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Arrêté Royal du 29 août 1997
publié le 03 décembre 1997

Arrêté royal portant approbation de la modification des statuts de la "Caisse d'allocations familiales La Régionale" à Eeklo

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022674
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03/12/1997
prom.
29/08/1997
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29 AOUT 1997. Arrêté royal portant approbation de la modification des statuts de la "Caisse d'allocations familiales La Régionale" à Eeklo


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 26, alinéa 3;

Vu la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 1997 de la "Caisse d'allocations familiales La Régionale" à Eeklo, adoptant la modification de ses statuts;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont approuvées les modifications apportées aux statuts de la "Caisse d'allocations familiales La Régionale" à Eeklo, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 25 mars 1997.

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe "Caisse d'allocations familiales La Régionale" à Eeklo Association sans but lucratif Les statuts de la caisse précitée sont modifiés comme suit : L'article 14 est remplacé comme suit : « Le conseil d'administration choisit en son sein un président et deux ou plusieurs administrateurs délégués, qui forment ensemble avec le directeur le comité de direction. Quand le comité de direction est composé d'un nombre pair de membres, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Le président du conseil d'administration préside les réunions de l'assemblée générale, le conseil d'administration et le comité de direction. En cas d'absence temporaire de ce dernier, la présidence est assurée par l'administrateur délégué le plus ancien en fonction. En cas d'absence temporaire du président et de l'administrateur délégué le plus ancien en fonction, la présidence est assurée par le second administrateur délégué. En cas d'absence temporaire du président et des deux administrateurs délégués les plus anciens en fonction, la présidence est assurée par le troisième administrateur délégué. En cas d'absence temporaire du président et des administrateurs délégués, le conseil d'administration est présidé par l'administrateur le plus ancien en fonction. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 1997.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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