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Arrêté Royal du 28 septembre 2006
publié le 06 octobre 2006

Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2006023014
pub.
06/10/2006
prom.
28/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/28/2006023014/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


RAPPORT AU ROI Sire, En exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, en particulier le chapitre V, vous avez été habilité à augmenter les montants prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Selon la réglementation actuellement en vigueur, si la rémunération, réévaluée à la date de prise de cours de la pension, le cas échéant portée à un niveau de rémunération correspondant à un régime de travail à temps plein, est inférieure à 13.151,04 euro, la pension est calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée (qui correspond à douze fois le revenu minimum mensuel moyen, tel qu'il est fixé dans la convention collective n° 43 du 2 mai 1988), et ce pour autant que, durant cette année, une occupation correspondant au tiers d'un régime de travail à temps plein soit prouvée.

Les autres conditions sont : - justifier d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant au minimum 15 années civiles, et - ne pas pouvoir prétendre à un montant de pension supérieur à 13.014,41 euro (taux de ménage) ou à 10.411,53 euro (montant au taux d'isolé).

Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er octobre 2006, la rémunération, visée à l' article 8, § 1er de l' arrêté royal précité du 23 décembre 1996, est augmentée de 17 %.

Cela signifie concrètement que le montant de pension, afférent aux années pour lesquelles le droit minimum par année se substitue pour une année complète à la rémunération réelle, est porté au niveau du montant minimum garanti de pension.

Commentaire des articles L'article 1er augmente de 17 % le montant de la rémunération prévu à l'article 8, § 1er, alinéa 1er.

L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de cette disposition, soit pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er octobre 2006.

L'article 3 charge le Ministre de l'Environnement et des Pensions de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 8, § 10, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 15;

Vu la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 10 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.076/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est augmenté de 17 %.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006.

Art. 3.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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