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Arrêté Royal du 28 septembre 2008
publié le 15 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la prépension à 58 ans dans les établissements de prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013379
pub.
15/12/2008
prom.
28/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la prépension à 58 ans dans les établissements de prothèse dentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la prépension à 58 ans dans les établissements de prothèse dentaire, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 mars 2008 Prépension à 58 ans dans les établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 22 avril 2008 sous le numéro 87956/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.L'âge de la prépension, tel que prévu à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est abaissé à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010 à 58 ans pour les travailleurs qui remplissent les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation chômage pour les prépensionnés, à savoir : Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 : - 35 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins - 30 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 : - 37 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

Art. 3.Le régime de la présente prépension conventionnelle est d'application aux travailleurs de 58 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, ont été licenciés, sauf pour motif grave.

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge est celle à laquelle le délai de préavis effectif prend fin ou au moment de la rupture du contrat. Les conditions d'ancienneté doivent aussi être remplies à la fin du délai de préavis ou au moment de la rupture du contrat (pour autant que le contrat de travail soit rompu immédiatement).

Les délais de préavis sont ceux qui sont précisés par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Les délais de préavis prolongés pour le personnel ouvrier, conformément à la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999 conclue au Conseil national du travail (arrêté royal du 10 février 2000, Moniteur belge du 26 février 2000) ne sont pas d'application en cas de prépension.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales.

La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées aux prestations du travailleur sur lesquelles les retenues pour la sécurité sociale sont faites et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois. La prime de fin d'année conventionnelle sectorielle est intégrée à la rémunération mensuelle brute à raison de 1/12e.

D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité complémentaire.

Art. 5.Les travailleurs concernés perçoivent chaque mois l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge légal de la pension de retraite, sauf en cas de décès du travailleur concerné avant cette date.

Le montant de l'indemnité complémentaire est indexé et réévalué suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 6.Le prépensionné n'ayant pas atteint l'âge de 60 ans est remplacé par un chômeur indemnisé. L'obligation de remplacement est remplie pour une période minimale de 36 mois. Ce remplacement ne doit pas être réalisé ni dans le même service ni dans la même fonction que celle du prépensionné.

Art. 7.Il y a lieu d'appliquer les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires y applicables, pour tout élément qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention.

Art. 8.Cette convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010. Elle ne peut être prorogée tacitement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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