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Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 16 novembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203173
pub.
16/11/2016
prom.
28/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 19 mai 2015 Prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956 (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127855/CO/328.03) Préambule Les parties ont négocié et convenu la présente convention collective de travail, qui tient compte de la législation actuelle. Les parties sont toutefois conscientes de la possibilité que ces dispositions légales soient adaptées par le législateur belge.

Les règles relatives à la prépension conventionnelle (régime de chômage avec complément d'entreprise) décrites dans le présente convention collective de travail sont conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et à l'ensemble de ses travailleurs, à l'exception des travailleurs qui relèvent du statut de "personnel de direction", sauf autorisation expresse de la Direction Générale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2.Objet et cadre légal La présente convention a pour objet de modifier et de prolonger la convention collective de travail du 3 avril 2014 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956 - enregistrée sous le n° 123425/CO/328.03.

Art. 3.Modifications L'article 4.1. de la convention collective de travail du 3 avril 2014 visée à l'article 2 est remplacé par le texte suivant : « 4.1. Délais de préavis - Indemnité en compensation de licenciement de l'ONEm - Reprise du travail § 1er. Le travailleur licencié doit prester la totalité du délai de préavis notifié conformément aux nouveaux délais de préavis fixés dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. Le travailleur licencié en vue d'un départ dans le cadre d'un RCC est licencié à sa demande expresse afin de mettre fin à ses activités professionnelles. II ne bénéficie donc pas de jour d'absence recherche emploi (congé de sollicitation). § 3. Le travailleur est informé que l'indemnité complémentaire due par la STIB n'est pas octroyée pendant la période couverte par l'indemnité en compensation de licenciement payée par l'Office national de l'emploi (ONEm). § 4. En cas de reprise de travail auprès d'un autre employeur, l'intervention de la STIB est conforme et limitée à celle prévue par l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. § 5. Le travailleur qui demande le bénéfice de la présente convention collective de travail le fait à ses propres risques. [Commentaires : - Le travailleur a l'obligation de demander l'indemnité en compensation du licenciement lors de la remise du formulaire C4 à son organisme de paiement préalablement au paiement par la STIB de l'indemnité complémentaire; - Les "jours d'absence recherche emploi" sont ceux indiqués comme "congés de sollicitation" - code 080]. »

Art. 4.Prolongation La convention collective de travail du 3 avril 2014 relative à la prépension conventionnelle à temps plein - Année de naissance : 1956 - enregistrée sous le n° 123425/CO/328.03 est, compte tenu des modifications visées à l'article 3, prolongée pour les années 2015, 2016 et 2017.

Art. 5.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 6.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Elle est conclue pour une durée déterminée de trois ans (2015-2016-2017) et prend fin le 31 décembre 2017.

Art. 7.Dépôt et enrégistrement La présente convention sera déposée au Greffe des Services des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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