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Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 04 novembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204135
pub.
04/11/2016
prom.
28/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 9 décembre 2015 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132016/CO/128)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières qui doivent faire un déplacement de plus de 0 km pour se rendre à leur travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit, à la charge de l'employeur, au remboursement du prix de la carte de train de la Société nationale des chemins de fer belges, 2ème classe.

Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à indemniser, ceux du trajet parcouru pour les distances entre le domicile et le lieu de travail.

Pour les travailleurs qui n'utilisent que les transports en commun par chemins de fer, le prix réel de l'abonnement acheté est pris en considération.

Les travailleurs qui n'utilisent que le transport privé, ont droit à une intervention par jour ouvrable, qui correspond au prix d'un abonnement mensuel x 3 : 13 : 0,77 : 5.

Art. 3.En dérogation à l'article 2, l'intervention de l'employeur pour les déplacements à partir de 0 kilomètres, calculés de l'arrêt de départ, est égale au prix effectivement payé par le travailleur recourant aux transports publics en commun, à l'exception du transport par chemin de fer.

En cas de transports publics en commun, y compris le transport par chemin de fer, l'intervention pour le transport par chemin de fer est calculée conformément à l'article 2 et l'intervention pour les autres moyens de transport en commun est calculée conformément à l'alinéa susmentionné.

La seule exception est une formule d'abonnement unique pour les transports publics en commun. Dans ce cas-ci, l'intervention sera égale au prix de l'abonnement concerné.

Art. 4.Le remboursement des frais dont question aux articles 2 et 3 se fera mensuellement.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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