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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 15 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203363
pub.
15/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 24 février 2021 Instauration et organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile (Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro 163900/CO/120) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à l'instauration et à l'organisation du régime de la semi équipe-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le régime de la semi équipe-relais offre aux entreprises visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le nombre maximum d'heures-machine par an.

Le régime peut être instauré si dans l'entreprise ou dans une division de celle-ci fonctionne déjà le régime des trois équipes. Moyennant une demande motivée, une dérogation peut être accordée à cette disposition par la commission paritaire.

Art. 3.Les entreprises, qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention collective de travail doivent s'engager, par la voie d'un accord d'entreprise négocié conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) division(s) d'entreprise, où le régime de la semi équipe-relais est instauré. L'instauration de la semi équipe-relais doit, en tout cas, aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés effectivement par l'entreprise.

L'instauration de la semi équipe-relais dans une ou plusieurs divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée. En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur concerné, les représentants des ouvriers dans l'entreprise, Fedustria et les organisations ouvrières régionales.

Art. 4.L'entreprise, qui a instauré la semi équipe-relais, doit en cas d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des) division(s) concernée(s).

Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à l'instauration de la semi équipe-relais, à condition que cela fasse l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des ouvriers, Fedustria et les organisations ouvrières régionales.

Fedustria et les organisations ouvrières régionales communiqueront entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de déterminer les conditions concrètes de travail, en vue de l'application de cet accord-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de production.

Art. 6.Les accords négociés au niveau de l'entreprise, dont question à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés dans la présente convention collective de travail.

Les conventions d'entreprise visées à l'article 5, qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont censées avoir été conclues en exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération

Art. 7.La semi équipe-relais assure, pour la moitié du temps disponible, la continuité de l'activité de l'entreprise dans la(les) division(s) où elle est instaurée et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas.

Il n'y aura toutefois pas de prestations à fournir au cours de trois samedis et trois dimanches par an se situant dans la période de vacances annuelles collectives. Pour assurer l'activité de l'entreprise dont question à l'alinéa 1er, l'ouvrier de la semi équipe-relais sera présent pendant 12 heures dont 11 heures 30 de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.

Cette activité de la semi équipe-relais peut soit succéder à l'activité de l'équipe de nuit et précéder l'activité de l'équipe du matin soit être prestée le jour. L'horaire concret est indiqué dans la convention d'entreprise dont question à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime traditionnel des trois équipes est garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à l'article 7.

Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération au même salaire horaire que celui pour les prestations normales en semi équipe-relais.

Les travailleurs occupés en semi équipe-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives.

Art. 10.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application.

Art. 11.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de nuit, divisé par trois.

Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. CHAPITRE III. - Accès

Art. 12.L'accès au régime de la semi équipe-relais est libre. Pour les ouvriers, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime.

En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui désirent instaurer la semi équipe-relais sont obligées, pour la composition de cette équipe, de recruter uniquement parmi les chômeurs complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base volontaire dans cette équipe de travailleurs étant au service de l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3. CHAPITRE IV. - Garanties

Art. 13.Les entreprises qui instaurent la semi équipe-relais sont tenues de garantir, pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels. Si un ouvrier a droit au petit chômage le samedi, le dimanche, le jour férié ou le jour de remplacement du jour férié, il recevra pour ce jour le salaire pour 12 heures à moins que l'arrêté royal relatif au petit chômage en dispose autrement.

Art. 14.Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concerne le congé de naissance, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés dans ce régime est fixée à six jours de douze heures, à choisir dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement.

Art. 15.Conformément à l'article 30, § 2 de la loi précitée, le travailleur bénéficie, pendant 3/15 de son congé de naissance, du maintien de son salaire, calculé sur la base de 72 heures, soit 14,4 heures.

En cas de congé d'adoption, tel que visé à l'article 30ter de la loi précitée, et congé parental d'accueil, tel que visé à l'article 30sexies de la loi précitée, le travailleur reçoit également son salaire normal pendant 14,4 heures.

Art. 16.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier en congé de naissance qui est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 72 heures d'une part et celui calculé sur la base de 81 heures d'autre part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième alinéa du présent article.

Par "revenu de remplacement", il convient d'entendre : le maintien du salaire pour 3/15 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 12/15 des heures comprises dans le congé de naissance.

Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que la différence entre, d'une part le montant du salaire brut imposable que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 12/15, calculé sur la base de 81 heures, et d'autre part le montant de l'allocation même qui lui est octroyée pour 12/15, calculée sur la base de 72 heures dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.

Art. 17.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier en congé d'adoption qui est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 192 heures d'une part et celui calculé sur la base de 216 heures d'autre part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième alinéa du présent article.

Par "revenu de remplacement", il convient d'entendre : le maintien du salaire pour 3/40 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 37/40 des heures comprises dans le congé d'adoption.

Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que la différence entre, d'une part le montant du salaire brut imposable que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 37/40, calculé sur la base de 216 heures, et d'autre part le montant de l'allocation même qui lui est octroyée pour 37/40, calculée sur la base de 192 heures dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.

Art. 18.Les dispositions de l'article 17 s'appliquent dans le cas où le parent adoptif a droit aux 8 semaines de congé d'adoption.

En cas d'application des situations particulières visées à l'article 30ter § 1er, 5ème à 7ème alinéa de la loi précitée, le supplément est calculé sur la base de la durée effective du congé d'adoption telle que déterminée dans les situations particulières précitées.

Art. 19.Dans le cas du congé de parent d'accueil visé à l'article 30sexies de la loi précitée, l'employeur paie au travailleur en congé de parent d'accueil un supplément, calculé comme pour un travailleur en congé d'adoption.

En cas d'application des situations particulières visées à l'article 30sexies, § 1er, 5ème à 7ème alinéa de la loi précitée, le supplément est calculé sur la base de la durée effective du congé du parent d'accueil telle que déterminée dans les situations particulières précitées.

Art. 20.Chaque entreprise, qui introduit la semi équipe-relais, doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le régime ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 21.La Commission paritaire de l'industrie textile établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application de ce régime de travail.

Art. 22.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le rapport visé à l'article 21, chaque entreprise procédant à l'instauration de la semi équipe-relais est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président de la Commission paritaire de l'industrie textile, et ce, dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en question.

Fedustria est tenue de recueillir toutes les données relatives à l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où le régime de la semi équipe-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime de travail en semi équipe-relais est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.

Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au président de la Commission paritaire de l'industrie textile. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.Il peut être mis fin à la semi équipe-relais dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise, sans que la durée d'application de ce système ne puisse être inférieure à 1 an. Pendant la durée de préavis, les ouvriers concernés restent occupés dans le régime de travail, à moins qu'ils marquent expressément leur accord pour passer dans un autre régime avant l'expiration du préavis.

Le passage à un autre régime de travail fera l'objet d'un accord auquel Fedustria et les organisations ouvrières régionales sont associées.

La réinstauration de la semi équipe-relais dans l'entreprise ne peut se faire au plus tôt qu'un an après l'expiration du préavis de la semi équipe-relais dénoncée, à moins que les parties signataires de cette convention d'entreprise fixent une période de carence plus courte pour la réinstauration.

Art. 24.Tout litige d'interprétation concernant cette convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire de l'industrie textile, qui statuera.

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

Art. 26.L'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation de semi équipes-relais dans l'industrie textile ainsi que les conventions collectives de travail respectivement du 21 mars 2016 et du 10 octobre 2016 modifiant l'accord-cadre national précité du 21 décembre 2015 sont abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 27.La Commission paritaire de l'industrie textile demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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