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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 27 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois »

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012282
pub.
27/11/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012282/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au « Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisation patronales dues au « Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 juin 1998 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 49005/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 41800/CO/125.03.

Art. 3.La cotisation est fixée, - à 6 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale pour les ouvriers du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997; - à 7,125 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale pour les ouvriers à partir du 1er avril 1997.

La cotisation fixée ci-dessus à pour but de financer les missions du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois. CHAPITRE III. - Ventilation des cotisations

Art. 4.§ 1er. La cotisation non ventilée pour le financement, l'octroi et le paiement des avantages conventionnels de sécurité d'existence ainsi que les avantages sociaux sectoriels.

La cotisation non ventilée du 4,65 p.c. du 1er janvier 1997 passe à 5,55 p.c. au 1er avril 1997. § 2. La cotisation non ventilée de 0,325 p.c. est ventilée comme suit : - cotisation de 0,10 p.c. prévue pour le financement de groupes à risque dans le cadre de l'arrêté royal du 27 janvier 1997; - cotisation de 0,225 p.c. pour le financement des efforts de formation professionnelle sectorielle; § 3. Cotisation spéciale "FERCOB".

Cotisation de 1,25 p.c. pour financer le "FERCOB, Fonds d'Etudes et de Recherches du Commerce du Bois". CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 mai 1997 relative à la fixation du taux de cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce du bois rendue obligatoire par l'arrêté royal du 23 juin 1998.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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