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Arrêté Royal du 28 septembre 2017
publié le 04 octobre 2017

Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017031271
pub.
04/10/2017
prom.
28/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/28/2017031271/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.242, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2017 relatif à la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique;

Considérant qu'en vertu de l'article XI.242, alinéa 3, du Code de droit économique, le Roi peut, selon les conditions et modalités qu'Il fixe, charger une ou plusieurs sociétés qui, seule ou ensemble, sont représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion des droits, d'assurer la perception et la répartition de la rémunération visée à l'article XI.240;

Considérant que la ou les sociétés chargées d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, doivent être, seule ou ensemble, représentatives de l'ensemble des sociétés de gestion;

Considérant que, dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, une gestion équitable et non-discriminatoire implique notamment que la société de gestion désignée ne peut imposer aux titulaires de droit à la rémunération qu'ils deviennent d'abord associés de ladite société de gestion, avant de pouvoir recevoir une rémunération;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est BE 453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation;

Considérant que la société Reprobel a pour objet de percevoir, gérer et répartir les rémunérations issues des licences légales pour le compte et au profit des bénéficiaires, qui doivent à chaque fois englober au moins des auteurs et/ou des éditeurs;

Considérant que l'objet social de la société Reprobel englobe la gestion de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, visée à l'article XI.240 du Code de droit économique;

Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société Reprobel a été autorisée par arrêté du 27 juin 1996 à exercer ses activités sur le territoire national;

Considérant que Reprobel doit respecter la loi, tant pour la perception que pour la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière de contrôle des sociétés de gestion;

Considérant que la société Reprobel s'est engagée à apporter dans les meilleurs délais les adaptations nécessaires restantes, notamment à ses règles de répartition ;

Considérant que dans ces conditions la société Reprobel est désignée jusqu'au 31 décembre 2018 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Reprobel », dont le numéro d'entreprise est BE 453.088.681, est chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique visée à l'article XI.240 du Code de droit économique.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Art. 3.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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