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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 10 septembre 2021

Arrêté royal exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203893
pub.
10/09/2021
prom.
29/08/2021
ELI
eli/arrete/2021/08/29/2021203893/moniteur
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29 AOUT 2021. - Arrêté royal exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, article 132, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011;

Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 190, § 2, alinéa 2 et 195, § 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, article 13, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale donné le 29 juin 2021;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 2 et 16 juillet 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 juillet 2021;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;

En ce qui concerne l'exécution des articles 190, § 2, alinéa 2 et 195, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, l'urgence est motivée comme suit : Vu que les négociations sectorielles ont pris du retard à la suite d'un contexte social, politique et sanitaire particulier;

Vu que les conventions collectives de travail relatives aux groupes à risque doivent être déposées pour le 1er octobre de l'année à laquelle elles se rapportent;

Vu qu'il convient d'informer dans les meilleurs délais les employeurs de leurs obligations concernant les efforts pour les groupes à risques;

Qu'il est urgent de publier l'arrêté royal fixant les obligations à cet égard et modifier la date de dépôt de la convention dans les meilleurs délais, afin de lever toute incertitude et de permettre ainsi aux partenaires sociaux de négocier en toute sérénité;

Vu que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (I), sont tenus de payer la cotisation de 0,10 % visée à l'article 189, alinéa 1er de cette loi, pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail directement à l'Office National de la Sécurité Sociale;

Vu qu'il convient de fournir à l'Office National de la Sécurité Sociale une base légale pour la perception de la cotisation pour les années 2021 et 2022;

Vu que deux trimestres de 2021 se sont déjà écoulés;

En ce qui concerne l'exécution de l'article 13, alinéa 4, de loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, l'urgence est motivée comme suit : Vu que les négociations sectorielles ont pris du retard à la suite d'un contexte social, politique et sanitaire particulier;

Vu que les conventions collectives de travail relatives aux efforts de formation, doivent être déposées pour le 30 septembre de la première année de la période de deux ans qui a débuté pour la première fois le 1er janvier 2017;

Vu que les négociations sectorielles vont seulement commencer et qu'il est indiqué de laisser le temps nécessaire aux partenaires sociaux de négocier leurs obligations en matière de formation;

Vu que le délai du 30 septembre ne pourra être tenu par les partenaire sociaux;

En ce qui concerne la modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'urgence est motivée comme suit : Vu que les conventions collectives de travail qui réglaient le droit au complément d'entreprise dans les régimes spécifiques sont venues à échéance au 30 juin 2021;

Vu que l'absence de base légale représente une insécurité juridique pour les secteurs, les entreprises et les travailleurs;

Vu que certains régimes spécifiques pour être applicables exigent d'être implémentés par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise;

Vu qu'il est important pour les secteurs et les entreprises de disposer de toutes les garanties et d'un cadre juridique pour entamer la conclusion des conventions collectives de travail;

Vu que pour les travailleurs qui sont licenciés à partir du 1er juillet 2021, il est également important qu'un cadre juridique soit le plus rapidement possible mis en place. Ceci concerne essentiellement les travailleurs dont le contrat de travail est rompu à partir du 1er juillet 2021;

Vu que, en ce qui concerne la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée, il est également essentiel de disposer rapidement d'une base légale claire. Ceci concerne essentiellement les travailleurs qui ont demandé le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre d'une reconnaissance d'entreprise (chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise). Ces chômeurs doivent en effet rester disponibles (de façon adaptée) jusqu'à l'âge de 65 ans étant donné qu'à partir du 1er janvier 2021, il n'existe plus de convention collective de travail au niveau du Conseil National du Travail. Les conditions de l'article 18, § 7, alinéa 8 et 9 ne sont plus remplies.

L'article 22, § 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité (qui prévoit la dispense de disponibilité) n'est par conséquent plus d'application pour les demandes de dispense à partir du 1er janvier 2021;

Vu l'avis n° 70.015/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Chapitre 1er. - Détermination de la date de dépôt telle que visée à l'article 190, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), de la convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er, de la loi précitée, pour l'année 2021

Article 1er.En dérogation à l'article 190, § 2, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) la date ultime de dépôt de la convention collective de travail visée à l'article 190, § 2, alinéa 1er, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, est fixée pour l'année 2021, au 31 décembre 2021.

Chapitre 2. - Détermination de la date de dépôt telle que visée à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, pour les années 2021 - 2022

Art. 2.En dérogation à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, la date ultime de dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale de la convention collective de travail relative aux efforts de formation, est fixée pour les années 2021 - 2022, au 31 décembre 2021.

Chapitre 3. - Activation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2021-2022

Art. 3.L'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque telles que visées dans le titre XIII, chapitre VIII, section 1, de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), est d'application durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Chapitre 4. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011 et 20 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. - Les travailleurs licenciés visés à l'article 1er âgés de 62 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail qui peuvent justifier à ce moment de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié et qui bénéficient d'une indemnité complémentaire, peuvent prétendre aux allocations de chômage dans les conditions fixées par le titre II de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation chômage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la carrière professionnelle est pour les travailleurs féminins fixée à : a) 37 ans à partir du 1er janvier 2021;b) 38 ans à partir du 1er janvier 2022;c) 39 ans à partir du 1er janvier 2023;d) 40 ans à partir du 1er janvier 2024; L'alinéa 2 est uniquement d'application pour autant que la convention collective de travail ou l'accord collectif visé au paragraphe 2, alinéa 1er : a) soit ait été conclu et déposé avant le 1er janvier 2012; b) soit ait été conclu après le 31 décembre 2011 mais constitue une prolongation ininterrompue d'une convention collective du travail ou d'un accord collectif conclu et déposé avant le 1er janvier 2012.".

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4, alinéa 1er, a), deuxième tiret est remplacé comme suit : "- les périodes d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption, à l'exception des périodes d'interruption durant lesquelles le travailleur a bénéficié des allocations en application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, les articles 6, § § 1er et 2, d'application jusqu'au 31 décembre 2014, ou les articles 6, § § 2 et 3, d'application à partir du 1er janvier 2015;"; 2° dans la phrase introductive du paragraphe 5 les mots "article 3, § § 2, 3 et 6" sont remplacés par les mots "article 3, § § 3 et 6"; 3° le paragraphe 5, alinéa 1er, a), deuxième tiret est remplacé comme suit : "- les périodes d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption, à l'exception des périodes d'interruption durant lesquelles le travailleur a bénéficié des allocations en application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, les articles 6, § § 1er et 2, d'application jusqu'au 31 décembre 2014, ou les articles 6, § § 2 et 3, d'application à partir du 1er janvier 2015;"; 4° le paragraphe 6 est abrogé;5° dans le paragraphe 8, les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit : " § 8.- Pour l'application des § § 4 à 7bis, sont exclues : les deux premières années de suspension complète du contrat de travail qui ont débuté après le 31 mai 2007 et dont le travailleur a bénéficié en application de : 1° l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007;2° l'article 3, § 1er, 1), de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015. Le précédent alinéa n'est toutefois pas d'application lorsque la suspension complète du contrat de travail y visée qui a donné lieu aux allocations d'interruption est justifiée par un des motifs repris à : 1° l'article 4, § 3, alinéa 7, a), b), c), d), ou e), de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, d'application jusqu'au 31 décembre 2011;2° l'article 4, § § 4 et 5, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, d'application à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2014; 3° l'article 5, § § 1 et 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, d'application à partir du 1er janvier 2015.".

Art. 6.Dans l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, les mots "la période de 6 mois visée à l'article 65 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage est prolongée de la période de reprise de travail" sont remplacés par les mots "il est fait abstraction de la reprise de travail";

Art. 7.A l'article 18, § 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011, 10 juin 2013, 30 décembre 2014 et 8 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "50 ans" sont remplacés par les mots "60 ans";2° les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés; 3° l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Pour bénéficier des avantages du présent chapitre, les travailleurs, appartenant aux entreprises visées aux articles 14 et 15, 2°, qui n'ont pas communiqué l'intention de procéder à un licenciement collectif, comme prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975, doivent avoir, au moment de la fin du contrat de travail, au moins atteint l'âge minimum requis prévu dans la décision de reconnaissance visée à l'alinéa 1er."; 4° les alinéas 8 et 9 sont abrogés.

Art. 8.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.A l'article 22 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 19 juin 2015 et modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "42 ans" sont remplacés par les mots "43 ans";2° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.- Le présent paragraphe est uniquement d'application lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal prévoyant pour l'application de ce paragraphe les conditions dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée peut être octroyée aux travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7;2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;3° le travailleur est licencié durant la période de validité de cette convention collective du travail;4° la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail visée au 1°, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1°. Par dérogation au paragraphe 1er, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7, peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant que : 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. Bénéficient également de l'application du présent paragraphe, les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées par lui, et dont le délai de préavis prend fin en dehors de la période de validité de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1°, à condition que l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de validité d'une convention collective de travail conclue en application de l'alinéa 1er, 1°, qui prolonge la convention collective de travail conclue en application de l'alinéa 1er, 1°, au cours de laquelle ces travailleurs ont été licenciés. ". 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.- Le présent paragraphe est uniquement d'application lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal prévoyant pour l'application de ce paragraphe les conditions dans lesquelles une dispense de l'obligation de disponibilité adaptée peut être octroyée aux travailleurs visés au chapitre VII;2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;3° le travailleur est licencié durant la période de validité de cette convention collective du travail;4° la convention collective de travail ou l'accord collectif visé à l'article 17, § 2, 2°, contient une disposition mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1°. Par dérogation au paragraphe 1er, les travailleurs visés au chapitre VII, peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant que : 1° soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;2° soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. Bénéficient également de l'application du présent paragraphe, les travailleurs qui répondent aux différentes conditions énumérées par lui, et dont le délai de préavis prend fin en dehors de la période de validité de la convention collective de travail visée à l'alinéa 1er, 1°, à condition que l'expiration du délai de préavis intervienne pendant la durée de validité d'une convention collective de travail conclue en application de l'alinéa 1er, 1°, qui prolonge la convention collective de travail conclue en application de l'alinéa 1er, 1°, au cours de laquelle ces travailleurs ont été licenciés.

L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable lorsque la convention collective de travail ou l'accord collectif a été conclu entre le 31 décembre 2020 et la date de publication du présent arrêté. ".

Art. 10.Le Chapitre 3 produit ses effets le 1er janvier 2021.

L'article 7 produit ses effets le 31 décembre 2020.

L'article 9, 3°, produit ses effets le 1er juillet 2021.

L'article 9, 4°, produit ses effets le 31 décembre 2020.

Art. 11.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

(1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944 Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985 Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur Belge du 28 décembre 2006 Loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer, Moniteur Belge du 15 mars 2017

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