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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 17 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203125
pub.
17/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection » (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ».

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 15 avril 2021 Statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection » (Convention enregistrée le 17 mai 2021 sous le numéro 164733/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Les statuts du « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection », institués par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et ses modifications ultérieures, sont coordonnés conformément au texte établi ci-après.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" du 3 décembre 2019 (numéro d'enregistrement 157171/CO/215).

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" Texte modifié et coordonné des statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection », nommé ci-après le "fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22.

Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds ;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une prime syndicale ;3° d'effectuer le paiement du complément d'entreprise dans le cadre des régimes légaux de chômage avec complément d'entreprise prévus dans une convention collective de travail sectorielle à ce sujet, rendue obligatoire par arrêté royal, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées au chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), modifiée pour la dernière fois par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, qui sont dues sur le complément d'entreprise payé par le fonds, en tenant compte cependant des dispositions en la matière dans les conventions collectives de travail précitées ;4° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le chapitre VII de la convention collective de travail du 25 février 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014 ;5° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle et de l'élaboration des conventions collectives de travail conclues et encore à conclure au sein de la commission paritaire ;6° d'assurer le financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection comme prévu dans les présents statuts et en exécution de la convention collective de travail sectorielle concernant l'emploi et la formation ;7° de financer la recherche réalisée par les partenaires sociaux du secteur axée sur le développement socio-économique des entreprises de l'habillement et de la confection, aussi bien sur le plan national que mondial en vue de la politique sectorielle à mener ;8° de percevoir une cotisation pour une assurance hospitalisation sectorielle et pour en financer la gestion ;9° d'assurer le financement et le traitement administratif du remboursement du salaire ainsi que des cotisations de sécurité sociale aux employeurs, pour les jours de congé d'ancienneté à partir de 15 ans de service dans le secteur, comme prévu dans la convention collective de travail sectorielle concernant le congé d'ancienneté.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée d'un an, à partir du 1er janvier 1974.

Sa durée est prolongée chaque fois d'un an si, avant le 30 juin de l'année précédente, il n'y a pas eu de notification d'un préavis par au moins cinq membres de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ayant voix délibérative. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les dispositions des présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 6.§ 1er. Les employés, affiliés à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au niveau national, ont droit à la prime syndicale prévue à l'article 7, pour autant qu'ils remplissent cumulativement les conditions énumérées ci-après : a) être occupés dans une des entreprises visées à l'article 5, à la date du 31 mars ;b) être affiliés à la date du 31 mars depuis 6 mois au moins à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national ;c) ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale.Cette exclusion est prononcée par un comité restreint institué à cette fin au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 2. Les employés visés au § 1er, mis à la retraite entre le 31 mars d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de la prime syndicale et le 31 mars de l'année suivante, bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière année. § 3. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars de l'année suivante. § 4. Ont également droit à la prime syndicale, les employés visés au § 1er, membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de confection jusqu'au-delà du 31 mars d'une année déterminée et qui sont restés en chômage complet et ininterrompu jusqu'au 31 mars d'une des deux années suivantes après le 31 mars de la première année de chômage, visée au § 3 du présent article. § 5. Le versement de la prime syndicale aux bénéficiaires pendant une période ininterrompue de chômage ne peut être payé que s'ils fournissent, au moment de l'introduction de la demande de paiement de la prime syndicale au profit du fonds : - un certificat, délivré par l'employeur du secteur de l'habillement et de la confection qui les a occupés en dernier lieu et mentionnant la date de licenciement ; - un certificat de chômage continu, délivré par l'organisme qui assure le paiement de l'allocation légale de chômage.

Art. 7.Le montant de la prime syndicale, à octroyer chaque exercice aux ayants droit, est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal.

La prime syndicale est payée par le fonds aux ayants droit. A cet effet, le fonds envoie un titre personnel aux intéressés potentiels.

Ce titre est ensuite vérifié et validé par l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés. L'organisation des travailleurs fournit ensuite les titres validés pour paiement au fonds.

Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et au contrôle des titres.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'administration relative à la prime syndicale revenant à chacune des organisations les plus représentatives des travailleurs.

Art. 9.Avant la fin de chaque exercice annuel et obligatoirement dans le courant du mois de décembre, le conseil d'administration du fonds se réunit, sur convocation de son président, pour constater si la paix sociale a été respectée ou non, aussi bien au niveau du secteur d'activité qu'au niveau des entreprises.

Le conseil d'administration fixe ensuite les sommes qui doivent être utilisées par le fonds pour payer les primes syndicales. CHAPITRE IV. - Congé d'ancienneté

Art. 10.Le fonds assume les tâches suivantes en ce qui concerne le remboursement aux employeurs des salaires ainsi que des cotisations de sécurité sociale des employeurs, pour le jour d'ancienneté accordé à partir de 15 ans d'ancienneté dans le secteur, comme prévu dans la convention collective de travail sectorielle concernant le congé d'ancienneté : - déterminer si un travailleur remplit la condition d'ancienneté ; - informer les employeurs au sujet des travailleurs qui remplissent la condition d'ancienneté ; - établir et annoncer une procédure que l'employeur doit suivre pour demander le remboursement ; - vérifier les demandes des employeurs ; - effectuer le remboursement.

Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités de ces obligations. Elles sont communiquées par le fonds sur simple demande des personnes concernées et expliquées de manière permanente sur le site http://www.swfkleding.be. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire.

Ce conseil se compose de cinq membres représentant les employés et de cinq membres représentant les employeurs, désignés en son sein par la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La qualité de membre du conseil d'administration se perd en même temps que la perte de la qualité de membre effectif ou suppléant de la commission paritaire. Dans ce cas, l'organisation intéressée désigne un nouveau membre, qui achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 12.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président.

Pour le mandat de président et celui de vice-président, un tour de rôle sera organisé entre les représentants des employeurs et les représentants des employés.

Art. 13.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et chaque fois que l'exigent deux des membres au moins du conseil.

La convocation mentionne l'ordre du jour succinct. Les procès-verbaux sont rédigés par le directeur du fonds et signés par le président de la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents.

Le vote est valable si deux membres au moins de chaque groupe paritaire ont participé au vote et à condition que le point mis aux voix soit clairement mentionné à l'ordre du jour de la réunion.

Art. 14.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration comparaît en justice au nom du fonds.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes, autres que ceux pour lesquels le conseil donne des délégations spéciales, la signature commune de deux administrateurs, une de chaque groupe paritaire suffit.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 15.§ 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er avril 2015 au 31 décembre 2021 : 30,61 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article.

Art. 16.Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, les cotisations patronales sont fixées à 0,98 p.c. des rémunérations brutes des employés.

Art. 17.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Des sommes versées au fonds par l'Office national de sécurité sociale, sont retenus les frais de gestion et de fonctionnement du fonds fixés par le conseil d'administration dudit fonds. CHAPITRE VII. - Budget, comptes

Art. 18.L'exercice annuel prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

A cette dernière date, les comptes sont clôturés et examinés par le conseil d'administration ; puis par un réviseur d'entreprise, désigné par la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, chargé de les vérifier.

Avant le 1er mai, les comptes annuels, le rapport annuel relatif au fonds de sécurité d'existence et le rapport du réviseur d'entreprise sont transmis au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 19.Au début de chaque exercice annuel, et avant le 1er mai, le conseil d'administration du fonds établit un budget pour l'exercice annuel.

Ce budget doit prévoir : 1° le montant des sommes à répartir aux employés, si les conditions prévues à l'article 9 sont remplies ;2° le montant des sommes dues aux organisations des travailleurs concernant la prime syndicale précitée ;3° le montant réservé pour frais de gestion et de fonctionnement ;4° le montant connu ou estimé concernant les buts de l'article 3 ;5° les honoraires du réviseur d'entreprise chargé du contrôle des comptes. CHAPITRE VIII. - Dissolution, liquidation

Art. 20.Le fonds peut être dissous dans les conditions prévues à l'article 4, ou à chaque instant par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La commission paritaire désigne les liquidateurs et définit les modalités de la liquidation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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