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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 26 mai 1999

Arrêté royal créant des grades de la catégorie de personnel de police spéciale, service police maritime, et portant la carrière de ce personnel

source
ministere de l'interieur ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999000325
pub.
26/05/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999000325/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 AVRIL 1999. - Arrêté royal créant des grades de la catégorie de personnel de police spéciale, service police maritime, et portant la carrière de ce personnel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, § 4, modifié par les lois du 18 juillet 1991, 9 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 17 novembre 1998, les articles 11bis et 13, troisième alinéa, insérés par la loi du 17 novembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 1998;

Vu les Protocoles du 19 juin 1998 et du 20 novembre 1998 du Comité de secteur VI;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 30 octobre 1998 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A la gendarmerie, catégorie de personnel de police spéciale, service police maritime, les grades suivants sont instaurés : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'emploi au grade de commissaire maritime en chef est à attribuer, à concurrence des emplois vacants, par avancement de grade au commissaire maritime.

Art. 3.L'emploi de premier lieutenant de la police maritime est à attribuer, à concurrence des emplois vacants, par changement de grade au lieutenant de la police maritime qui a au moins six ans d'ancienneté de grade.

Art. 4.L'emploi de lieutenant de la police maritime est à attribuer, à concurrence des emplois vacants, par avancement de grade à l'agent de la police maritime.

Art. 5.Les promotions visées aux articles 2 à 4 sont soumises aux dispositions de l'article 72 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et à celles des chapitres II, IV et V du titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 6.Les agents visés à l'article 1er ont accès aux échelles de traitement du grade de conseiller adjoint dans la hiérarchie des agents de l'Etat, moyennant la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur. Ce dernier est soumis respectivement aux dispositions de l'article 75, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 et de l'article 29 de l'arrêté royal précité du 7 août 1939. Ces membres du personnel gardent leur grade d'agent, de lieutenant, de premier lieutenant ou d' agent-technicien de la police maritime. Cette possibilité est limitée à trois emplois. L'unique concours est ouvert aux membres du personnel niveau 2, le premier classé obtient l'échelle de traitement 10C et les deux suivants l'échelle de traitement 10B.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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