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Arrêté Royal du 29 août 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité appartenant aux niveaux 2, 3 et 4

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022832
pub.
27/11/1997
prom.
29/08/1997
ELI
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29 AOUT 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité appartenant aux niveaux 2, 3 et 4


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et l'article 36 modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 août 1996;

Vu le protocole du 30 avril 1997 du Comité du secteur XII - Affaires sociales;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents qui sont revêtus d'un grade rayé repris dans l'annexe III de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et repris dans la colonne de gauche ci-dessous, sont nommés d'office dans un des grades communs créés par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, qui sont repris dans la colonne de droite : Aide-vérificateur Assistant administratif Linotypiste principal Chef adjoint d'atelier Ouvrier spécialiste Ouvrier qualifié B Premier ouvrier spécialiste Premier ouvrier spécialiste A Chef de cuisine de 1re classe Ouvrier qualifié Manoeuvre B Ouvrier qualifié A Ouvrier § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoit été accomplis dans le grade du rang 30. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui appartiennent au niveau 2 et qui sont revêtus d'un grade particulier rayé repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à partir du 1er janvier 1994, dans le grade particulier du niveau 2+ repris dans la colonne de droite : Vérificateur comptable principal Vérificateur comptable principal § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents nommés dans le niveau 2+ conservent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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