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Arrêté Royal du 29 avril 1998
publié le 30 mai 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022297
pub.
30/05/1998
prom.
29/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/29/1998022297/moniteur
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29 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 166 et l'article 168, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 319;

Vu la proposition émise par le Comité du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 27 janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 319 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots "les instructions du Tarif pharmaceutique officiel et" sont supprimés;2° il est ajouté un 8° rédigé comme suit : « 5 000 F, lorsque l'office de tarification n'a pas fourni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les données prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 février 1996 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et réglant les frais y afférents, conformément aux instructions fixées par le Ministre en exécution de l'article 3 du même arrêté royal. L'amende administrative prévue au précédent alinéa est augmentée d'une amende de 10 000 F par mois de retard dans la transmission desdites données".

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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