 6 février 1990 octroyant à la S.A. DISTRIGAZ un permis de recherche et d'exploitation d'un site réservoir souterrain destiné au stockage de gaz dans la région de Loenhout;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 constatant que la recherche d'une deuxième extension du site-réservoir souterrain dans la région de Loenhout a donné des résultats favorables, que ce site-réservoir offre les garanties nécessaires contre les risques connus, et fixant les conditions pour l'exploitation de ce site-réservoir, et modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1981, modifié par l'arrêté royal du 6 juillet 1990 et abrogeant l'arrêté royal du 6 juillet 1990;

Vu les actes des 2 septembre 1985, 22 décembre 1988, 19 juin 1990, 18 mai 1994, 6 mai 1996, 24 juin 1997, 10 octobre 1997, 16 octobre 1997, 14 septembre 1997, 14 septembre 1998, 7 mai 1999 et 26 juillet 1999 relatifs au forage de puits supplémentaires et les actes des 2 septembre 1985, 23 octobre 1986, 15 juillet 1987, 22 décembre 1988, 29 septembre 1989, 11 octobre 1999, 8 novembre 2000, 25 octobre 2001 et 25 juin 2004 relatifs à des installations superficielles supplémentaires, octroyés par l'ingénieur des mines et ne nécessitant pas de modification des arrêtés royaux;

Vu la demande du 2 juillet 2004 avec les plans et les documents correspondants, adressée au Ministre de l'Economie, par laquelle la S.A. Fluxys, avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles, demande une prorogation pour une période de 30 ans des permis de recherche et d'exploitation des 27 avril 1977, 25 septembre 1981, 6 février 1990, 6 juillet 1990, 4 octobre 1991 et 5 juillet 1994 et des actes de déclaration correspondants relatifs aux puits et aux installations superficielles avec maintien des caractéristiques concédées en ce qui concerne les périmètres, la profondeur de stockage et la pression maximale dans le site-réservoir souterrain;

Vu la procuration établie selon l'article 20 des statuts de la S.A. Fluxys, par laquelle M. Jacques Laurent, Président du Conseil d'administration, et M. Vincent Wittebolle, Administrateur délégué, donnent procuration à M. Gérard de Hemptinne, Directeur Asset Management, et à M. Dirk Deberdt, Authority Engineering Manager, pour, en leurs noms et conjointement, poser tout acte administratif et signer tout acte ou document se rapportant à la prorogation des autorisations d'exploitation et de recherche du site de stockage souterrain de gaz connu sous le nom de « Loenhout-Heibaart », sur le territoire des communes de Brecht, Hoogstraten, Malle, Rijkevorsel et Wuustwezel, ainsi que pour l'exécution de tout acte ou formalité à cette fin;

Vu la lettre recommandée du 20 juillet 2004, réf. E6/175.3.1/47868, par laquelle la Direction générale Qualité et Sécurité accordait à la S.A. Fluxys un accusé de réception et la confirmation de la complétude de la demande;

Vu la lettre recommandée du 20 juillet 2004, réf. E6/175.3.1/47869, par laquelle la Direction générale Qualité et Sécurité demandait à la S.A. Fluxys de faire publier, à ses frais, le texte de la demande du 2 juillet 2004 et la liste des communes concernées dans deux journaux de la région de Loenhout;

Vu les lettres recommandées du 20 juillet 2004, réf. E6/175.3.1/47870, 47871, 47872, 47873 et 47874, par lesquelles la Direction générale Qualité et Sécurité envoyait le texte de la demande du 2 juillet 2004, le plan général d'emplacement de la zone de recherche et d'exploitation et les plans ou esquisses complémentaires situant les puits et les installations superficielles, pour information, aux bourgmestres, respectivement de la commune de Brecht, de la ville de Hoogstraten et des communes de Malle, Rijkevorsel et Wuustwezel;

Vu la publication dans deux journaux de la région de Loenhout, à savoir la « Gazet van Antwerpen » le 27 juillet 2004 et le « Het Laatste Nieuws » le 27 juillet 2004, du texte de la demande du 2 juillet 2004 et de la liste des communes concernées;

Vu la lettre du 22 novembre 2004, réf. E6/04/Set4.05/1513, par laquelle la Direction générale Qualité et Sécurité envoyait un exemplaire du dossier de la demande précitée au service compétent du Ministère de la Communauté flamande et demandait à ce service de donner un avis dans le délai prévu;

Vu l'avis du 20 décembre 2004, réf. BD-gl-20041220, de la Division des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;

Considérant que la recherche et l'exploitation de sites-réservoirs souterrains in situ destinés au stockage de gaz se fait à des fins d'utilité publique;

Considérant que la région de Loenhout est un lieu en Belgique qui se prête particulièrement bien, d'un point de vue géologique, à l'utilisation comme site souterrain pour le stockage de gaz naturel en grandes quantités;

Considérant que la S.A. Fluxys dispose des moyens techniques et financiers qui sont nécessaires pour la recherche et l'exploitation d'un site-réservoir souterrain in situ destiné au stockage de gaz;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les arrêtés royaux des 27 avril 1977, 25 septembre 1981, 6 février 1990, 6 juillet 1990, 4 octobre 1991 et 5 juillet 1994 relatifs à la recherche et à l'exploitation d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz dans la région de Loenhout sont remplacés par le présent arrêté.

Art. 2.La S.A. Fluxys, avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles, est autorisée à effectuer la recherche de sites souterrains pour le stockage de gaz, dans une zone située sur le territoire de la commune de Brecht, de la ville de Hoogstraten et des communes de Malle, Rijkevorsel et Wuustwezel et délimitée par le polygone dont les sommets ont les coordonnées Lambert suivantes : sommet 1 : X = 168.230 et Y = 227.120; sommet 2 : X = 172.025 et Y = 232.500; sommet 3 : X = 177.329,96 et Y = 232.423,25; sommet 4 : X = 177.228,05 et Y = 221.000.

Les recherches dans le sol doivent être limitées à une profondeur de -2000 m par rapport au niveau de la mer.

Art. 3.La S.A. Fluxys, avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles, est autorisée pour l'exploitation d'un site souterrain pour le stockage de gaz, dans une zone située sur le territoire de la commune de Brecht, de la ville de Hoogstraten et de la commune de Malle, de la commune de Rijkevorsel et de la commune de Wuustwezel et délimitée par le polygone dont les sommets ont les coordonnées Lambert suivantes: sommet A2 : X = 171.100 et Y = 227.650; sommet B2 : X = 171.100 et Y = 231.000; sommet C2 : X = 172.057 et Y = 232.435; sommet D2 : X = 175.859 et Y = 231.035; sommet E2 : X = 176.600 et Y = 227.000; sommet F2 : X = 175.831 et Y = 224.950.

Seul le stockage de gaz naturel est autorisé. Ce gaz doit être stocké dans le Dinantien à une profondeur entre -1.080 m et -1.295 m par rapport au niveau de la mer.

Art. 4.Le permis d'exploitation du site souterrain est octroyé à condition que la recherche ait donné des résultats favorables.

Art. 5.Le périmètre de protection est déterminé par une courbe composée de points dont la plus petite distance jusqu'au périmètre de stockage est égale à 10 km.

La zone de sécurité du site-réservoir souterrain est définie comme étant la surface située entre le périmètre de stockage et le périmètre de protection, étant entendu que ce dernier est remplacé dans le Nord par la frontière belgo-hollandaise.

Art. 6.La limite de profondeur de tout travail à l'intérieur du périmètre de stockage est fixée à -400 m au-dessous du niveau de la mer, sauf pour les travaux exécutés dans le cadre de l'exploitation du site-réservoir souterrain.

Toute intention d'exécuter des travaux à l'intérieur du périmètre de stockage à une profondeur située entre -100m et -400m doit être signalée au titulaire du permis. Si celui-ci peut prouver, sur la base d'une étude approfondie, que le bon fonctionnement du stockage pourrait être perturbé, ces travaux seront interdits.

Toute intention d'exécuter des travaux à l'intérieur de la zone de sécurité à une profondeur de plus de -400m en-dessous du niveau de la mer doit être signalée au titulaire du permis. Si celui-ci peut prouver, sur la base d'une étude approfondie, que le bon fonctionnement du stockage pourrait être perturbé, ces travaux seront interdits.

Art. 7.Pour pouvoir déterminer l'influence d'interventions éventuelles sur le terrain hollandais dans le Dinantien, il faut, si l'ingénieur des mines le demande, forer un ou plusieurs puits radiogoniométriques jusque dans cette couche, à proximité de la frontière belgo-hollandaise, ou bien placer des dispositifs de contrôle équivalents acceptés par l'ingénieur des mines.

Art. 8.La pression effective dans le Dinantien ne peut jamais dépasser 150 bar à une profondeur de -1.080 m par rapport au niveau de la mer.

La pression du site-réservoir sera mesurée en surface aux puits de forage. En outre, il faut tenir compte du fait que le lien entre la pression du site-réservoir et la pression indiquée en surface dépend des pertes de pression dans les canalisations et du poids de la colonne de gaz.

Le titulaire du permis déterminera préalablement cette dépendance pour chaque puits. Le placement d'un appareil d'étalonnage doit être possible.

Art. 9.Les dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont d'application pour la pose de canalisations de raccordement entre les différentes plates-formes et la station centrale.

Art. 10.Les travaux de recherche et d'exploitation sont soumis aux conditions jointes en annexe du présent arrêté.

Art. 11.Les permis de recherche et d'exploitation sont accordés pour une période de trente ans à partir de la signature du présent arrêté.

Art. 12.Les permis de recherche et d'exploitation peuvent être retirés s'ils ne sont pas utilisés pendant une période de cinq ans.

Art. 13.Une copie conforme du présent arrêté et de l'annexe est envoyée: 1° en un exemplaire à la S.A. Fluxys, avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles; 2° en quatre exemplaires au directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité;3° en un exemplaire au Ministère de la Communauté flamande;4° en un exemplaire aux bourgmestres de la commune de Brecht, de la ville de Hoogstraten, de la commune de Malle, de la commune de Rijkevorsel et de la commune de Wuustwezel.

Art. 14.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

ANNEXE 1. Conditions relatives à l'exploration du site-réservoir souterrain. 1.1. Généralités. 1.1.1. Le permissionnaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique. 1.1.2. Le permissionnaire est tenu de respecter les lois et les arrêtés qui sont ou seront en vigueur ainsi que les mesures prescrites. 1.1.3. Le permissionnaire est tenu d'autoriser, dans ses établissements, des visites de contrôle par les fonctionnaires désignés à cet effet par les lois et arrêtés. 1.1.4. Pour les travaux effectués par des tiers, un chef des travaux doit être désigné et notifié au permissionnaire 1.1.5. Le permissionnaire doit communiquer les conditions du permis aux tiers qui exécutent des travaux pour lui. Il doit exiger, par contrat, qu'ils respectent les conditions du permis. 1.2. Lois et règlements.

Les travaux sont soumis aux conditions du présent arrêté et en outre au(x): 1.2.1. Lois et arrêtés relatifs aux sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz; 1.2.2. Conditions de sécurité des lois et arrêtés relatifs au transport de gaz par canalisations; 1.2.3. Règlement Général pour la Protection du Travail et au Code sur le Bien-Etre au Travail; 1.2.4. Règlement Général sur les Installations Electriques. 1.3. Différentes phases des travaux. 1.3.1. Les travaux de recherche pour l'extension du site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz se déroulent en phases successives. 1.3.2. Avant le début de chaque phase, un plan détaillé des travaux sera remis à l'ingénieur des mines pour information. Ce plan répertorie notamment les risques éventuels et fait mention des mesures de prévention qui seront prises. 1.3.3. A la fin de chaque phase, un rapport des travaux effectués doit être envoyé à l'ingénieur des mines. 1.4. Influence de l'exploration et de l'exploitation. 1.4.1. Lors du forage et de l'équipement des forages d'exploration, il est tenu compte d'une utilisation ultérieure comme puits de contrôle ou d'exploitation. 1.4.2. Avant l'implantation et la réalisation des forages, l'influence réciproque éventuelle sur l'aire de stockage de gaz en exploitation est examinée et les mesures nécessaires sont prises pour éviter d'éventuels effets négatifs. 1.5. Mesures de sécurité pendant le forage de puits. 1.5.1. Il y a lieu de prendre des mesures pour éviter des éruptions à partir du sous-sol. A cet effet, il faut contrôler les paramètres nécessaires pour discerner à temps une éruption éventuelle, et prévoir les dispositifs nécessaires pour contrôler, freiner et arrêter une éruption éventuelle. 1.5.2. Il faut tenir compte du dégagement éventuel de gaz qui peuvent représenter un danger d'explosion ou d'intoxication. Des mesurages de gaz doivent être effectués à des endroits représentatifs. Si les valeurs-limites préétablies sont dépassées, des alarmes bien perceptibles doivent se déclencher. 1.5.3. Un plan de zonage doit aussi être établi pour les travaux temporaires, suivant les dispositions du Règlement Général sur les Installations Electriques. Le choix du matériel électrique dépendra dudit plan de zonage. Un organisme indépendant est chargé de rédiger un rapport de conformité. 1.5.4. La zone qui, d'après le plan de zonage, comporte un danger d'explosion doit être bien délimitée sur place. Toute source d'allumage dans cette zone sera écartée. 1.5.5. Les extincteurs nécessaires seront placés à des endroits bien indiqués du chantier. 1.5.6. La tour de forage doit être considérée comme un instrument de levage et doit être contrôlée par un organisme agréé. 1.5.7. Les équipements de forage doivent répondre aux normes admises au niveau international. 1.6. Personnel. 1.6.1. Le personnel doit être formé pour pouvoir effectuer les forages avec l'expertise voulue et d'une manière contrôlée. 1.6.2. Des plans d'intervention doivent être préparés pour toutes les situations d'urgence possibles. 1.6.3. Le permissionnaire doit disposer de personnes qui ont reçu une formation pour accomplir les interventions nécessaires et qui s'exercent régulièrement. 1.6.4. Le personnel doit recevoir au préalable les instructions écrites nécessaires concernant les méthodes de travail, les prescriptions de sécurité et les procédures d'alarme et d'intervention. 1.7. Dispositions particulières. 1.7.1. Le permissionnaire doit toujours pouvoir démontrer que les dispositions du présent arrêté sont respectées. A cet effet, il tient les informations et les documents nécessaires à disposition. Il offre toutes les facilités nécessaires pour exercer la surveillance. 1.7.2. Le permissionnaire doit respecter toutes les instructions qui lui sont communiquées par l'ingénieur des mines. 1.7.3. Les accidents ou incidents graves qui se produisent dans l'établissement doivent être communiqués le plus rapidement possible à l'ingénieur des mines. Sont considérés comme accidents ou incidents graves ceux qui ont provoqué ou peuvent provoquer la mort ou une indisponibilité permanente et ceux qui compromettent la sécurité des installations ou des propriétés en surface. 2. Conditions relatives à l'exploitation du site-réservoir souterrain et des installations superficielles. 2.1. Généralités. 2.1.1. Le permissionnaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité publique. 2.1.2. Le permissionnaire doit respecter les lois et les arrêtés qui sont ou seront en vigueur ainsi que les mesures prescrites. 2.1.3. Le permissionnaire est tenu d'autoriser, dans ses établissements, des visites de contrôle par les fonctionnaires désignés à cet effet par les lois et arrêtés. 2.1.4. Pour les travaux effectués par des tiers, un chef des travaux doit être désigné et notifié au permissionnaire 2.1.5. Le permissionnaire doit communiquer les conditions du permis aux tiers qui exécutent des travaux pour lui. Il doit exiger, par contrat, qu'ils respectent les conditions du permis. 2.2. Lois et règlements.

Les travaux sont soumis aux conditions du présent arrêté et en outre au(x): 2.2.1. Lois et arrêtés relatifs aux sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz; 2.2.2. Conditions de sécurité des lois et arrêtés relatifs au transport de gaz par canalisations; 2.2.3. Règlement Général pour la Protection du Travail et au Code sur le Bien-Etre au Travail; 2.2.4. Règlement Général sur les Installations Electriques. 2.3. Aménagement général. 2.3.1. Les installations de stockage de gaz doivent être construites conformément aux plans et descriptions jointes à la demande pour autant que des conditions plus strictes ou dérogatoires ne soient imposées ultérieurement. 2.3.2. Les modifications des installations qui ne nécessitent pas d'arrêté royal supplémentaire doivent être notifiées à l'ingénieur des mines qui en donne acte et impose éventuellement des conditions supplémentaires. 2.3.3. Les installations doivent être construites et utilisées de manière à limiter les nuisances. 2.3.4. Le permissionnaire doit communiquer à l'ingénieur des mines, au moins quinze jours à l'avance, la date à laquelle des installations supplémentaires importantes seront mises en service. 2.4. Programme d'exploitation. 2.4.1. Le permissionnaire doit établir tous les trois mois un programme d'exploitation du site-réservoir souterrain et le soumettre à l'approbation de l'ingénieur au moins un mois avant le début de chaque période. Ce programme contiendra au moins les éléments suivants : l'évolution prévue de la quantité de gaz stockée, la situation de la surface de séparation entre le gaz et l'eau, la pression d'injection et les contrôles à effectuer. Le délai de trois mois peut être adapté par l'ingénieur des mines. 2.4.2. A la fin de chaque mois, le permissionnaire doit envoyer à l'ingénieur des mines un rapport sur les opérations et sur la quantité de gaz stockée et récupérée. Ce délai peut être adapté par l'ingénieur des mines. 2.5. Puits de forage. 2.5.1. Neuf groupes de puits ont été forés pour l'exploitation et le contrôle du gaz stocké dans le site-réservoir souterrain.

Les mesurages de contrôle doivent fournir les renseignements qui permettent d'assurer la sécurité du site dans son ensemble. Les appareils de mesure doivent être adaptés à la fonction de chaque puits.

Les neuf groupes de puits sont : 2.5.1.1. Onze puits d'exploitation, à savoir DZHI0l, DZH102, DZH103, DZHl04, DZHI05, DZHI06, DZHI07, DZH108, DZHI09, DZH3 et DZH9, ouverts dans le Dinantien.

Dans ces puits, la pression du gaz doit être mesurée en permanence.

Pour au moins un puits par plate-forme, le mesurage sera effectué au moyen d'un piézomètre enregistreur qui transmet immédiatement les résultats à la salle de contrôle. 2.5.1.2. Dix puits de surveillance à la zone frontière, à savoir DZHI, DZH2, DZH4, DZH6, DZH7, DZHlO, DZHI4, DZH24, DZH34 en Hel bis, qui sont ouverts dans le Dinantien.

Tous ces puits sont utilisés pour contrôler l'emplacement de la surface de séparation entre le gaz et l'eau. Dans ces puits, la pression du gaz doit être mesurée en permanence.

Pour le puits He1bis, les résultats des mesurages sont transmis immédiatement à la salle de contrôle où ils sont enregistrés.

L'emplacement de la surface de séparation doit être calculée au moins une fois par mois pour tous les puits. Un mesurage direct doit permettre de déterminer l'emplacement de la surface de séparation dans quatre puits répartis de façon régulière.

Le laps de temps entre deux mesurages successifs sera établi en fonction de la période minimale répondant: - soit à une hausse du stockage total de 250.106 Nm3 par rapport au stockage total lors du mesurage précédent; - soit à une diminution de la surface de séparation eau-gaz avec une valeur h en mètre par rapport au niveau de la surface de séparation au cours du mesurage précédent : (voir tableau);

Pour la consultation du tableau, voir image - soit à un an. 2.5.1.3. Six puits de surveillance du périmètre, à savoir DZH15, DZH18, DZH19, DZH23, DZH25 en DZH26, ouverts dans le Dinantien.

Dans ces puits, il faut contrôler chaque semaine la présence de gaz. 2.5.1.4. Quatre puits de surveillance dans le Namurien, à savoir DZH22, DZH28, DZH29 en DZH33, ouverts dans le Namurien.

Dans ces puits, il faut suivre la pression du gaz. 2.5.1.5. Huit puits de surveillance dans le Crétacé, à savoir He1F, DZH8, DZH16, DZH27, DZH30, DZH31, DZH32 en DZH35, ouverts dans le Crétacé.

Une fois par an au moins et aussi dans le cas d'anomalies dans le Crétacé, l'Eocène et le Plio-Miocène, la présence de gaz libre dans les nappes aquifères supérieures doit être vérifiée dans un des puits de surveillance dans le Crétacé. Dans les puits du Crétacé, la présence de gaz doit être contrôlée chaque semaine. Tous les 2 mois, un laboratoire doit analyser des échantillons d'eau représentatifs de la couche crétacée pour détecter des traces de gaz. L'échantillonnage doit se faire alternativement dans l'un de ces puits.

Le puits He1F doit être équipé d'un détecteur de gaz muni d'une alarme qui est reliée directement à la salle de contrôle. 2.5.1.6. Quatre puits de surveillance dans l'Eocène, à savoir DZH12, DZH13, DZH20 en DZH21, ouverts dans l'Eocène.

Dans ces puits, la présence de gaz doit être vérifiée chaque semaine.

Un des puits doit être équipé d'un détecteur de gaz muni d'une alarme qui est reliée directement à la salle de contrôle. 2.5.1.7. Huit puits de surveillance dans le Plio-Miocène, à savoir MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7 en MP8.

Dans ces puits, la présence de gaz doit être contrôlée chaque semaine.

Tous les 2 mois, un laboratoire doit analyser des échantillons d'eau représentatifs de la couche du Plio-Miocène pour détecter des traces de gaz. L'échantillonnage doit se faire alternativement dans l'un de ces puits. 2.5.1.8. Deux puits d'observation, à savoir DZH11 en DZH17, respectivement ouverts dans le Diantien et le Crétacé.

Ces puits sont utilisés pour la recherche scientifique dont les résultats sont communiqués à l'ingénieur des mines. 2.5.1.9. Un puits de réinjection, à savoir DZH 5, ouvert dans le Dinantien.

Ce puits sert à l'injection de l'eau produite dans le Dinantien. 2.6. Mesures supplémentaires concernant les puits. 2.6.1. L'ingénieur des mines peut modifier le nombre de puits de contrôle ainsi que la méthode et la fréquence des contrôles, compte tenu des meilleures connaissances sur la structure du site-réservoir souterrain. 2.6.2. Les puits d'exploitation et les puits de contrôle de la surface de séparation dans le Dinantien sont munis chacun d'une vanne de sécurité automatique placée au moins 3 m au-dessous du niveau du sol. 2.6.3. Les appareils de mesure doivent être contrôlés régulièrement par une personne désignée par le permissionnaire. Ils doivent être contrôlés annuellement par un service de contrôle qui délivre un rapport du contrôle. 2.6.4. Tous les résultats de mesure doivent être notés le jour du mesurage. Pour les mesurages continus, un résultat de mesure représentatif doit être noté chaque jour. 2.6.5. Si la présence de gaz est constatée dans un des puits, à l'exception des puits d'exploitation, des puits de surveillance de la surface de séparation et des puits de surveillance dans le Namurien, le permissionnaire doit faire vérifier le plus vite possible d'où vient ce gaz et les mesures nécessaires doivent être prises immédiatement.

Si un manque d'étanchéité du site-réservoir est constaté, toutes les injections de gaz doivent être arrêtées et l'ingénieur des mines doit être informé immédiatement.

Chaque constatation de présence de gaz doit être notée. 2.6.6. Les plans d'intervention nécessaires doivent être établis au préalable.

Le permissionnaire doit disposer du personnel qui a été formé pour effectuer les interventions et qui s'exerce régulièrement. 2.6.7. Le forage à proximité du site-réservoir sous pression n'est autorisé qu'avec l'accord de l'ingénieur des mines et à condition que toutes les mesures conservatoires aient été prises. 2.6.8. Toute l'eau qui est dégagée lors du pompage du gaz ou qui est récupérée lors de l'épuration du gaz par émission ou l'eau qui est pompée respectivement du Crétacé et du Plio-Miocène lors de l'échantillonnage mentionné aux articles 2.5.1.5 et 2.5.1.7 peut être pompée dans le Dinantien via le puits de forage DZH5. Ce pompage ne peut gêner l'exploitation. 2.7. Détection de gaz et alarme de gaz. 2.7.1. Les appareils de détection de gaz doivent être placés et réglés de telle manière que toute concentration dangereuse de gaz puisse être constatée.

L'alerte au gaz peut être déterminée par le mesurage combiné des différentes têtes de détection, étant entendu qu'un mesurage de plus de 20% de la limite d'explosion inférieure par plus d'un appareil dans un même espace ou de plus de 50% de la limite d'explosion inférieure par un seul appareil est considéré comme alerte au gaz. En cas de mesurage de 20% de la limite d'explosion inférieure, un contrôle doit être effectué immédiatement pour éviter l'alerte au gaz. 2.7.2. En cas d'alerte au gaz, les installations électriques doivent être débranchées dans la zone de danger, à l'exception des installations qui doivent rester allumées pour garantir la sécurité des personnes. 2.7.3. Si un taux de gaz de 50% de la limite d'explosion inférieure est constatée et si elle compromet la sécurité des personnes ou des propriétés, l'ingénieur des mines et les pompiers doivent être avertis immédiatement. Si la fuite de gaz peut aussi avoir des conséquences pour le voisinage, les administrations communales et les riverains doivent être mis au courant. 2.7.4. Le personnel doit recevoir au préalable les instructions nécessaires concernant les procédures d'alarme et d'intervention. 2.8. Prévention et lutte contre l'incendie. 2.8.1. Toutes les parties métalliques doivent être mises à la terre ou faire partie d'un ensemble sous protection cathodique. 2.8.2. Des détecteurs d'incendie à alarme automatique doivent être installés à tous les endroits indiqués par les pompiers compétents. 2.8.3. Les moyens de lutte contre l'incendie, l'organisation de la lutte contre l'incendie et le plan d'intervention général doivent être établis en concertation avec le corps des pompiers compétents. 2.8.4. Il est interdit d'utiliser un feu ouvert sur le terrain sauf aux endroits déterminés par le permissionnaire en concertation avec l'ingénieur des mines ou à d'autres endroits avec l'autorisation du permissionnaire. Cette autorisation écrite mentionnera l'endroit, la durée et la nature du travail et les personnes chargées de l'exécution, de la surveillance et du contrôle ultérieur. 2.8.5. Il est interdit d'utiliser un feu ouvert en cas d'alerte au gaz. 2.9. Surveillance. 2.9.1. Les installations superficielles sont surveillées en permanence. Le libre accès est refusé aux personnes non autorisées et des clôtures ont été placées à cet effet. 2.10. Dispositions particulières. 2.10.1. Le permissionnaire doit toujours pouvoir démontrer à l'ingénieur des mines que les dispositions du présent arrêté sont remplies. A cet effet, il tient les informations et les documents nécessaires à disposition sur place. Il prévoit toutes les facilités nécessaires pour exercer la surveillance. 2.10.2. A la demande de l'ingénieur des mines, le personnel et le matériel nécessaires doivent être mis à disposition sur place pour accomplir les analyses et essais complémentaires jugés nécessaires afin de déterminer le danger que pourraient comporter les travaux exécutés dans les installations. 2.10.3. L'ingénieur des mines a toujours le droit, aux frais du permissionnaire, de faire effectuer des mesurages et des analyses par un organisme agréé. 2.10.4. Le permissionnaire est tenu de respecter toutes les instructions qui lui sont communiquées par l'ingénieur des mines. 2.10.5. Le permissionnaire reste, vis-à-vis de tiers, responsable en cas de perte, préjudice ou dommage, causé par l'exploitation de ses installations. Ce permis ne porte pas préjudice au droit réservé à chaque intéressé d'introduire une demande de dédommagement sur la base des articles 1382 et suivants du Code Civil.

Les accidents ou incidents graves qui se produisent dans l'établissement doivent être signalés le plus rapidement possible à l'ingénieur des mines. Sont considérés comme accidents ou incidents graves ceux qui ont causé ou peuvent causer la mort ou une incapacité permanente grave et ceux qui compromettent la sécurité des installations ou des propriétés superficielles.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2006, réf.

E6/05/Set4.05/, octroyant à la S.A. Fluxys, avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles, une prorogation des permis pour la recherche et l'exploitation d'un site-réservoir souterrain destiné au stockage de gaz, dans la région de Loenhout.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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