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Arrêté Royal du 28 septembre 2007
publié le 14 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012560
pub.
14/11/2007
prom.
28/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casinos Convention collective de travail du 19 décembre 2001 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 31 janvier 2002 sous le numéro 60898/CO/217) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino et à leurs membres du personnel.

Travail de nuit

Art. 2.Les employeurs et les travailleurs confirment de nouveau l'accord collectif qui a toujours existé entre eux, considérant l'indemnité financière dont il est question dans les conventions collectives de travail n° 46 et n° 49 comme comprise dans les pourboires plus élevés que rapporte le travail de nuit aux travailleurs et/ou le congé de récupération accordé aux travailleurs en compensation du travail de nuit, et ce, au moins pour la durée de la convention collective de travail actuelle.

Heure de fermeture

Art. 3.Dès le 1er avril 2000, les heures de fermeture ci-après seront applicables à la clientèle pour l'exploitation des jeux de table en Belgique : - jours de semaine (lundi, mardi, mercredi et jeudi) : 5 heures du matin; - week-ends (vendredi, samedi et dimanche) : 6 heures du matin.

S'agissant de l'heure de fermeture des jours fériés, il est tenu compte des usages appliqués par le passé dans chaque casino.

Des dérogations par rapport aux heures de fermeture susmentionnées peuvent être négociées par entreprise dans les organes de concertation paritaires compétents en la matière.

Garantie salariale

Art. 4.En ce qui concerne la garantie salariale, l'article 3 de la convention collective de travail du 6 décembre 1993 pour les employés des jeux classiques, est appliqué à partir du 1er janvier 2002. Cette disposition reste d'application jusqu'au moment où la convention collective de travail du 6 décembre 1993 susmentionnée est appliquée dans sa totalité.

Rémunération du personnel de jeu

Art. 5.La partie "fixe" du salaire, telle qu'elle est fixée à l'article 11 de la convention collective de travail du 18 novembre 1974, est indexée dès le 1er avril 2000 et ensuite les 1er janvier, en fonction de l'évolution de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des douze derniers mois. Ce chiffre est publié par le Ministère des Affaires économiques, avec deux décimales.

Le calcul est arrondi comme suit : (i) les moyennes quadrimestrielles sont arrondies à deux décimales; (ii) le quotient obtenu est arrondi à deux décimales, la deuxième décimale restant inchangée lorsque la troisième est inférieure ou égale à quatre; la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq; (iii) les montants indexés en euro seront arrondis à deux chiffres après la virgule.

Art. 6.Pour l'année civile 2002, une enveloppe brute de 745 EUR (sept cent quarante-cinq euros), incluant toutes les charges et répercussions sociales et fiscales, sera mise à disposition par employé de jeux entrant en ligne de compte pour la répartition des soixante pour cent de la cagnotte. Les modalités de cette enveloppe doivent être fixées avant le 31 janvier 2002 dans chaque entreprise, au sein de l'organe paritaire de concertation compétent en la matière.

Art. 7.Pour l'année civile 2003, une enveloppe brute de 745 EUR (sept cent quarante-cinq euros), incluant toutes les charges et répercussions sociales et fiscales, sera mise à disposition par employé de jeux entrant en ligne de compte pour la répartition des soixante pour cent de la cagnotte. Les modalités de cette enveloppe doivent être fixées avant le 31 janvier 2003 dans chaque entreprise, au sein de l'organe paritaire de concertation compétent en la matière.

Art. 8.L'enveloppe mentionnée aux articles 6 et 7 sera calculée, pour ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, au prorata du temps de travail presté.

Pour les employés de jeux ayant commencé ou quitté leur service au cours de l'année civile concernée l'enveloppe sera calculée au prorata du nombre de jours de travail prestés.

Prime syndicale

Art. 9.Une prime syndicale de 62 EUR sera accordée en 2002 et 2003 à chaque employé de jeux à temps plein. Les employés de jeux à temps partiel se verront attribuer une prime syndicale de 37 EUR. Cette prime est octroyée à tous les employés de jeux entrant en ligne de compte pour la répartition des soixante pour cent de la cagnotte, disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée et étant au service de l'entreprise le 31 décembre de l'année civile précédente.

La prime doit être versée à un fonds sectoriel, géré par les organisations de travailleurs, avant le 31 janvier 2002 pour l'année civile 2002 et avant le 31 janvier 2003 pour l'année civile 2003.

Sécurité d'emploi

Art. 10.Les employeurs ne procéderont pas à des licenciements pour motifs économiques sans en informer préalablement et à temps, la délégation syndicale de l'entreprise.

Paix sociale

Art. 11.Les employeurs et les travailleurs s'engagent, pendant l'entièreté de la période de validité de la présente convention collective de travail, à ne pas poser d'exigences supplémentaires concernant les éléments réglés par la présente convention collective de travail.

Durée de la convention

Art. 12.La présente convention collective de travail ente en vigueur le 1er janvier 2002 et expire le 31 décembre 2003. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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