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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 24 septembre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables et l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives

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service public federal mobilite et transports
numac
2021032012
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24/09/2021
prom.
29/08/2021
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eli/arrete/2021/08/29/2021032012/moniteur
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29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables et l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives


RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal vise à transposer partiellement la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.

Commentaire article par article Chapitre 1er. - Disposition générale Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire.

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 Article 2 Cet article remplace la référence dans l'arrêté royal du 13 novembre 2011 à l'annexe du RID par une référence à l'annexe II, partie II.1, de la directive 2008/68/CE. Le Conseil d'Etat dans son avis 69.481/4 du 28 juin 2021 a soulevé qu'une telle référence à l'annexe II, partie II.1, de la directive 2008/68/CE ne permettait pas de procéder à une transposition adéquate de cette directive.

Il convient néanmoins de préciser que l'arrêté royal du 13 novembre 2011 n'a pas vocation à assurer la transposition de la directive 2008/68/CE mais bien celle de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE. Or, l'article 2, 2) de la directive 2010/35/UE définit les annexes de la directive 2008/68/CE portant respectivement sur l'ADR, le RID et l'ADN en faisant directement référence aux annexes et sections de la directive 2008/68/CE et non en renvoyant à l'annexe du RID en tant qu'appendice C à la COTIF. De surcroît, la référence à l'annexe II, partie II.1 de la directive 2008/68/CE en tant que référence dynamique, comprend également les modifications apportées par la directive déléguée 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.

Par conséquent, afin d'assurer une transposition la plus fidèle de la directive 2010/35/UE, l'avis du Conseil d'Etat ne peut pas être suivi sur ce point.

Chapitre 3. - Modification de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 Article 3 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 4 Cet article prévoit que l'annexe 2 comprend, en plus des dispositions existantes, des dispositions concernant la prolongation de l'intervalle entre les épreuves périodiques des bouteilles de gaz.

Article 5 Cet article clarifie la définition de « service d'inspection » et ajoute deux nouvelles définitions, à savoir « organisme Xa » et « déchargeur ».

Article 6 Par rapport à l'actuel paragraphe 3 de l'article 16, cet article apporte les modifications suivantes : - une distinction est faite entre les relevés des formations des employés visés à la section 1.3.3 et à la sous-section 1.10.2.4 du RID, l'employeur étant tenu de transmettre les relevés des formations des employés visés à la section 1.3.3 à la demande de l'autorité de sécurité (nouveau paragraphe 3) et les relevés des formations des employés visés à la sous-section 1.10.2.4 du RID à la demande du service d'inspection sûreté (nouveau paragraphe 5); - un dispositif est prévu pour la protection des données à caractère personnel des salariés lors du traitement de ces données par l'employeur.

L'article ajoute également de nouveaux paragraphes 4 et 6 prévoyant un dispositif pour la protection des données à caractère personnel des personnes impliquées dans le transport de marchandises dangereuses lors du traitement de ces données par l'autorité de sécurité ou le service d'inspection sûreté.

L'Autorité de Protection des Données a dans son avis n° 56/2011 du 23 avril 2021 sous le numéro de marge 20, remarqué que le passage de texte « Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition et du droit à l'effacement. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre [à l'autorité de sécurité / au service d'inspection sûreté / à l'organisme d'enquête] d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire. » devrait être supprimé car le contenu de ce passage de texte découle directement ou indirectement du règlement général sur la protection des données et, à ce titre, viole l'interdiction de retranscription.

Nous sommes partiellement d'accord avec la remarque de l'Autorité de Protection des Données.

Le règlement général détermine en effet en son article 17.3, b) que la personne dont les données sont traitées n'a pas le droit à l'effacement de ses données lorsque « (...) le traitement de ces données est nécessaire (...) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. ».

Il s'ensuit que la référence à la limitation du droit à l'effacement peut donc être supprimée du présent projet d'arrêté, puisque la limitation de ce droit est déjà prévue en suffisance par le règlement général de protection des données lui-même.

Sur ce point, l'avis de l'Autorité de protection des données a donc bien été suivi.

Le règlement général de protection des données ne prévoit cependant pas une telle limitation en ce qui qui concerne le droit d'opposition.

Toutefois, des restrictions au droit d'opposition, peuvent être établies par les Etats membres, en vertu de l'article 23.1, h) du règlement général de protection des données, notamment lorsque ces limitations sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mission de contrôle ou d'inspection.

Pour ces raisons, le passage de texte précité est conservé, uniquement en ce qui concerne la limitation du droit d'opposition.

Article 7 Par rapport à l'actuel article 17, cet article apporte les modifications suivantes : - outre le chargeur, le remplisseur, le transporteur, le destinataire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, le déchargeur est désormais également tenu de soumettre à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête les rapports d'accident établis en application de la section 1.8.5 du RID; - un dispositif est prévu pour la protection des données personnelles concernant les personnes impliquées dans le transport de marchandises dangereuses lors du traitement de ces données personnelles par l'autorité de sécurité ou l'organisme d'enquête.

L'Autorité de Protection des Données a dans son avis n° 56/2011 du 23 avril 2021 sous le numéro de marge 20, remarqué que le passage de texte « Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition et du droit à l'effacement. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre [à l'autorité de sécurité / au service d'inspection sûreté / à l'organisme d'enquête] d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire. » devrait être supprimé car le contenu de ce passage de texte découle directement ou indirectement du règlement général sur la protection des données et, à ce titre, viole l'interdiction de retranscription.

Nous sommes partiellement d'accord avec la remarque de l'Autorité de Protection des Données.

Le règlement général détermine en effet en son article 17.3, b) que la personne dont les données sont traitées n'a pas le droit à l'effacement de ses données lorsque « (...) le traitement de ces données est nécessaire (...) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. ».

Il s'ensuit que la référence à la limitation du droit à l'effacement peut donc être supprimée du présent projet d'arrêté, puisque la limitation de ce droit est déjà prévue en suffisance par le règlement général de protection des données lui-même.

Sur ce point, l'avis de l'Autorité de protection des données a donc bien été suivi.

Le règlement général de protection des données ne prévoit cependant pas une telle limitation en ce qui qui concerne le droit d'opposition.

Toutefois, des restrictions au droit d'opposition, peuvent être établies par les Etats membres, en vertu de l'article 23.1, h) du règlement général de protection des données, notamment lorsque ces limitations sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mission de contrôle ou d'inspection.

Pour ces raisons, le passage de texte précité est conservé, uniquement en ce qui concerne la limitation du droit d'opposition.

Article 8 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 9 Cet article adapte la référence au Règlement (CE) n° 765/2008 car le titre de ce Règlement a été modifié par le Règlement (UE) 2019/1020.

Article 10 Cet article vise à préciser les informations que les organismes agréés doivent inclure dans leurs rapports d'activité. En outre, les organismes agréés sont tenus de présenter au moins tous les trois mois au délégué du Ministre une copie des certificats d'agrément pour le type des citernes décrites aux chapitres 6.7, 6.8, 6.9 et 6.10 du RID. Article 11 Cet article est relatif à l'adaptation de la définition du service d'inspection dans l'article 5.

Article 12 Cet article remplace l'annexe 1re de l'arrêté royal en insérant une nouvelle annexe.

La nouvelle annexe adapte certaines définitions et précise pour chaque autorité compétente les pouvoirs relatifs à des sections, sous-sections ou paragraphes spécifiques du RID. Article 13 Cet article remplace l'annexe 1/1 de l'arrêté royal en insérant une nouvelle annexe.

La nouvelle annexe structure mieux le contenu minimum du rapport annuel et comprend un nouveau point relatif à la sûreté.

Article 14 Cet article apporte un certain nombre de modifications à l'annexe 2 de l'arrêté royal.

Premièrement, l'intitulé du chapitre 3 est adapté pour mieux refléter le contenu de ce chapitre.

Une procédure est prévue pour l'introduction des demandes visant à obtenir une autorisation pour le prolongement de l'intervalle entre les épreuves périodiques de certaines bouteilles à gaz et cadres de bouteilles, de 10 à 15 ans conformément à l'instruction d'emballage P200, paragraphes (12) et (13) de la sous-section 4.1.4.1 du RID. Il est stipulé que le propriétaire doit faire appel à un institut agréé Xa qui est compétent pour effectuer des contrôles et épreuves périodiques sur les bouteilles à gaz et, selon la demande, sur les cadres de bouteilles.

Enfin, dans la disposition au point 5 du chapitre 4 « Restrictions de transport », les termes « d'un avis conforme » ont été remplacés par les termes « d'une approbation ». Ce changement de terminologie est nécessaire pour éviter toute confusion avec l'avis conforme émis par l'autorité de sécurité sur les spécifications techniques d'utilisation du réseau et sur les procédures opérationnelles relatives à la sécurité opérationnelle de l'infrastructure ferroviaire, telles que visées dans le Code ferroviaire.

Article 15 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Chapitre 4. - Entrée en vigueur et exécution Article 16 Cet article règle l'entrée en vigueur de cet arrêté. La date d'entrée en vigueur est, comme d'habitude, le dixième jour après la publication au Moniteur belge. L'entrée en vigueur est reportée au 16 juillet 2021 uniquement pour l'article 9, car c'est la date d'application de la modification introduite par le Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.

Article 17 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET 29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables et l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987, 15 mai 2006 et du 8 mai 2019 et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables;

Vu l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 février 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 février 2021;

Vu l'avis n° 56/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 23 avril 2021;

Vu l'avis n° 69.481/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Livre VIII, Titre 2 du Code de droit économique;

Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, l'article 6, alinéa 1er , point c);

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Mobilité, du Ministre de la Santé publique, de la Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer, du Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord et de la Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive déléguée (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011

Art. 2.A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables, les mots « annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2011, étant entendu que les termes « Etat contractant du RID » sont remplacés par les termes « Etat membre » », sont remplacés par les mots « annexe II, partie II.1 de la directive 2008/68/CE ».

Chapitre 3. - Modification de l'arrêté royal du 2 novembre 2017

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2020/1833 du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique. ».

Art. 4.L'article 2, § 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'annexe 2 comprend des prescriptions concernant : 1° la surveillance de la fabrication, reconstruction ou reconditionnement des emballages, des GRV et des grands emballages;2° les épreuves périodiques sur les GRV;3° la construction de citernes dont le certificat d'agrément est établi en Belgique; 3/1° la prolongation de l'intervalle entre les épreuves périodiques des bouteilles à gaz; 4° les restrictions de transport;5° les précisions.».

Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° "service d'inspection sûreté" : le service d'inspection visé à l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire;»; 2° les points 23° et 24° sont insérés, rédigés comme suit : « 23° « organisme Xa » : un organisme de contrôle conforme aux sous-sections 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 et 1.8.6.8 du RID et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type A; »; 24° « déchargeur » : le déchargeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID. ».

Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Conformément à la section 1.3.3 du RID, l'employeur conserve les relevés des formations de ses employés durant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il reçoit ces relevés, sans préjudice des éventuels délais de conservation plus longs imposés aux employeurs en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

L'employeur fournit ces relevés sur demande à l'autorité de sécurité.

L'employeur, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dont il dispose, veille à conserver les données qu'il traite dans le cadre de sa gestion du personnel dans un fichier dédié et sécurisé.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire. » 2° l'article est complété par les paragraphes 4, 5 et 6, rédigés comme suit : « § 4.L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au § 3, alinéa 1er.

Elle conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'autorité de sécurité conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période de dix ans. § 5. L'employeur conserve les relevés des formations de son employé conformément à la sous-section 1.10.2.4 du RID durant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il reçoit ces relevés, sans préjudice des éventuels délais de conservation plus longs imposés aux employeurs en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

L'employeur fournit ces relevés sur demande au service d'inspection sûreté.

L'employeur, en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dont il dispose, veille à conserver les données qu'il traite dans le cadre de sa gestion du personnel dans un fichier dédié et sécurisé.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire. § 6. Le service d'inspection sûreté dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au § 5, alinéa 1er.

Il conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres du service d'inspection sûreté sont habilités à accéder.

Le traitement de données à caractère personnel a pour finalité de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre au service d'inspection sûreté d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire.

Le service d'inspection sûreté conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période de dix ans ». »

Art. 7.L'article 17 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Le chargeur, le remplisseur, le transporteur, le déchargeur ou le destinataire et, le cas échéant, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire envoie les rapports d'accidents établis en application de la section 1.8.5 du RID à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête. § 2. En cas de besoin, l'autorité de sécurité et l'organisme d'enquête peuvent demander des informations supplémentaires. § 3. L'autorité de sécurité dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1er.

Elle conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'autorité de sécurité d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'autorité de sécurité conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er durant une période de dix ans. § 4. L'organisme d'enquête dispose d'une procédure administrative pour la gestion et l'archivage et est responsable du traitement des données à caractère personnel qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1er.

Il conserve ces données dans un fichier dédié et sécurisé, auquel seuls l'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, ainsi que leur éventuel personnel administratif dédié sont habilités à accéder.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent paragraphe a pour finalité de permettre à l'organisme d'enquête d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition. Ce droit est en effet incompatible avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre à l'organisme d'enquête d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire.

L'organisme d'enquête conserve les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er durant une période maximale de cinq ans après que l'accident ou l'incident soit survenu ». »

Art. 8.A l'article 17/1 du même arrêté, le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Elle le met sur simple demande à la disposition de l'autorité de sécurité ou du service d'inspection sûreté. ».

Art. 9.A l'article 19, 1°, du même arrêté, les mots « du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 » sont remplacée par les mots « du Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le Règlement (CEE) no 339/93 ».

Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les organismes agréés pour les activités citées à l'article 18 transmettent annuellement au délégué du Ministre un rapport d'activité. Ils indiquent dans ce rapport le nombre de contrôles et d'épreuves, en ce compris les refus en mentionnant les raisons du refus. »; 2° l'article est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les organismes agréés envoient au minimum tous les trois mois sous format électronique une copie des certificats d'agrément de type des citernes décrites dans les chapitres 6.7, 6.8, 6.9 et 6.10 du RID. ».

Art. 11.A l'article 24 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les membres du service d'inspection sûreté. ».

Art. 12.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 1/1 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 14.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre 3.« Dispositions applicables aux citernes » est remplacé par ce qui suit : « Construction de citernes dont le certificat d'agrément est établi en Belgique »; 2° entre les points 3.2 du chapitre « 3. Dispositions applicables aux citernes » et du chapitre « 4. Restrictions de transport », il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les points 3/1.1. à 3/1.6., rédigé comme suit : « 3/1. Prolongation de l'intervalle entre les épreuves périodiques des bouteilles à gaz 3/1.1. Le délégué du Ministre peut délivrer des autorisations pour le prolongement de l'intervalle entre les épreuves périodiques pour certaines bouteilles à gaz et cadres de bouteilles, d'un intervalle de 10 ans à un intervalle de 15 ans, conformément à l'instruction d'emballage P200, paragraphes (12) et (13) de la sous-section 4.1.4.1 du RID. 3/1.2. Pour obtenir cette autorisation, le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles introduit une demande auprès du délégué du Ministre.

La demande contient : 1° le nom de l'entreprise propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles;2° les coordonnées du ou des centres de remplissage;3° les groupes de bouteilles concernées;4° les gaz concernés; 5° le rapport visé au 3/1.3. 3/1.3. Le propriétaire des bouteilles à gaz ou des cadres de bouteilles fait appel à un organisme Xa agréé sur la base de l'article 18 pour la réalisation de contrôles et d'épreuves périodiques sur les bouteilles à gaz, et selon le cas cadres de bouteilles, conformément au chapitre 6.2 du RID. Cet organisme Xa contrôle le respect des dispositions des sous-paragraphes 1.3, 2, 3 et 4 du paragraphe (12) ou des sous-paragraphes 1.3, 1.4, 2, 3, et 4 du paragraphe (13) de l'instruction d'emballage P200, selon le cas, et en établit un rapport. Le rapport comprend également une référence claire au groupes de bouteilles et aux gaz concernés. Ce rapport vaut comme preuve du respect des dispositions de l'instruction d'emballage P200, paragraphe (12) ou (13), selon le cas. 3/1.4. L'organisme Xa reçoit une copie de l'autorisation, qu'il conserve tant que l'autorisation reste valable. 3/1.5. L'organisme Xa contrôle au minimum tous les trois ans, ou lorsque des modifications sont apportées aux procédures, si le propriétaire des bouteilles à gaz ou cadres de bouteilles agit conformément aux dispositions du RID et de l'autorisation délivrée. 3/1.6. Lorsqu'une bouteille à gaz se trouve dans la situation décrite au sous-paragraphe 3.2 des paragraphes (12) et (13) de l'instruction d'emballage P200, son propriétaire effectue une analyse et établit un rapport sur la cause de la défaillance, dans lequel il est précisé si d'autres bouteilles sont concernées. Si c'est le cas, le propriétaire en informe l'organisme Xa. L'organisme Xa détermine les mesures appropriées et en informe le délégué du Ministre, qui informe les autorités compétentes de tous les Etats parties au RID. »; 3° dans la disposition au point 5.du chapitre « 4. Restrictions de transport », les mots « d'un avis conforme » sont remplacés par les mots « d'une approbation ».

Art. 15.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Chapitre 4. - Entrée en vigueur et exécution

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur le 16 juillet 2021.

Art. 17.Le Ministre de l'Economie, le Ministre de la Mobilité, le Ministre de la Santé publique, la Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer, le Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord et la Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN .

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