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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 15 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203124
pub.
15/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 24 novembre 2020 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 23 février 2021 sous le numéro 163429/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Par "travailleurs" sont visés : tous les travailleurs sans distinction de genre.

Art. 2.Les chefs d'entreprise reconnaissent à leur personnel, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.

Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale, à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel doivent en toutes circonstances : a) faire preuve d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) éviter personnellement et faire éviter aux collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la discipline au travail et au secret professionnel;c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel, complétée par la convention n° 5bis du 30 juin 1971, et de la présente convention. CHAPITRE II. - Compétences

Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 9.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail de l'entreprise, des conventions collectives de travail et des contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de classification dans le cadre des lois et des conventions collectives de travail en vigueur;c) les relations de travail.

Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.

Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail.

Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les travailleurs. CHAPITRE III. - Composition de la délégation

Art. 12.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires une délégation syndicale est instituée dans les entreprises à partir de 25 travailleurs, lorsque 10 travailleurs au moins sont syndiqués.

Dans la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'organisation de l'économie.

Art. 13.La délégation syndicale est instaurée à initiative (de l'une) des organisations syndicales représentée(s) au sein de la commission paritaire. L'organisation syndicale qui prend l'initiative visant à instaurer une délégation syndicale doit contacter au préalable les autres organisations syndicales à ce sujet. L'organisation syndicale prenant l'initiative doit pouvoir prouver qu'elle a contacté les autres organisations syndicales. Les organisations syndicales qui prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, avant l'introduction de la demande commune sur la répartition des mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans l'entreprise.

La demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite par l'organisation/les organisations syndicale(s) auprès de l'employeur par lettre recommandée.

Au moment où la demande d'instauration d'une délégation syndicale est envoyée, l'organisation/les organisations syndicale(s) enverront une copie de cette demande, en plus de la liste des candidats effectifs et suppléants éventuels, limités au nombre de sièges à pourvoir sur la base de l'article 15, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

L'employeur peut, dans un délai de 15 jours qui suit la demande susmentionnée, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée à l'/aux organisation(s) syndicale(s) ayant introduit la demande.

En cas de litige, un recours peut être introduit auprès le président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. Le président peut assumer son rôle de conciliation ou convoquer le bureau national de conciliation nationale prévu à l'article 42.

Art. 14.La délégation est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs.

Art. 15.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre de travailleurs dans l'entreprise : - de 25 à 75 travailleurs : 2 délégués; - de 76 à 150 travailleurs : 3 délégués; - de 151 à 300 travailleurs : 4 délégués; - de 301 à 500 travailleurs : 5 délégués; - de 501 à 1 000 travailleurs : 6 délégués; - de 1 001 à 2 000 travailleurs : 8 délégués; - plus de 2 000 travailleurs : 10 délégués.

Dans les entreprises comptant 25 à 75 travailleurs, le nombre de délégués sera toutefois porté à 3 lorsqu'une troisième organisation syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du personnel syndiqué.

Dans les entreprises occupant au moins 25 travailleurs de moins de 21 ans, une place peut être réservée à un candidat ayant moins de 21 ans.

Le nombre de délégués ne peut être modifié au cours de la durée normale du mandat.

Art. 16.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 15 ci-dessus, il est tenu compte de tous les travailleurs sous contrat de travail avec l'employeur.

En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé dans l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au cours des quatre trimestres qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale.

En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 12, alinéa 1er, il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation syndicale.

En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. CHAPITRE IV. - Désignation des délégués

Art. 17.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de suppléant, les membres du personnel doivent répondre aux conditions suivantes : 1. avoir des prestations effectives pendant au moins six mois dans l'entreprise; 2 ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation; 3. être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 18.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Art. 19.Les organisations syndicales présentent par écrit à l'employeur la liste définitive des délégués effectifs et suppléants proposés. Cette liste est présentée au plus tôt 15 jours après l'introduction de la demande d'instauration d'une délégation syndicale. En cas de conciliation, la liste n'est envoyée qu'après la finalisation de la conciliation.

Art. 20.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement du membre effectif : 1. en cas d'un empêchement de celui-ci résultant d'une suspension légale de son contrat d'emploi;2. lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les conditions fixées à l'article 17 ou si son mandat est venu à échéance en application de l'article 25.

Art. 21.Chaque organisation pourvoira en temps utile au remplacement de ceux de ses délégués qui viendraient à cesser leurs fonctions. Ce remplacement se fera conformément aux dispositions définies aux articles 17 à 20.

Art. 22.La délégation syndicale est installée officiellement dans les 14 jours suivant l'envoi de la liste à l'employeur par courrier recommandé. En cas de désaccord entre les parties, la nomination ne devient définitive qu'après notification de la décision du bureau de conciliation.

Art. 23.A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en application du chapitre VI.

Art. 24.Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans, avec prolongation tacite, chaque fois pour quatre ans.

Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens de l'article 12, alinéa 2 de la présente convention;e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation.Dans ce cas, le syndicat avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu. CHAPITRE V. - Statut des délégués syndicaux

Art. 26.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 27.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de quinze jours ouvrables débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'employeur envoie immédiatement une copie de la lettre recommandée au secrétaire syndical compétent par courrier électronique.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 2 mois de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au Tribunal du travail.

Art. 28.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 13 est licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 19, la partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des raisons dues à la candidature.

Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 27 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 28 ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, paragraphe 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1bis, paragraphe 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

Art. 31.En cas de changement résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante est d'application : a) En ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au présent chapitre V : la protection prévue aux articles 27, 28 et 30 s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée, jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat;à cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées; b) En ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : 1.si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci; 2. si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six mois après le transfert. Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution.

Art. 32.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat d'emploi, ceux qui résultent de la présente convention. CHAPITRE VI. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 33.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son délégué.

Art. 34.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Art. 35.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.

Art. 36.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent statut.

En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise.

L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Art. 37.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'article 36, alinéa 1er.

Art. 38.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.

Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence du conseil d'entreprise

Art. 39.Par dérogation à l'article 11, la délégation syndicale peut, en cas d'inexistence du conseil d'entreprise, assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972. CHAPITRE VIII. - Règlement d'un différend

Art. 40.Lorsqu'un différend surgit à l'intérieur de l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Art. 41.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Art. 42.Après épuisement des moyens de négociation, la délégation syndicale peut faire porter le différend devant le comité national de conciliation de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 43.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Art. 44.Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le comité national de conciliation s'est prononcé.

Art. 45.Le préavis de grève aura une durée d'au moins 14 jours et commencera à courir le jour suivant la notification.

Art. 46.Le bureau national de conciliation de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques est également compétent pour toute contestation concernant la composition et désignation de la délégation syndicale. CHAPITRE IX. - Durée de la convention et divers

Art. 47.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 48 ci-dessous.

Elle remplace la convention collective du 2 avril 2009 (numéro d'enregistrement 93495/CO/323 - arrêté royal du 19 avril 2010 - Moniteur belge du 23 juin 2010), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 48.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 47, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires.

Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au président de la commission paritaire.

Art. 49.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention collective de travail s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les parties signataires s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois de leur réception.

Art. 50.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux dispositions du chapitre VIII. Les grèves ou lock-outs déclarés en contradiction avec le présent article ne seront pas soutenus.

Art. 51.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par le comité restreint de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques qui fera rapport à la commission.

Art. 52.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 novembre 2020.

Art. 53.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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