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Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 24 octobre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps - travailleurs en difficultés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012151
pub.
24/10/2016
prom.
28/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps - travailleurs en difficultés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps - travailleurs en difficultés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 23 septembre 2015 Crédit-temps - travailleurs en difficultés (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131310/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, excepté les exploitations de sable blanc.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de la convention collective de travail : - numéro 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012, parue au Moniteur belge du 31 août 2012; - numéro 118 du 27 avril 2015.

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 10 p.c. des travailleurs de l'entreprise.

Art. 4.Assouplissements 1) En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers/ouvrières ont droit à une diminution de carrière d'1/5ème à partir de 50 ans, à condition de pouvoir attester d'une carrière professionnelle de 28 ans;2) En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 118, pour la période 2015-2016, la limite d'âge est portée à 55 ans en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd.

Art. 5.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite utiliser la diminution à temps partiel ou à 1/5ème dans le régime du crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera définitivement sur ce sujet.

Les conditions suivantes sont d'application pour les "travailleurs en difficultés" : - avoir atteint l'âge de 50 ans; - prouver une incapacité de travail d'au moins 5 p.c. (à attester par, soit le médecin du travail, soit le "Fonds pour les accidents de travail", soit par le "Fonds pour les maladies professionnelles"); - avoir une ancienneté de 10 ans dans le secteur.

Ce travailleur reçoit de son employeur (en plus de l'indemnité du crédit-temps) un supplément sectoriel. Ce supplément est égal à la moitié des indemnités du crédit-temps respectives.

Art. 6.Les travailleurs peuvent utiliser les primes d'encouragement qui sont octroyées par les régions ou par les communautés.

Art. 7.Les partenaires sociaux feront rapport sur la prévention des accidents de travail dans le secteur.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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